Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb31e405357f749ea894
- Date
- 24 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022 N° 2022/1093 Rôle N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGRB Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2022 par courriel à : -Me BEAUX -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de Marseille -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Minsitère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2022 à 16h10. APPELANT Monsieur [G] [T] [O] né le 04 Décembre 1984 à [Localité 6] (CONGO) de nationalité Congolaise Comparant en personne Assisté de Me Alexandre BEAUX, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [E] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022 à 15h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 9 août 2022 notifié le même jour à 14h15; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 20 octobre 2022 à 11h54 ; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2022 à 16h10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de M. [G] [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2022 à 18h43 par M. [G] [T] [O] ; M. [G] [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je vous demande si vous pouvez m'aider à rester dans ma famille. Je veux rester avec les membres de ma famille'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [O] au regard de ses attaches familiales et privées en France et pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, en ce qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a jamais indiqué ne pas vouloir quitter la France. Concernant la demande de prolongation de la rétention, il indique ne maintenir que deux moyens de nullité portant sur le défaut de notification des conséquences pénales d'un refus de test PCR et la réalisation d'une fouille corporelle consistant en une palpation de sécurité alors qu'il était placé en rétention et renoncer aux moyens portant sur le défaut de justification de pièces utiles et l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [O]. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention ou à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier, qu'il a pris en compte la situation personnelle de M. [O] dont la femme et les enfants vivent au Congo, qu'il est motivé par l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et que la mesure de rétention est proportionnée. S'agissant des moyens de nullité soulevés , il indique le défaut de notification des conséquences pénales d'un refus de test PCR dans le cadre d'un refus d'embarquer après levée de l'écrou, est sans objet et que la réalisation d'une palpation de sécurité à l'aéroport, n'a pas d'incidence sur la validité de la procédure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention: Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention est motivé par le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et le défaut de justification d'un lieu de résidence effectif, la demande d'entrée au titre de l'asile ayant été rejetée par l'OFPRA alors que l'intéressé était placé en zone d'attente. Il considère également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé dont les deux enfants résident au Congo. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, M. [O] s'étant déclaré sans domicile fixe lors de son audition par les services de police et ne bénéficiant d'aucune adresse stable comme en atteste le bulletin de sortie de la maison d'arrêt ; dès lors, il importe peu que M. [O] ait, postérieurement à son placement en rétention, produit une attestation d'hébergement. Il apparaît également qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation familiale personnelle de M. [O], au regard des éléments d'information dont bénéficiait le préfet, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition en juillet et août 2022, avoir deux enfants demeurant chez leur mère au Congo et avoir un oncle et des cousins en France auxquels il ne parle pas. Il ne saurait donc être soutenu, au regard de ces éléments d'information pouvant seuls être pris en compte, que le placement en rétention de M. [O] était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, lesquels n'ont pas tous à être caractérisés. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et , M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande de prolongation de la rétention : Il y a lieu de constater que M. [O] renonce aux moyens portant sur le défaut de justification de pièces utiles et l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement. Il résulte de la procédure que M. [O] qui a été conduit après son placement en rétention à l'aéroport de [Localité 7] en vue de prendre un vol pour le Congo via l'aéroport de [8], a refusé d'embarquer le 20 octobre 2022 à 13h50 et que les fonctionnaires de police ont procédé à une palpation de sécurité avant de reconduire l'intéressé au centre de rétention, conformément à l'article 203 du règlement intérieur de la police nationale. Il n'est nullement justifié que cette palpation, mesure de sécurité pratiquée après le refus d'embarquer de M. [O], éventuellement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, constitue une atteinte aux droits devant bénéficier à l'étranger en rétention, susceptible dès lors de justifier la mainlevée de la mesure. Par ailleurs, s'il n'est pas établi qu'il a été procédé à la notification des conséquences pénales d'un refus de test PCR, M. [O] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant de ce fait dans la mesure où il n'a pas fait obstacle à la réalisation du test mais à son embarquement dans l'avion et dès lors, la mainlevée de la rétention ne peut intervenir de ce chef. Ces deux moyens seront en conséquence rejetés. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs démontré son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que M. [O] renonce aux moyens portant sur le défaut de justification de pièces utiles et l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de son éloignement; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Alexandra BEAUX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [T] [O] né le 04 Décembre 1984 à [Localité 6] (CONGO) de nationalité Congolaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb31e405357f749ea894
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- Résumé officiel