Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb30e405357f749ea87e
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/1081 Rôle N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFOU Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2022 par courriel à : -Me DANAYS -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 4] -le JLD du TJ de Marseille -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022 à 10H10. APPELANT Monsieur [M] [B] né le 13 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Assisté de M. [R] [E], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 à 14h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h15 ; Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par Monsieur [M] [B] ; Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai mon passeport, mon avocate l'a, hier on a remis seulement une copie. J'ai mes affaires dehors. Je veux m'organiser après je veux bien quitter le territoire.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence puisqu'il a un hébergement. La préfecture peut assigner même avec une copie de passeport. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. 'Il a été reconnu le 30 septembre par les autorités de son pays. Il a refusé d'embarquer le 11 octobre, nous avons un nouveau routing et il ne veut pas quitter le territoire.' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, comme lors de la première prolongation de la mesure, Monsieur [M] [B] produit une attestation d'hébergement en date du19 septembre 2022 établie par Mme [U] [T], demi-soeur de son amie, qui justifie de son identité et de son logement mais il n'a pas remis de passeport original en cours de validité à l'administration. Dans ces conditions, Monsieur [M] [B] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] - Maître Guillaume DANAYS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [B] né le 13 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb30e405357f749ea87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel