Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb3ee405357f749ea8aa
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/1104 Rôle N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYB Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2022 à 13h05. APPELANT Monsieur [H] [C] né le 04 Février 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne non comparant, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 à 14H40, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel prononcé le 19 septembre 2019 par le Tribunal Correctionnel de Marseille, prononçant, à titre de peine complémentaire, Monsieur [H] [C], à une peine de 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 25 août 2022 pris par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h25 ; Vu l'ordonnance du 27 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [H] [C], pour une durée de 28 jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 et l'ordonnance consécutive rendue le 30 août 2022 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, délégué en matière de rétention administrative, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 27 août 2022 ; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur [H] [C], le complément d'appel le 26 septembre 2022 à 16h57 et l'ordonnance consécutive rendue le 27 septembre 2022 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, délégué en matière de rétention administrative, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 24 septembre 2022 ; Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [H] [C] ; Monsieur [H] [C] n'a pas souhaité comparaitre pour des raisons de santé. La juridiction en a été informée par mail en date du 24 octobre 2022. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le juge des libertés la détention méconnue des dispositions de l'article L742-5 et L741-3 du CESEDA, les conditions d'une troisième prolongation n'étant selon lui pas réunies. Il souligne l'insuffisance de diligences de l'administration. La préfecture n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. La préfecture sollicite une prolongation de la mesure au visa de ce texte, rappelant que l'étranger est dépourvu de documents de voyage. Il n'est pas allégué qu'il ait fait obstruction à la mesure d'éloignement et il n'a par ailleurs pas formé de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement. Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 25 août 2022, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le 12 août 2022 auprès du consul général de Tunisie. La Tunisie a fait savoir par courrier en date du 1er septembre 2022 que des investigations approfondies étaient nécessaires concernant M. [C]. Le 1er septembre 2022, les autorités consulaires algériennes, saisie également le 12 août 2022, ont fait savoir que M. [C] n'avait pu être identifié et que les autorités compétentes en ALGÉRIE étaient saisies de son dossier. Les autorités algériennes ont été relancées le 21 septembre 2022 par l'administration française. Il résulte des pièces du dossier que l'identification de M. [C] est complexe et qu'il serait connu sous au moins dix-neuf identités différentes. Par courrier en date du 13 octobre 2022, les autorités préfectorales ont saisi les autorités marocaines d'une demande de laisser passer consulaire. Monsieur [C] n'est donc à ce stade identifié par aucune des autorités saisies. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [C] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 23 octobre 2022, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [C] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [H] [C]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb3ee405357f749ea8aa
Données disponibles
- Texte intégral
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