Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb2fe405357f749ea87c
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/1080 Rôle N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOT Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à : -Me DANAYS -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 5] -le JLD du TJ de Marseille -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5] -le Minsitère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022 à 10H55. APPELANT Monsieur [K] [T] né le 27 Octobre 1990 à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité Libyenne Comparant en personne, Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 à 12h25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h30 ; Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [K] [T] ; Monsieur [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' l'ambassadeur m'a dit que si j'ai pas de passeport je ne suis pas libyen, j'ai peut être un papier en Lybie, vous me dites que je devrai me faire l'envoyer pour que mon dossier évolue avec la Lybie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à défaut, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 17 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification aux autorités consulaires libyennes, tunisiennes et algériennes. La Lybie a fait savoir le 22 septembre 2022 que M. [T] n'était pas un de leurs ressortissants. M. [T] a été entendu le 28 septembre 2022 par les consulats algériens et tunisiens qui ont été relancés le 14 octobre 2022 afin qu'ils apportent des éléments de réponse à la demande d'identification. Dès lors, s'agissant d'une seconde prolongation de la mesure de rétention, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [T] ne produit pas d'attestation d'hébergement et n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 septembre 2020. Dans ces conditions, M. [T] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Guillaume DANAYS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [T] né le 27 Octobre 1990 à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité Libyenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb2fe405357f749ea87c
Données disponibles
- Texte intégral
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