Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb2de405357f749ea868
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 N° 2022/1068 Rôle N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFFS Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 octobre 2022 à 10h38. APPELANT Monsieur [J] [G] né le 15 Février 2003 à [Localité 2] (Algér) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [T] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022 à 14H40, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 25 août 2022 à 10h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 octobre 2022 à 10h18 ; Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 septembre à 10h18 par Monsieur [J] [G] ; Monsieur [J] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je n'ai pas de passeport, ma famille est ici, je n'ai plus qu'une tante en Algérie. J'ai compris que je ne peux pas rester en France; je veux aller en italie. L'algérie ne me connait pas. J'ai maigri de 8 kilos au CRA, je ne mange pas. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration et sollicite à titre principal la remise en liberté du retenu et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il souligne que la femme de Monsieur [G] est à [Localité 1], qu'il vit en france depuis longtemps. Il souligne l'absence de relance de l'administration pour obtenir un laisser passer. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Sur l'assignation à résidence, il indique que Monsieur [G] n'a pas de passeport et n'a pas respecté une précédente décision d'assignation à résidence. Il relève qu'il indique vouloir aller en Italie. Il explique que le consulat algérien a été sollicité dès la sortie de détention du retenu. Il indique que le fait que Monsieur [G] ait plusieurs alias rend les recherches plus difficiles et que l'administration française est en attente d'une réponse des autorités algériennes, ayant effectué une relance récente. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales et les conditions de la seconde prolongation de rétention Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [G] a été placé en rétention administrative le 14 septembre 2022. Ce dernier n'ayant pas de passeport, les autorités administratives ont saisi par courrier en date du 14 septembre 2022 les autorités algériennes d'une demande de laisser passer consulaire. Les autorités administratives françaises ont effectué une demande d'admission de Monsieur [G] en Suisse, demande qui a été rejetée par les autorités suisses par courrier en date du 28 septembre 2022. L'administration justifie parfaitement des diligences utiles qu'elle a réalisées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [G] dispose d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il convient par ailleurs de relever qu'il a déjà bénéficié le 9 mars 2021, dans le cadre d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire en date du 7 mars 2021 d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations. Il a de plus, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait des observations à formuler sur la possibilité de son placement en rétention, clairement exprimé son souhait de rester en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb2de405357f749ea868
Données disponibles
- Texte intégral
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