Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb40e405357f749ea8b8
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 N° 2022/1111 Rôle N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHIC Copie conforme délivrée le 28 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2022 à 10h43. APPELANT Monsieur [P] [U] né le 12 Juin 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des DE L'HERAULT Représenté par Monsieur [Y] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 à 12H25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2022 par le préfet de L'HERAULT, notifié le même jour à 14h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2022 par le préfet de L'HERAULT notifiée le même jour à 13h55 ; Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par Monsieur [P] [U] ; Monsieur [P] [U] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à défaut, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention L'étranger placé en rétention a un droit d'accès au médecin et aux soins et il appartient notamment à l'autorité judiciaire de contrôler notamment l'effectivité de ce droit. En l'espèce, Monsieur [P] [U] produit un certificat médical du Dr [J] en date du 20 octobre 2022 faisant état d'une recrudescence des reviviscences en lien avec un état de stress post-traumatique et un état de santé aggravé par la mesure de rétention. Un second certificat médical en date du 27 octobre 2022 atteste d'un passage aux urgences psychiatriques de l'hôpital [3]. Cependant, malgré les difficultés de santé avérées du retenu, il n'est produit aucun certificat attestant d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et justifiant une mainlevée de la mesure. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [P] [U] a été placé en rétention administrative le 26 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, l'administration informait le consulat algérien de cette mesure et d'un entretien consulaire le 5 octobre 2022. Pour des raisons d'organisation interne de l'administration, cet entretien a été reporté au 19 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, le consulat algérien a fait savoir que Monsieur [P] [U] faisait l'objet d'une procédure d'identification auprès d'[Localité 1]. L'administration est dans l'attente du résultat de cette investigation. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées et de l'absence de moyen de transport. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [P] [U] justifie d'un hébergement à [Localité 2] chez M. [T] [S], un ami, qui justifie de son identité, par la production d'une attestation d'hébergement et d'une facture d'électricité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb40e405357f749ea8b8
Données disponibles
- Texte intégral
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