Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb30e405357f749ea886
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/1085 N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBO Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2022 par courriel à : -Me PETITET -le préfet du VAR -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de Marseille -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022 à 11h46. APPELANT Monsieur [K] [W] né le 12 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, non comparant, représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme [R] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 à 12h25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière , PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire national français prononcée le 02 février 2022 à l'égard de Monsieur [K] [W] par jugement du tribunal correctionnel de TOULON confirmé par arrêt de la Chambre des Appels correctionnels de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 10 mai 2022; Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination prise le 17 octobre 2022 par le préfet du VAR, notifié le 18 octobre 2022 à 9h29, Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2022 par le préfet du VAR, notifiée le 18 octobre 2022 à 9h29; Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par Monsieur [K] [W] ; Monsieur [K] [W] a refusé de comparaître à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, demande mainlevée de la mesure, et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence . Je n'ai pas de justificatifs particuliers. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il y a une IDTF. Il est en France depuis 2015, il n'y a pas de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision déférée a trait seulement à la prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [W] est par conséquent irrecevable à former une contestation de l'arrêté de placement en rétention à ce stade de la procédure. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [K] [W] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, Monsieur [K] [W] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [W] né le 12 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb30e405357f749ea886
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