Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb30e405357f749ea88c
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/1088 N° RG 22/01088 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBR Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2022 par courriel à : -Me PETITET -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 6] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022 à 13H36. APPELANT Monsieur [G] [C] né le 23 Novembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, Assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office Assisté de M. [B] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUHES DU RHONE Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER,Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 à 14h10, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER,Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris le 05 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 19 septembre 2022 à 12h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 octobre 2022 à 09h57; Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par Monsieur [G] [C] ; Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'avais pas d'interprète devant le juge, je comprends le français mais pas tout, je suis venu en France en février 2022, si je suis relâché j'irai en Italie. J'ai travaillé jusqu'à la condamnation. Je suis arrivé en Europe en 2021. Je n'ai pas d'adresse. Je demande des excuses et j'espère que je serai relâché'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention, à la nullité de la procédure du fait du défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et demande une assignation à résidence. La fiche pénale et la fiche de situation indiquent que la langue parlée est l'arabe. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il n'a jamais demandé un interprète. Il y avait un interprète à l'audience devant le JLD, il pouvait le demander. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision déférée a trait seulement à la prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [G] [C] est par conséquent irrecevable à former une contestation de l'arrêté de placement en rétention à ce stade de la procédure. Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [G] [C] s'est vu notifier son placement en rétention le 18 octobre 2022 en langue française et sans interprète. Il apparaît également que ses droits et la mesure d'éloignement lui ont été notifiés selon les mêmes modalités. Il convient de relever que Monsieur [G] [C] a signé ces documents sans faire d'observations. Par ailleurs, et avant de sortir de détention, il a signé le formulaire d'observations en date du 1er septembre 2022 confirmant ainsi avoir pris connaissance du formulaire qui lui était soumis en langue française. Enfin, lors de l'audience en date du 20 octobre 2022 devant le juge des libertés et de la détention, il a été noté que Monsieur [G] [C] avait déclaré comprendre et savoir lire la langue française et a été entendu sans interprète et en présence de son avocat. Il résulte de ces énonciations et constatations d'une part, que Monsieur [G] [C] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il ne fait d'ailleurs état d'aucun grief et n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer. Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [G] [C] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable. Dans ces conditions, Monsieur [G] [C] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [C] né le 23 Novembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L.743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb30e405357f749ea88c
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