Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb31e405357f749ea88e
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/1089 Rôle N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBS Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2022 par courriel à : -Me PETITET -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022 à 12h15. APPELANT Monsieur [G] [H] né le 07 Juin 1996 à [Localité 6] (GUINEE) de nationalité Guinéenne non comparant, représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 à 14h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18 heures ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 septembre 2022 à 11h01; Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par Monsieur [G] [H] ; Monsieur [G] [H] a refusé de comparaître à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à un défaut de diligences de la part de l'administration et demande une assignation à résidence. Il a des problèmes de santé c'est pour ça qu'il ne comparaît pas ce matin. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Nous avions eu la délivrance du laissez-passer le 8 juin puis le 20 septembre 2022 car le premier était expiré. La présidente demande communication en cours de délibéré de cette demande au représentant de la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier qu'avant son placement en rétention de l'intéressé le 20 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux guinéennes. Un premier laissez-passer a été délivré le 8 juin 2022. En raison de son expiration, un nouveau laissez-passer a été demandé par l'administration au consulat de GUINEE le 20 septembre 2022. Un vol vers son pays est prévu le 14 novembre 2022 après une demande formée le 6 octobre par l'administration, date à laquelle la demande d'asile de Monsieur [G] [H] a été rejetée. Dès lors, les diligences utiles à la mise en oeuvre de l'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [G] [H] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable. Dans ces conditions, Monsieur [G] [H] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître [P] [U] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [H] né le 07 Juin 1996 à [Localité 6] (GUINEE) de nationalité Guinéenne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb31e405357f749ea88e
Données disponibles
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