Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb42e405357f749ea8d0
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 N° 2022/1123 Rôle N° RG 22/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH2Y Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2022 à 12h30. APPELANT Monsieur [P] [G] né le 01 Août 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me LAURE Maguelonne, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [F] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022 à 16H25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 aout 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 06 septembre 2022 à 10h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 octobre 2022 à 7h00 ; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur [P] [G] ; Monsieur [P] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai la preuve de la demande d'asile sur mon téléphone mais pas ici et je ne l'ai pas ici. Vous me dites de la présenter à l'administration et à l'association. Je n'ai pas contesté l'OQT. J'ai refusé d'embarquer et j'ai dit que j'avais fait une demande d'asile. Sur le risque en Algérie, c'est juste que je n'ai pas de famille. J'ai des problèmes en Algérie mais juste concernant l'héritage. En France, je n'ai que ma compagne qui est à [Localité 2]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de l'article 3 de la CESDH. Le préfet n'a pas vérifié si une demande d'asile a été formée alors qu'il l'a dit. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CESDH Monsieur [P] [G] se limite à affirmer que les autorités françaises ne démontrent pas être en mesure de l'éloigner vers l'ALGÉRIE sans porter atteinte à l'article sus-visé qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Il n'apporte aucun autre élément sur le risque qu'il encourt en ALGÉRIE, indiquant seulement à l'audience qu'il n'a pas de famille en ALGÉRIE et un problème d'héritage. Par ailleurs, dans les documents remplis en détention, il a indiqué 'vouloir aller en Autriche' mais a renseigné ne pas avoir fait de demande auprès de l'OFPRA. Lors de son refus d'embarquer le 28 octobre, il a indiqué vouloir demander l'asile en AUTRICHE. Il affirme détenir le justificatif d'une demande d'asile au centre de rétention sans toutefois le produire. La procédure ne permet pas, en l'état, d'attester d'une demande d'asile en cours pour laquelle la présente juridiction n'est, en outre, pas compétente. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [P] [G] ne produit pas de justificatif de domicile et n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il a par ailleurs refusé d'embarquer sur un vol à destination de son pays le 28 octobre dernier. Dans ces conditions, Monsieur [P] [G] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb42e405357f749ea8d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel