Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb40e405357f749ea8ae
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/1106 Rôle N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGY4 Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2022 à 10h33. APPELANT Monsieur [D] [G] né le 28 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne Assisté de Me Me NAUDON Lucille, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de M. [O] [Z], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près la cour d'appel d'Aix en Provence, déléguée sur ordonnance du Premier Président près ladite Cour, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022 à 11h15, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h30 ; Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence le 07 septembre 2022, condamnant Monsieur [D] [G], pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire national à titre de peine complémentaire; Vu l'arrêté portant mise à exécution de l'interdiction du territoire national précité pris le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 22 octobre 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 22 octobre 2022 à 11h18; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [D] [G] ; Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme que mon nom s'écrit [U] et non [G]. Ma femme est italienne, je n'ai pas l'intention de rester en France. Je peux travailler comme coiffeur. J'ai fait une demande de titre en Italie. J'ai une adresse en France. J'étais en colocation. J'ai aussi une attestation d'hébergement chez son cousin aussi.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir l'erreur manisfeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de Monsieur [G]. Il souligne que Monsieur [G] ne veut pas se maintenir en France. Il relève qu'il a remis son passeport à son vrai nom qui est [U]. Il demande l'infirmation de la décision attaquée, la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire son assignation à résidence. La préfecture n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [D] [G] n'a pu présenter un passeport en cours de validité ni justifié d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée le 4 juillet 2021, qu'il a tenté de s'évader du centre de rétention de [Localité 2] le 24 avril 2022, qu'il a refusé trois tests PCR des 4 juillet 2022, 2 aout 2022 et 19 aout 2022 et qu'il a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 5 septembre 2022 en direction d'Alger. Il indique également que Monsieur [G] n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Il précise enfin que Monsieur [G] n'a pas d'enfant, ne justifie pas de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation amoureuse en France et que sa famille réside en Algérie. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport, les obstructions à l'exécution de la mesure d'éloignement ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [D] [G] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Si Monsieur [D] [G] a remis lors de l'audience JLD un passeport au nom de [U] [D], document dont la présente juridiction a pu également prendre connaissance, il n'avait pas fait état de cet élément avant et à tout le moins au moment où le préfet a pris sa décision de placement en rétention. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [D] [G] a remis un passeport en cours de validité aux autorités au nom de [D] [U]. Même si l'authenticité de ce document de voyage était avérée, il convient de relever que Monsieur [D] [G] ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement, ne justifiant donc d'aucune adresse stable et effective. S'il déclare à l'audience ne pas vouloir rester en France, il ressort de la procédure qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 4 juillet 2021, qu'il a refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux dépistages du COVID 19, condition obligatoire pour pouvoir voyager vers l'Algérie et qu'il a tenté, avec d'autres retenus, de s'évader du centre de rétention de [Localité 2] le 24 avril 2022. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb40e405357f749ea8ae
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