Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb31e405357f749ea890
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 N° 2022/1090 Rôle N° RG 22/01090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGOO Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2022 par courriel à : -Me BEAUX -le préfet du VAR -le CRA de [Localité 10] -le JLDd u TJ de Marseille -le retenu via le directeur du CRA de [Localité 10] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2022 à 09h59. APPELANT Monsieur [D] [W] né le 05 Avril 1992 à [Localité 6] (NIGERIA) de nationalité nigériane Comparant en personne, Assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Assisté de Madame [Z] [G], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [L] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022 à 12h10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 5 avril 2022 et confirmé par arrêt en date du 2 août 2022 de la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, prononçant à l'égard de Monsieur [D] [W] une peine complémentaire d'interdiction judiciaire définitive du territoire national; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 19 août 2022 par le Préfet des Alpes Maritimes; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 19h50 ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par Monsieur [D] [W] ; Monsieur [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' mon avocat ne m'a pas dit que l'appel était accepté ; j'ai respecté la date de ma signature ; quand j'ai été arrêté, j'étais allé aider un ami à déménager à [Localité 14] ; j'ai pensé que c'était terminé à partir du 3 octobre 2022". Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, en ce que M. [W] était par clairement identifié par l'administration, ayant fourni tous les renseignements nécessaires lors de sa demande d'asile et avait sollicité sa domiciliation au CCAS à sa sortie de détention. Il précise que M. [W] habite [Adresse 12]. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention ou à défaut l'assignation à résidence de M. [W]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que M. [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives, n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'une résidence, n'ayant pas respecté les modalités de l'assignation à résidence et ne voulant pas retourner dans son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention: Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [9] 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation par M. [W] d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de justification d'une adresse, l'intéressé ayant refusé d'effectuer des déclarations sur ce point lors de son audition, ainsi que le non-respect des conditions d'une assignation à résidence lui faisant interdiction de quitter le département des [5] alors qu'il s'est fait interpeller dans le Var le 19 octobre 2022. Il ressort de l'examen de la procédure que, par arrêté pris le 19 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, renouvelé le 26 septembre 2022, ce dernier arrêté ayant été notifié le 27 septembre 2022 à l'intéressé, M. [W] a été assigné à résidence dans le département des [5] avec obligation de pointage au centre de rétention de [Localité 11] une fois par semaine, obligation de remettre son passeport ou tout autre document justificatif de son identité et interdiction de s'absenter du département sans avoir au préalable sollicité l'autorisation des services de la préfecture et que le 19 octobre 2022, M. [W] a été contrôlé et interpellé dans le cadre d'une procédure d'expulsion d'occupants sans droit ni titre dans un immeuble sis [Adresse 7]. Il est constant qu'en se rendant dans le département du Var, à la [Localité 13] sur Mer, M. [W] n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence lui ayant été notifiée le 27 septembre 2022. Par ailleurs, il ne justifie pas de la remise d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, ce que ne peut remplacer une attestation de demandeur d'asile périmée ni avoir pu justifier d'une adresse, une demande d'élection de domicile ne pouvant s'y substituer; dès lors, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prévu par l'article L 612-3 du CESEDA est caractérisé. M. [W] se prévaut par ailleurs du défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention. Il convient toutefois d'observer que M. [W], outre le fait qu'il n'a pas remis de document de voyage ou d'identité en cours de validité et n'a pu justifier d'une adresse stable, a indiqué, lors de son audition préalable à son placement en rétention le 19 octobre 2022, ne pas vouloir quitter la France. Par ailleurs, le non- respect par l'intéressé des conditions de son assignation à résidence dans le département des [5] témoigne d'une démarche de transgression des obligations imposées alors qu'il avait bénéficié dans un premier temps, d'une mesure peu coercitive. Dès lors, au regard de ces circonstances, M. [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire permettant une nouvelle assignation à résidence et c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article [9] 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [W] s'il indique à l'audience une adresse dont il ne justifie d'ailleurs pas, n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 21 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2022 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - Maître Alexandra BEAUX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [W] né le 05 Avril 1992 à [Localité 6] (NIGERIA) de nationalité Nigériane VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 612-3 du CESEDA est caractérisé.article L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb31e405357f749ea890
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