Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb40e405357f749ea8b0
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/1107 Rôle N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGY6 Copie conforme délivrée le 26 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 octobre 2022 à 11h31. APPELANT Monsieur [M] [N] [O] [P] né le 16 Juillet 1954 à [Localité 2] de nationalité Capverdienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près la cour d'appel d'Aix en Provence, déléguée sur ordonnance du Premier Président près ladite Cour, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022 à 11h00, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 octobre 2022 à 09h33; Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [N] [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [M] [N] [O] [P] ; Monsieur [M] [N] [O] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je n'ai pas de domicile, le SPIP m'a donné des documents pour refaire ma carte de séjour. Je suis arrivé en France en 1968 et je ne suis jamais retourné au Cap Vert.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [O] [P] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que son pays d'origine n'acceptera pas de le recevoir, dans la mesure où il a quitte le CAP VERT avant son indépendance, de sorte qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement et que son placement en rétention n'était pas nécessaire. Il relève que Monsieur [O] [P] n'a pas renouvelé son titre de séjour car il était en détention. La préfecture n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la mesure de rétention et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. En l'espèce, Monsieur [O] [P] prétend que son éloignement vers le Cap Vert serait impossible mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de cette allégation. L'arrêté de placement en rétention dispose quant à lui que Monsieur [O] [P] déclare être entré en France le 4 mars 1968, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il indique avoir une adresse à [Localité 1] sans en justifier et qu'il est défavorablement connu des autorités judiciaires pour des faits de nature sexuelle. Il précise que Monsieur [O] [P] n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle et n'a pas signalé un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il indique enfin qu'il n'est pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie familiale de Monsieur [O] [P] qui est divorcé d'une femme victime de violence, père de 5 enfants et ne justifiant pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport notamment ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [M] [N] [O] [P] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Rien ne démontrant par ailleurs l'impossibilité d'éloignement, ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [M] [N] [O] [P] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement et déclare à l'audience ne pas avoir de domicile. Par ailleurs, il a indiqué vouloir rester en France, et indique à l'audience ne plus avoir été au Cap Vert depuis 1968. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb40e405357f749ea8b0
Données disponibles
- Texte intégral
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