Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb3de405357f749ea8a2
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/1100 Rôle N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGWO Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 octobre 2022 à 14h40. APPELANT Monsieur [K] [T] né le 29 Mai 1995 à [Localité 1] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [M] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [J] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 à 16H30, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 27 septembre 2022 à 09h40 ; Vu l'arrêté portant transfert de Monsieur [K] [T] demandeur d'asile aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile pris par le préfet des Bouches du Rhône le 18 octobre 2022 et notifié le 19 octobre 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h26 ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [K] [T] ; Monsieur [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je ne suis pas marocain. J'ai une adresse en belgique et j'ai fait une demande d'asile en belgique. Je suis d'accord pour retourner en belgique mais tout seul.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [T] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir in limine litis que Monsieur [T] n'a pas bénéficié d'interprète en langue arabe lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention alors qu'il ne comprend pas bien le français. Il considère que le juge des libertés et de la détention a mal motivé sa décision, la fondant sur l'arrêté d'éloignement du 20 septembre 2022 et non sur celui de transfert du 18 octobre 2022. Il souligne que la france dispose d'un délai de 6 mois pour transférer Monsieur [T] aux autorités belges de sorte que le placement en rétention n'est pas justifié. Il indique que sa femme est ponctuellement en France. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et demande le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il fait valoir que l'arrêté est bien motivé en fait et en droit. Il relève qu'il a déjà été transfére en belgique et est revenu en france. Il souligne qu'il comprend le français et qu il n'a pas d'interprète depuis le début de la procédure de rétention. Il indique qu'il a fait des déclarations en français. Il considère qu'il n'y a donc aucun grief. Il souligne que l'ordonnance du JLD est bien motivée. Il explique que Monsieur [T] n'a aucun document de voyage et ne justifie pas d'une adresse. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité relative à l'absence d'interprète L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, et alors même que Monsieur [T] a sollicité l'assistance d'un interprète, il est apparu qu'il comprend et s'exprime correctement en français, de sorte qu'il n'a pas sollicité l'aide de l'interprète pour comprendre et répondre aux questions qui lui ont été posées. Par ailleurs, il convient de relever que devant le juge des libertés et de la détention le 23 octobre 2022, Monsieur [T] n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, le juge ayant d'ailleurs relevé dans sa décision que depuis le début de la procédure Monsieur [T] avait déclaré comprendre et savoir lire la langue française, de sorte qu'il a été entendu dans cette langue. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que sa langue principale est le français. Il est fait mention sur l'arrêté de placement en rétention du 20 octobre 2022 de ce que Monsieur [T] parle et comprend le français, et ce même s'il a refusé de signer la notification de cet arrêté. Le fait qu'il parle et comprend le français a pu être vérifiée au cours de l'audience de ce jour. Il a par ailleurs signé la notification de ses droits en rétention le 21 octobre 2022 à 10h26 ainsi que celle de la mesure d'éloignement datée du 20 septembre 2022, cette notification étant intervenue le 27 septembre 2022. Ainsi, il apparait que Monsieur [T] a dès le début de la procédure de placement en rétention reconnu parler et comprendre le français, sans avoir ultérieurement formulé la moindre remarque sur cette question d'interprétariat. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Il résulte du jugement déféré que le premier juge a repris de manière exhaustive l'ensemble des actes intervenus dans le cadre de la procédure de rétention de Monsieur [T], de sorte qu'il ne peut lui être reproché de na pas avoir tenu compte dans sa décision notamment de la décision de transfert du 18 octobre 2022, notifiée le 19 octobre 2022. Par ailleurs, il est également bien fait état de l'arrêté de placement du 20 octobre 2022 et la décision est parfaitement motivée quant au moyen soulevé de l'insuffisance de motivation dudit arrêté. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention et de l'abus de pouvoir Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que Monsieur [T] a déclaré être entré sur le territoire français le 1er aout 2022 et est donc de nouveau présent après une exécution effective de son transfert vers la Belgique le 22 février 2021, qu'il présente un risque non négligeable de fuite au sens des articles L751-9 et L751-10 du CESEDA, qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, et ne peut donc être assigné à résidence. L'arrêté précise également qu'au regard des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas apporté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de Monsieur [T], qui est concubin, ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation de vie de couple, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de transfert. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation personnelle de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [T] ne justifie pas d'une adresse sur le territoire français, ni d'un passeport en cours de validité. IL convient par ailleurs de relever de nouveau qu'il a déjà fait l'objet d'un transfert vers la Belgique et qu'il est revenu en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure de transfert et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L. 743-13 du code de larticle L741-3 du code de larticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb3de405357f749ea8a2
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