Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb2fe405357f749ea874
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/1076 Rôle N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOF Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à : -Me DANAYS -le préfet du VAR -le CRA de [Localité 6] -le JLD du TJ de NICE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2022 à 11h57. APPELANT Monsieur [I] [Z] né le 30 Juillet 1989 à [Localité 7] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave Comparant en personne, Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office Assisté de Mme [M] [X], par la voie des télécommunications électroniques, interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 à 12h20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral de décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités responsables de sa demande d'asile, pris par le Préfet du VAR, le 29 septembre 2022, notifié le même jour à 17h20; Vu la décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2022, prise par le Préfet du VAR, portant annulation et remplacement de l'arrêté de placement en rétention n°83-2022-982 du 16 septembre 2022, notifié le même jour à 12h10; Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [I] [Z] ; Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'en Moldavie, les gens qui me menacent ont appris que j'allais en Autriche'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration. L'Autriche a fait connaître son accord le 27 septembre et le préfet n'a fait connaître cet accord que le 29 septembre. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. 'Quand il a été auditionné, il a refusé de répondre à toutes les questions. Nous sommes tenus de l'envoyer vers l'Autriche où il a fait une demande d'asile.' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 16 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès du consulat moldave le 16 septembre 2022. Le 16 septembre, le fichier Eurodac a révélé que Monsieur [I] [Z] avait formé des demandes d'asile en Allemagne et en Autriche, ce qui justifiait que soit pris un arrêté de maintien en rétention de l'étranger le 19 septembre 2022, date à laquelle le tribunal administratif de NICE annulait également l'obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2022, l'Allemagne faisait connaître son refus de reprendre en charge Monsieur [I] [Z] et le 27 septembre 2022, l'Autriche faisait connaître son accord pour le reprendre en charge. Le 29 septembre 2022, un arrêté portant transfert de Monsieur [I] [Z] était pris et lui était notifié. Une demande de routing était faite le 30 septembre et un vol vers l'Autriche est désormais prévu le 25 octobre prochain. Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [I] [Z] ont été accomplies. La décision frappée d'appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître [E] [B] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [Z] né le 30 Juillet 1989 à [Localité 7] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb2fe405357f749ea874
Données disponibles
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