Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb41e405357f749ea8bc
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 N° 2022/1113 Rôle N° RG 22/01113 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHLX Copie conforme délivrée le 28 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2022 à 10h00. APPELANT Monsieur [O] [Z] né le 10/05/1994 à [Localité 1] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [E] [U] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des L'HERAULT Représenté par Monsieur [Y] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 à 12H20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Montpellier le 16 décembre 2021 notifié le 09 août 2022, Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet des de l'Herault notifiée le même jour à le 31 aôut 2022 à 8h45 ; Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par Monsieur [O] [Z] ; Monsieur [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai toujours cru que j'étais né au Maroc, après ma soeur m'a dit peut être que non je suis né aux Pays-Bas, cela fait deux mois que je suis au centre, si vous me relâchez je quitte le territoire, je n'ai pas un casier chargé. Les consulats m'ont dit que si je n'avais pas de passeport, on me reconnaîtrait pas. Je vous demande de me relâcher, deux mois c'est trop'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour une troisième prolongation, à l'insuffisance de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a des problèmes cardiaques, je vous montre à nouveau le certificat médical en date du 30 août 2022. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'administration a fait diligence. Les autorités consulaires ne veulent pas être saisies en même temps. Il est possible qu'il soit de nationalité tunisienne. Nous sommes en attente d'une réponse de ces autorités. Il cherche à dissimuler son identité et sa nationalité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation de la mesure de rétention et les diligences préfectorales L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que, dans les quinze jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte des pièces du dossier que le 29 août 2022, les autorités marocaines n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant marocain, que le 16 septembre 2022 les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la préfecture d'une demande de délivrance d'un laissez-passer, une audition de M. [Z] a été réalisée le 21 septembre 2022 suite à laquelle les autorités consulaires algériennes ont indiqué ne pas reconnaître l'intéressé et enfin, le 26 septembre 2022, la préfecture a sollicité la reconnaissance de M. [Z] par les autorités consulaires tunisiennes, ces dernières autorités ont procédé à l'audition de l'intéressé le 28 septembre 2022 et ont été relancées le 26 octobre 2022. L'identification de M. [Z] est toujours en suspens et une réponse des autorités tunisiennes est attendue par l'administration. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que M. [Z] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 26 octobre 2022, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [Z] et il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [Z]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb41e405357f749ea8bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel