Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb41e405357f749ea8c2
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 N° 2022/1116 Rôle N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHWD Copie conforme délivrée le 31 octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022 à 15h03. APPELANT Monsieur [E] [I] [X] né le 16 décembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Mme [D] [Y] Interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [V] [C] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022 à 12h20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h45; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022 à 17h35 par Monsieur [E] [I] [X] ; Monsieur [E] [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je souhaite un interprète s'il y a des mots de droit que je ne comprends pas. je suis en France depuis 2019, j'ai une compagne depuis le mois d'août 2021. J'habite depuis 2020 à cette adresse. On est venu me chercher à la maison, ils ont dit on cherche un black. Je suis en train de préparer mon mariage, je suis en train de régulariser ma situation, je me souviens de la mesure d'éloignement en 2021, ma femme a une formation de cap à 500 euros, elle a pas d'autres revenus, elle va crever et les chats aussi.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l'absence de vérification de sa capacité à lire le français au moment de son interpellation, à sa prise d'empreintes sans avis du procureur en violation de l'article 813-10 du Ceseda, à l'absence d'éléments d'identité de l'agent qui a notifié le placement en rétention. Il fait valoir par ailleurs l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Je demande le rejet des nullités de procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les nullités de procédure L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de vérification de sa capacité à lire le français au moment de son interpellation Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, il est mentionné sur le procès-verbal de mise à disposition établi le 25 octobre 2022 à 9h20 que Monsieur [E] [I] [X] comprend les questions qui lui sont posées. Par la suite, et ainsi que relevé par le premier juge, il apparaît que Monsieur [E] [I] [X] a été amené à relire ses déclarations qu'il a signées aux termes du procès-verbal d'audition en date du 25 octobre 2022 à 11 heures ; qu'il a renoncé au début de sa retenue à l'assistance d'un interprète ; qu'il a par ailleurs signé l'ensemble des documents de la procédure après les avoir relus, attestant de sa très bonne compréhension de la langue française, compréhension à nouveau attestée par l'absence d'interprète devant le juge et par ses propos devant la cour d'appel. Il n'est pas ailleurs allégué aucun grief. Ce moyen ne saurait donc être accueilli. Sur l'absence d'information du Procureur préalable à la prise d'empreintes Il convient de confirmer la décision du premier juge relevant qu'il résulte du procès-verbal en date du 25 octobre établi par le brigadier [S] [Z], et faisant foi, qu'il a informé le procureur de la République avant la prise d'empreintes de l'étranger et ce, conformément à l'article 813-10 du Ceseda, Sur l'absence d'éléments d'identité de l'agent qui a notifié le placement en rétention Il résulte de la procédure que le service notificateur est identifiable par son cachet et que l'agent ayant procédé à la notification du placement en rétention est identifiable par son matricule et sa signature ; outre ces éléments, il n'est allégué d'aucun grief par Monsieur [E] [I] [X]. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. Monsieur [E] [I] [X], bien que titulaire d'un passeport en cours de validité, déclare être entré en France en 2018 ou 2019, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ne justifiant pas d'un lieu de résidence stable, étant précisé qu'il s'est soustrait à deux interdiction temporaire du territoire français en date du 6 septembre 2019 et du 13 août 2021; qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française; qu'il a par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle indiquant avoir subi une opération du dos et avoir des douleurs, sans établir une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention au cours de laquelle il pourra bénéficier de soins et d'un traitement ; Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [E] [I] [X] n'ayant pas justifié de son domicile dont il a déclaré l'adresse lors de sa retenue et que sa situation de concubinage et sa possession d'un passeport valable ont été visés dans l'arrêté critiqué. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que les observations formées par Monsieur [E] [I] [X] à ce titre préalablement à son placement en rétention ont été prises en compte par le préfet dans sa décision et qu'il a été estimé que le problème de santé allégué n'établissait un état incompatible avec une mesure de rétention. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [E] [I] [X] n'a pu justifier d'un lieu de résidence stable et s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [E] [I] [X] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [E] [I] [X] iustifie d'un domicile stable à [Localité 2] par la production d'une facture d'électricité à son nom. Il justifie également de son concubinage avec Mme [R] et de son projet de mariage. Il est par ailleurs titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Cependant, il s'est précédemment soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 6 septembre 2019 et 13 août 2021 et a indiqué souhaiter rester en France. Ses démarches de recherche d'emploi, de régularisation de sa situation et de mariage avec une ressortissante française attestent de cette volonté de rester sur le territoire national. Dans ces conditions, et malgré les garanties de représentation, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 813-10 du Cesedaarticle L. 141-2 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb41e405357f749ea8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel