Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb43e405357f749ea8d2
- Date
- 2 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 N° 2022/1124 Rôle N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH52 Copie conforme délivrée le 02 Novembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2022 à 10h50. APPELANT Monsieur [H] [B] né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [I] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [J] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET,vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022 à 10h50 , Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juillet 2022 ; Vu l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction du territoire précitée pris le 28 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifié le 29 octobre 2022 à 10h37; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 29 octobre 2022 à 10h37; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur [H] [B] ; Monsieur [H] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux retourner chez ma femme qui est enceinte. Elle habite à [Localité 1]. J'ai fait ma prise d'empreinte en Espagne et je vivais en Espagne. Je veux repartir en Espagne avec ma femme. Je n'en peux plus du centre. Ma mère est malade du coeur, elle est en Espagne. ' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé au regard de ses garanties de représentation en ce qu'il bénéficie d'un hébergement stable à [Localité 1]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que le retenu ne justifie pas d'une situation régulière en Espagne. Il considère que l'absence de passeport ne lui permet pas de bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement datée probablement par erreur du 30 novembre 2022, Monsieur [H] [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs indiqué à l'audience ne pas vouloir repartir vers son pays d'origine, et vouloir partir en Espagne. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb43e405357f749ea8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel