Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb42e405357f749ea8c8
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 N° 2022/1119 Rôle N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHWG Copie conforme délivrée le 31 octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 octobre 2022 à 12h30. APPELANT Monsieur [B] [L] né le 03 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [N] [F] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [P] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022 à 12h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, pris le 19 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 octobre 2022 à 10h20; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2022 à 16h18 par Monsieur [B] [L] ; Monsieur [B] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai été incarcéré pour vol, à ma sortie de prison j'ai eu un certificat médical, j'ai cru que j'allais à l'hôpital, pas en rétention, je veux finir mes soins, je n'ai pas vu le médecin je n'ai vu que l'infirmière. Je suis suivi par un spécialiste à [1]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure eu égard à l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention et de ses droits ; à l'illégalité interne d e l'arrêté de placement en rétention en raison du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, considérant que la mesure est disproportionnée. Il demande une assignation à résidence. En soi, l'absence d'interprète fait grief. Rien ne démontre qu'il ait pu contacter ses proches et le consulat. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Il n'y a eu aucune atteinte à ses droits puisqu'il a pu faire des recours, voir un membre de l'unité médicale, il a pu joindre le consulat et sa famille et a eu un téléphone portable dédié. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut d'interprète L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 27 octobre 2022 en langue française. S'il résulte de la fiche pénale de M. [L] que sa langue parlée principale est l'arabe et que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 19 mars 2022 par le truchement d'un interprète arabe, il importe de constater qu'il a signé l'intégralité des documents sans former d'observations ni déclarer comprendre une autre langue. Il convient d'ajouter que M. [L] a porté des observations de plusieurs ligne en langue française sur le formulaire destiné à recueillir ses observations qui lui a été soumis le 6 octobre 2022, attestant ainsi qu'il avait compris la teneur de ce document en le lisant mais également qu'il savait écrire en langue française. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français, qu'il a par ailleurs formé un recours contre l'arrêté de placement en rétention, et qu'aucun grief ne résulte en outre du moyen soulevé. Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté relative à la vulnérabilité de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que M. [L] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites sus-visées et que le préfet ne disposait pas des éléments médicaux produits au moment de la décision de placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; M. [L] ne peut dès lors reprocher au préfet de n'avoir pas pris en compte ses problèmes de santé dans la mesure où il n'en a pas fait état avant son placement en rétention. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [L] n'a pu présenter un passeport en cours de validité ni justifié d'un lieu de résidence effectif, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il est défavorablement connu des services de police et déclare vouloir se maintenir en France ; qu'il est célibataire et sans enfant. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. [L] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [L] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative; il justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement à MARSEILLE en date du 27 octobre 2022 de M. [U] [L], son cousin, qui justifie de son identité. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L. 141-3 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb42e405357f749ea8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel