Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae9e405357f749ea80a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 21 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 22/12218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7RC Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [J] [F] S.A.S. [6] S.A.S. [8] Société [5] SA Copie exécutoire délivrée le : à : - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Virginie ROSSI - Me Ghislaine JOB-RICOUART - Me Eric BAGNOLI - Me Denis FERRE Décision à rectifier : arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 13 mai 2022, enregistré sous le N° 2022/389 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Mme [N] [L], munie d'un pouvoir spécial DEFENDEURS A LA RECTIFICATION Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au Barreau de MARSEILLE S.A.S. [6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au Barreau de MARSEILLE S.A.S. [8], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Eric BAGNOLI, Avocat au Barreau de MARSEILLE Société [5] SA, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Denis FERRE, Avocat au Barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. DECHAUX, présidente de chambre, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 24 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt de cette cour en date du 13 mai 2022, en ce qui concerne: * le montant de l'indemnisation totale des postes de préjudices de 153 912.70 euros alors qu'elle est de 163 912.77 euros, * le montant des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie venant en déduction qui est de 150 978.58 euros et non de 125 978.58 euros, * le montant de l'indemnité complémentaire que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à M. [F] qui n'est pas de 27 934.12 euros mais de 12 934.19 euros et dont elle pourra récupérer le montant auprès de la société [6] et recrutement. En réponse à la transmission en date du 05 juillet 2022, les autres parties (appelant et intimées), ne se sont pas opposées à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2022/389 en date du 13 mai 2022, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 21/02916 qu'une erreur matérielle affecte sa treizième page en ce qui concerne les montants de l'indemnisation totale des préjudices de M. [F] qui est de 163 912.77 euros et non de 150 978.58 euros, le montant des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui est de 150 978.58 euros et non de 125 978.58 euros, et le montant de l'indemnité complémentaire que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à M. [F] qui est de 12 934.19 euros au lieu de 27 934.12 euros et dont elle pourra récupérer le montant auprès de la société [6] et recrutement. Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS - Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2022/389 du 13 mai 2022, - Dit que la mention suivante de la treizième page: 'l'indemnisation totale des préjudices subis s'élève à la somme de 153 912.70 euros dont il convient de déduire la provision de 25 000 euros versée ainsi que les versements complémentaires dont justifie la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 100 978.58 euros'. est remplacée par la mention suivante: ' l'indemnisation totale des préjudices subis s'élève à la somme de 163 912.770 euros dont il convient de déduire la provision de 25 000 euros versée ainsi que les versements complémentaires dont justifie la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 125 978.58 euros soit au total la somme de 150 978.58 euros' - Dit que les mentions suivantes du dispositif en treizième page: '- Dit que le montant de l'indemnisation totale des postes de préjudice s'élève à conséquence à la somme de 153 912.70 euros dont il convient de déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour un montant total de 125 978.58 euros, - Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra verser à M. [F] l'indemnité complémentaire 27 934.12 euros et qu'elle pourra en récupérer directement le montant, auprès de la société [6] et recrutement', sont ainsi remplacées: '- Dit que le montant de l'indemnisation totale des postes de préjudice s'élève à conséquence à la somme de 163 912.77 euros dont il convient de déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour un montant total de 150 978.58 euros, - Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra verser à M. [F] l'indemnité complémentaire 12 934.19 euros et qu'elle pourra en récupérer directement le montant, auprès de la société [6] et recrutement', - Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt rectifié et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364bae9e405357f749ea80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel