Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb2fe405357f749ea872
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/1075 Rôle N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMT Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à : - Me DANAYS -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [6] -le JLD du TJ de Nice -le retenu via le Directeur du CRA de [6] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2022 à 11h13. APPELANT Monsieur [U] [J] né le 02 Août 1996 à [Localité 5] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Comparant en personne, Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Assisté de Monsieur [O] [R], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 à 14h35, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel du Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 1er Juillet 2022, prononçant à titre de peine complémentaire, à l'égard de Monsieur [U] [J], une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'interdiction du territoire national pris par le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 15 septembre 2022, notifié le 16 septembre 2022; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 16 septembre 2022 à 10h44; Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [U] [J] ; Monsieur [U] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai eu dix mois d'hébergement avant la prison, si c'est possible de ne pas aller au Nigéria de me laisser un délai pour que je quitte le pays. Je n'ai pas de famille, j'ai appris en prison que mon père était mort. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une erreur d'appréciation du préfet quant à ses garanties de représentation et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déféré et l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision déférée a trait à la seconde prolongation de la mesure de rétention. M. [J] est par conséquent irrecevable à former une contestation de l'arrêté de placement en rétention à ce stade de la procédure. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [U] [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 3] 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [6] - Maître [K] [V] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [J] né le 02 Août 1996 à [Localité 5] (NIGERIA) de nationalité Nigériane VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb2fe405357f749ea872
Données disponibles
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