Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb40e405357f749ea8ac
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/1105 Rôle N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYT Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2002 à 13h29. APPELANT Monsieur [U] [E] né le 27 Juillet 1982 à [Localité 1] de nationalité Slovaque comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE représenté par Monsieur [I] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 à 15H30, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 27 septembre 2022 à 09h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 22 octobre 2022 à 08h49 ; Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2002 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [U] [E] ; Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai respecté la présente assignation à résidence. J'ai une attestation d'hébergement. Je veux être libéré pour régler mes papiers adminsitratifs. Je suis chauffeur routier. J'ai de la famille là bas. J'ai été expulsé et j'ai respecté les conditions des mesures prises. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [E] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant auxgaranties de représentation du retenu. Il indique que Monsieur [E] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le cadre de laquelle il a respecté une décision d'assignation à résidence. Il souligne avoir une carte d'identité nationale en cours de validité. Il indique qu'il founit aussi une attestation d'hébergement. Il explique qu'il a passé une grande partie de sa vie en France et qu'il a donc besoin d'effectuer quelques démarches avant de partir. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que le rejet de la demande d'assignation à domicile. Il fait valoir que l'arrêté est bien motivé. Il explique que Monsieur [E] n'a pas de garantie de représentation, qu'il n'a pas d'adresse. Il soouligne qu'il a déjà été reconduit en Slovaquie mais il est revenu sans faire de démarches. Il rappelle qu'il a déclaré vouloir rester en france. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [U] [E] déclare être entrer en France en 2000 et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, bien que présentant des documents de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il a été reconduit de manière coercitive vers la slovaquie le 17 octobre 2019 en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2018 et qu'il déclare vouloir se maintenir en France. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ainsi que sa volonté de rester en France ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [U] [E] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [U] [E] verse aux débats une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a indiqué vouloir rester en France, lorsqu'il a eu l'occasion de formuler des observations, le 20 septembre 2022, avant que ne lui soit notifiée la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, même s'il explique aujourd'hui à l'audience être prêt à repartir dans son pays d'origine. Enfin, il ressort de la procédure qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence dont il bénéficiait pourtant (arrêté du 4 septembre 2019). Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2002. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb40e405357f749ea8ac
Données disponibles
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