Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb40e405357f749ea8b6
- Date
- 27 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/1110 Rôle N° RG 22/01110 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHGM Copie conforme délivrée le 27 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2022 à 10h14. APPELANT Monsieur [M] [V] né le 29 Mars 1977 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 à 11H25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h00 ; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par Monsieur [M] [V] ; Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'étais en Belgique, je suis venu en France cet été pour travailler, j'ai travaillé un dimanche et il y a eu un contrôle de papier. Je ne traîne pas dehors. J'ai un enfant en Belgique. Je n'ai pas de titre pour séjourner en Belgique. Je voudrais bien retourner en Belgique, même si vous me donnez deux heures je repars'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [M] [V] justifie d'un hébergement chez M. [R] [E], son cousin, à [Localité 1] qui atteste de son identité et de son domicile, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a indiqué lors de sa retenue vouloir rester en France avant d'indiquer à l'audience vouloir repartir en Belgique, cependant pays membre de l'espace Schengen. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb40e405357f749ea8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel