Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb39e405357f749ea89e
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/1098 Rôle N° RG 22/01098 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGUY Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 octobre 2022 à 12h25. APPELANT Monsieur [Z] [D] né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGER) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [K] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par Monsieur [Y] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 à 14H45, Signée par Madame Aude PONCET, vice -présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 décembre 2021 à 10h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 octobre 2022 à 09h42 ; Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [Z] [D] ; Monsieur [Z] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai pas eu tous mes droits, j'ai bien eu un interprète mais je n'ai pas compris mes droits. Je n'ai pas eu ma chance, c'est la première fois que je suis incarcéré. Je veux être libéré et partir refaire ma vie en Italie. Je suis entré en france en 2020 mais pas en 2018' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée, sollicite à titre principal la remise en liberté et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Il fait valoir in limine litis que la notification de l'arrêté de placement et des droits est irrégulière puisqu'elle a été réalisée avec un interprète par téléphone sans que ne soit caractérisée l'impossibilité de disposer d'un interprète sur place. Il considère également que l'arrêté est irrégulier, le préfet ayant commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que l'arréte est motivé en fait et en droit. Il souligne que le retenu a bien bénéficié d'un interprète à la sortie de la maison d'arrêt, raison pour laquelle l'interprète n'était pas présent. Il précise qu'il lui a été remis un document en arabe avec ses droits, à son arrivée en rétention, au moment où il a commencé à exercer ses droits. Il indique qu'il a déclaré habiter à laval puis aujourdhui à l'audience vouloir aller en italie, étant précisé qu'il est interdit de l'espace Schengen pendant deux ans. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité fondée sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté et de la notification des droits L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [D] le 21 octobre 2022 avec l'assistance téléphonique de M. [F], interprète en langue arabe. En ce qui concerne ses droits en rétention, ils lui ont été notifiés par la remise d'un document en langue arabe. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En effet, les droits ont été notifiés à M. [D] sans délai et il a été en mesure de les exercer, contestant notamment la décision le plaçant en rétention. En conséquence, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [Z] [D] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale, étant précisé qu'il n'a souhaité formuler d'observation lorsqu'il a été interrogé avant que l'arrêté de placement en rétention ne soit pris et a indiqué vouloir rester en France lorsqu'il a été interrogé avant que ne soit pris l'arrêté d'obligation de quitter le territoire. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [Z] [D] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [Z] [D] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie d'aucune adresse stable et effective. Par ailleurs, il a indiqué vouloir rester en France et indique à l'audience vouloir aller en Italie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-3 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb39e405357f749ea89e
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