Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb43e405357f749ea8d8
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/1131 Rôle N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIBW Copie conforme délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 octobre 2022 à 12H21. APPELANT Monsieur [U] [P] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES non comparant ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 14h55, Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le1er octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à11h 25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h 25 ; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [U] [P] ; Monsieur [U] [P] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas comparaître et qu'il désirait être représenté par un avocat. Son avocat a été régulièrement entendu ; il poursuit l'annulation de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, motif pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, en ce que le premier juge n'ayant pas mentionné les moyens soulevés devant lui par les parties, personne n'est en mesure de déterminer : -ce qui a été débattu à l'audience, -quels sont les moyens sur lesquels le juge a statué, -si le juge a statué sur les moyens qui lui ont été soumis. Il précise que ce manquement cause nécessairement un grief à M. [P] qui n'est pas mis en mesure de se défendre. A titre subsidiaire, il affirme que les diligences de la préfectures sont insuffisantes puisqu'elle s'est contentée d'une simple demande de routing. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'indication des moyens et déclarations des parties dans l'ordonnance frappée d'appel Il s'évince des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH qu'en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. Par ailleurs, l'article 5 du code de procédure civile pose pour principe que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais rien que sur ce qui lui est demandé. En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge de reprendre dans sa décision, au moins en les résumant, les arguments qui lui sont présentés par les parties. Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas les moyens, prétentions et déclarations des parties. Il en résulte que les parties et la cour d'appel sont privées de la possibilité de vérifier : - s'il a été répondu à tous les arguments et moyens soumis aux débats, -si le juge a statué au regard des seuls moyens arguments et déclarations qui lui étaient soumis. Dès lors, ces manquements, qui caractérisent une violation des droits de la défense, causent nécessairement un grief à l'étranger. En conséquence, nonobstant la présence au dossier d'une note d'audience qui retranscrit les déclarations des parties et dont le seul objet consiste, en cas de litige, à permettre de vérifier l'exactitude du déroulement des débats tels que les relate le juge dans sa décision, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions. Il est donc superflu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [P]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2022 ; Ordonnons la remise en liberté de M. [P]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 5 du code de procédure civile pose pour
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb43e405357f749ea8d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel