Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb41e405357f749ea8c0
- Date
- 28 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 N° 2022/1115 Rôle N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHRC Copie conforme délivrée le 28 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 octobre 2022 à 11h59. APPELANT Monsieur [V] [W] né le 13 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [C] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [T] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022 à 15h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h15 ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022 par Monsieur [V] [W] ; Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'quand j'ai eu l'OQT, je ne comprenais pas bien le français donc je n'avais pas compris. Concernant le vol du 11 octobre, je n'ai même pas parlé, il y a eu une altercation entre la police et la police de l'aéroport. Depuis le début, je dis que j'étais algérien. Je veux juste un délai, je dois récupérer ma moto et il y a des affaires que je dois récupérer et des gens qui me doivent de l'argent. Mes parents sont en Algérie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. Il remplit les conditions, il a une adresse et il a remis son passeport. Il n'y a pas de procès-verbal attestant du refus d'embarquer et il n'y a pas eu de suite judiciaire à ce refus d'embarquer. Il affirme qu'il y a eu un litige sur l'heure du vol mais il n'en est pas à l'origine. Seul un e-mail atteste de ce refus d'embarquer. Aucun autre élément n'objective ce refus d'embarquer. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il ne s'agit pas d'un domicile stable mais d'un domicile de complaisance. Le risque de fuite est important, il se matérialise par un refus d'embarquer. Le vol était prévu aujourd'hui, il a été annulé, un départ en bateau est prévu le1er novembre vers ALGER. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. En l'espèce, Monsieur [V] [W] a été placé en rétention le 17 septembre 2022 et a fait l'objet d'une seconde décision de prolongation de la mesure de rétention par le juge, confirmée par la cour d'appel par décision en date du 18 octobre 2022. Il fait valoir, à titre de circonstances nouvelles, la preuve de la remise de son passeport algérien, valable jusqu'au 2 octobre 2029, au centre de rétention de Marseille le 18 octobre 2022. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel sus-visé qu'il était indiqué que Monsieur [V] [W] n'était pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dès lors, cet élément est nouveau. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [V] [W] produit une attestation d'hébergement en date du19 septembre 2022 établie par Mme [K] [J], demi-soeur de son amie, qui justifie de son identité et de son logement à [Localité 1]. Il a remis son passeport original en cours de validité à l'administration. Cependant, même si les conditions indispensables préalables à toute mesure d'assignation à résidence sont remplies, il résulte de la procédure que M. [V] [W] s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire depuis le 14 juillet dernier, date à laquelle l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national lui a été notifié et que, même si aucun procès-verbal n'a été dressé, il a refusé d'embarquer dans un vol vers son pays le 11 octobre dernier. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-8 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb41e405357f749ea8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel