Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb3ee405357f749ea8a6
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/1102 Rôle N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXN Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2022 à 13H04. APPELANT Monsieur [X] [Y] né le 19 Juin 1981 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [F] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 à 15H10, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mars 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 17h50 ; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 21 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 18h37 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 18H37 ; Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [X] [Y] ; Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai rien à dire. Je veux rentrer de moi meme et ne pas rester au centre. Je veux aller voir mon fils en Italie puis partir.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir le détournement de procédure, considérant que la décision du parquet de mettre fin à la garde à vue a été notifiée à Monsieur [X] [Y] plus d'une heure 50 après, de sorte qu'il a été privé de sa liberté sur la surveillance du parquet, ce qui lui fait nécessairement grief. Il souligne par ailleurs qu'il s'est écoulé sept minutes entre la levée de la mesure de garde à vue et son placement en rétention de sorte qu'il a été privé de liberté sans fondement légal. La préfecture n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le détournement de procédure L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs »; l'article 63-8 du même Code dispose : « A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat ». En l'espèce, un procès-verbal daté du 21 octobre 2022 à 16h40 rapporte les instructions de classement sans suite et de fin de garde à vue données par Monsieur [E], Magistrat. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue est daté du daté du 21 octobre 2022 à 18h30 pour une fin de mesure à 18h35. La notification de l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire national français et de placement en rétention a été effectuée à 18h37. Il apparait donc qu'un délai de 1h55 est intervenu entre le moment où le magistrat a donné des instructions de fin de garde à vue et la fin effective de la garde à vue. Il convient de relever que le magistrat avait également donné pour instruction de détruire les produits stupéfiants qui avaient été découverts sur Monsieur [Y], ce qui a été réalisé par les enquêteurs et consigné dans un procès verbal du 21 octobre 2022 à 17h06. Ainsi, au regard des actes ainsi réalisés par les enquêteurs (destruction des scellés et rédaction des procès verbaux), le délai de 1H55 apparait comme raisonnable, de sorte qu'aucun détournement de la procédure de garde à vue ne peut être valablement invoquée. Le moyen est rejeté. Sur le délai entre le placement en rétention et la fin de la garde à vue Il est de jurisprudence constante que la notification de la fin de garde à vue après ou avant la notification de la mesure de placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger, s'agissant de notifications faites dans un même trait de temps. En l'espèce, l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire national français et de placement en rétention a été notifié à Monsieur [Y] à 18h37 et la fin de sa garde à vue est intervenue de manière effective à 18h35. Ce délai de 2 minutes correspond aux nécessités de notifier à Monsieur [Y] la décision préfectorale, les droits afférents et la fin de la mesure de garde à vue en présence d'un interprète. Par ailleurs, si l'appelant soutient qu'il aurait été privé des droits attachés à son placement en rétention de 18h35 à 18h37, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 551-2 al2 du Ceseda, les droits en rétention ne s'exercent que dans les lieux de rétention. En conséquence, aucune irrégularité de nature à causer un grief à l'étranger n'est établi et le moyen sera écarté. Ce moyen sera donc rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb3ee405357f749ea8a6
Données disponibles
- Texte intégral
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