Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae9e405357f749ea812
- Date
- 21 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT RECTIFICATIVE DU 21 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 22/12548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJT URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Philippe-Laurent SIDER - URSSAF PACA Décision à rectifier : arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 13 mai 2022, enregistré sous le N° 2022/379 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION URSSAF PACA SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2] Représenté par Mr [W], en vertu d'un pouvoir spécial DEFENDEUR A LA RECTIFICATION S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, Avoat au Barreau d'Aix en Provence *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. DECHAUX , présidente de chambre, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Isabelle LAURAIN Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 22 juillet 2022, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour en date du 13 mai 2022, en ce qui concerne l'identité de l'appelante, en ce qu'il y est mentionné 'la société [4]' alors qu'il s'agit de 'la société [3]'. La société [3] n'a pas fait connaître dans le délai qui lui était imparti le 05 septembre 2022, soit avant le 30 septembre 2022, son opposition à la rectification sollicitée. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2022/379 en date du 13 mai 2022, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG20/12587 qu'une erreur matérielle affecte la désignation de la société désignée en pages 3 et 7 en ce qu'elle y est dénommée 'la société [4]' alors qu'elle s'appelle 'la société [3]'. Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS - Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2022/379 du 13 mai 2022, - Dit que la mention suivante en pages 3 et 7: 'la société [4]' est remplacée par la mention suivante: 'la société [3]', - Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364bae9e405357f749ea812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel