Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb2fe405357f749ea870
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 N° 2022/1074 Rôle N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFIE Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2022 à 11H59. APPELANT Monsieur [H] [M] né le 05 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [P] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [Y] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022 à 16H15, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le le 28 septembre 2022 à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 octobre 2022 à 8h38 ; Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2022 par Monsieur [H] [M] ; Monsieur [H] [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Lors de la première OQTF, j'étais dans un foyer, ma mère est en situation irrégulière et très malade, soignée à l'hopital nord. J'ai ma mère et ma femme à marseille, j'ai un hébergement. Mon père est au pays mais il joue et perd de l'argent, il a perdu la maison. Je veux rester en France car je veux construire mon avenir.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [M] ou à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir, in limine litis, la notification tardive des droits après le placement en rétention de Monsieur [M] ainsi que le délai anormalement long entre la notification du placement en rétention et l'arrivée effective en centre de rétention. Il indique que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de Monsieur [M]. Il souligne l'absence de l'avis parquet. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il explique que Monsieur [M] est sortant de prison à 8H38 et que la notification de son placement en rétention est obligatoire. Il indique qu'un avion vers l'algérie devait décoller à 11H15, que Monsieur [M] a refusé de prendre l'avion et qu'il a donc été amené au centre de rétention administrative où ses droits lui sont notifiés. Il souligne que Monsieur [M] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention devant le JLD. Il relève qu'en ce qui concerne la demande d'assignation à résidence, Monsieur [M] n'a pas de passeport et pas de volonté de retour. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les exceptions de procédure Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. Sur la notification tardive des droits en rétention Aux termes de l'article L741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L744-4. L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. L'exercice des droits est effectif à compter de l'arrivée au lieu de rétention. En l'espèce M. [M] a été placé en rétention au CRA de [Localité 2] le 13 octobre 2022 à 8h38. L'ensemble de ses droits lui ont été notifiés le même jour à 11H30 lorsqu'il a été réellement placé au CRA. Il apparait qu'entre la notification du placement en rétention intervenue à 8h38 et l'arrivée au centre de rétention administrative et la notification des droits à 11H30, Monsieur [M] a été conduit à l'aéroport de [Localité 1] où un vol était prévu vers l'Algérie pour 11H15. Monsieur [M] a refusé d'embarquer alors qu'un laisser passer avait été délivré par les autorités consulaires algérienne et a donc été conduit vers le centre de rétention administrative. Dans la mesure où l'effectivité de l'exercice des droits n'intervient qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative, Monsieur [M] n'apporte pas la preuve d'un grief dans la mesure où ses droits lui ont bien été notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Sur la légalité interne Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état de ce que Monsieur [M] déclare être entré en France en septembre 2020 et n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il n'a pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare vivre dans un foyer, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 12 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 20 décembre 2021. Il apparait que Monsieur [M] a déclaré lors de son écrou (ce qu'il a confirmé lors de sa levée d'écrou) vivre dans un foyer, ce qui ressort également de la décision rendue le 20 octobre 2021 par le tribunal administratif de Marseille rejetant la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 12 septembre 2021. Il n'est pas contesté que ce dernier ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il a effectivement fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 12 septembre 2021. Au regard de ces éléments dont disposait le préfet lors du placement en rétention de Monsieur [M], il n'a manifestement commis aucune erreur d'appréciation. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [H] [O] [M] produit une attestation d'hébergement, il n'a pour autant pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il explique à l'audience ne pas vouloir rentrer en Algérie, contestant même sa nationalité algérienne, alors que les autorités algériennes l'ont bien reconnu comme un de leurs ressortissants, délivrant un laisser passer consulaire, et vouloir rester en France. Il a enfin déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 12 septembre 2021. Dans ces conditions, Monsieur [H] [O] [M] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb2fe405357f749ea870
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