Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb43e405357f749ea8da
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 727 900 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 22/418 BUL/CRG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01336 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM3W S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 14 juin 2021 code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4087 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) comparant INTIMEE S.A.R.L. SARL [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christelle BONNOT, avocat au barreau de MONTBELIARD Comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [I] [G] a été engagé par la société [U], exerçant une activité de boulangerie pâtisserie, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018, Monsieur [S] [U], gérant de la société [U], a notifié une mise à pied à titre conservatoire à M. [I] [G] et l'a convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 8 novembre 2018, au cours duquel il a été assisté par M. [D] [O], puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par la lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2018. Par requête du 3 juillet 2019, M. [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices. Suivant jugement du 14 juin 2021, ce conseil a : - dit que le comportement de M. [I] [G] lors de la journée du 25 octobre 2018, sur son lieu de travail. est constitutif d'une faute grave - débouté M. [I] [G] de ses entières demandes - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l'employeur, M. [I] [G] ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes - dit que l`équité de la situation économique commande de débouter M. [I] [G] de sa demande d`indemnité de procédure - condamné M. [I] [G] aux entiers dépens Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [I] [G] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits transmis le 13 octobre 2021, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - dire que le licenciement dont il a fait l'objet ne repose pas sur une faute grave et est abusif - condamner en conséquence la société [U] à lui verser les sommes suivantes : * 5.980,63€ au titre de l'indemnité légale de licenciement * 21.949,36€ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif * 5.241,62€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 524,16€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis * 2 314.66 € à titre de rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire * 231.46 € à titre de congés payés afférents à la mise à pied * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [U] aux entiers dépens de l'instance Par conclusions transmises le 12 janvier 2022, la société [U] demande à la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la faute grave, - juger que les demandes indemnitaires du salarié sont excessives - dire que l'indemnité pour licenciement abusif ne peut être comprise qu'entre 4 936,86 € minimum et 17 279,01 € maximum - dire que l'indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 4 641,18 € - dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 3 010,90 € - dire que l'indemnité de congés payés sur préavis ne peut excéder la somme de 301,09€ - condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le bien fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement adressée à M. [I] [G] le 13 novembre 2018 énumère en l'espèce les faits suivants : 'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 8 novembre 2018 dans l'entreprise, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à un licenciement pour les motifs suivants : - agression verbale et violente, et comportement inacceptable vis-à-vis de l'un de vos collègues de l'entreprise le 25 octobre 2018 - attitude coléreuse et irrespectueuses envers le chef d'entreprise ou votre supérieur hiérarchique. L'ensemble de ces reproches constitue un motif de licenciement pour faute grave. Nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises sur votre comportement qui nuit à la bonne marche de l'entreprise, mais le 25 octobre 2018, votre attitude a été telle que je ne peux vous conserver dans l'entreprise, étant donné que j'ai une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Ainsi, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement...' Au soutien de la mesure de licenciement pour faute grave, la société [U] expose dans ses écrits que M. [I] [G] s'est présenté à son poste de travail le 25 octobre 2018 au matin, s'en est pris verbalement au gérant, M. [S] [U], qui lui demandait des explications sur des vols de pains, après avoir constaté qu'il partait avec du pain au-delà des quatre baguettes tolérées au titre des avantages en nature. Elle précise que l'intéressé s'est alors montré immédiatement agressif, provoquant et irrespectueux envers le chef d'entreprise, sans toutefois aller jusqu`aux insultes et aux injures et qu'il a ensuite agressé physiquement M. [W] [F], boulanger au sein de l'entreprise depuis 14 ans, qu'il soupçonnait de l'avoir dénoncé, lequel a déposé plainte le jour même, 25 octobre 2018, auprès de la gendarmerie de [Localité 3]. A titre liminaire la cour relève que c'est en vain que la société [U] tente de soutenir que le salarié n'aurait jamais véritablement contesté les faits reprochés, à tout le moins initialement, alors qu'il ressort de l'attestation de M. [D] [O], présent lors de l'entretien préalable au licenciement, que l'intimé a 'contesté formellement ces accusations et a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de violences physiques'. Dans ses écrits, M. [I] [G] se prévaut du caractère abusif de son congédiement. S'agissant du premier grief, portant sur 'une attitude coléreuse et irrespectueuses envers le chef d'entreprise ou le supérieur hiérarchique', tant la lettre de licenciement que les propres écrits de l'intimée s'abstiennent de donner la moindre indication sur les propos censément tenus par M. [I] [G] à l'endroit de son patron ni ne précisent en quoi l'attitude du salarié aurait été constitutive d'un manque de respect. S'il ressort du procès-verbal d'audition de M. [W] [F] établi par la gendarmerie de [Localité 3] le 25 octobre 2018 à 15 heures 10, que son collègue s'en serait 'pris verbalement au patron, l'ambiance chauffait pas mal' celui-ci s'empresse toutefois de préciser qu'il n'entendait pas ce qu'ils se disaient tout en se doutant qu'il s'agissait d'une discussion relative au vol de pain. En l'état des pièces communiquées la cour ne peut que faire le constat que l'intimée échoue à administrer la preuve de ce premier grief. S'agissant du second grief, M. [W] [F] relate dans son procès-verbal d'audition de victime et de dépôt de plainte établi le jour des faits : 'Après avoir discuté avec le patron, [I] [G] est venu tout de suite vers moi et m'a poussé contre les portes du four à pain, sans rien dire de spécial. J`ai réussi à ne pas toucher le four pour éviter de me brûler, il a ensuite essayé de me mettre une claque au visage, que j'ai réussi a éviter, il a ensuite commencé a faire son travail et à chaque fois qu'il passait vers moi, il me poussait. Pour répondre à votre question, je ne réagissais pas. Quelques minutes après, pendant que je continuais de travailler, je suis passé vers lui et il m'a bloqué le passage en s'interposant devant moi. Il m'a alors demandé si c'était moi qui l'avais dénoncé pour le vol du pain et j'ai répondu "oui". Je l'ai contourné et c`est à ce moment-là qu'il m'a mis une petite claque à l'arrière de la tête, lorsque j'étais de dos. Je n'ai pas réagi et je suis resté calme. Suite à cela, le patron est arrivé et il lui a demandé d'arrêter de s`énerver. Il m'a également demandé de me calmer, comme ça commençait a monter'. Si l'appelant fait observer en premier lieu que la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, est particulièrement imprécise puisqu'elle évoque 'une agression verbale et violente et un comportement inacceptable vis-à-vis de l'un de ses collègues de l'entreprise le 25 octobre 2018", comportement que M. [I] [G] conteste, la cour relève qu'il s'est abstenu de solliciter, dans les quinze jours de sa notification, comme le lui permettait l'article R.1232-13 du code du travail, des précisions sur les griefs qui y étaient énoncés, de sorte qu'il n'est plus légitime à se prévaloir de l'imprécision de cette missive au soutien du présent moyen. Les déclarations de M. [W] [F] devant les fonctionnaires de gendarmerie sont de nature à éclairer précisément la cour sur les circonstances des faits incriminés en ce qui concerne cet autre salarié, quand bien même M. [S] [U] n'aurait manifestement pas été témoin des faits que celui-ci rapporte. Si M. [I] [G] reproche à son employeur de ne pas avoir auditionné M. [M] [X], ouvrier en pâtisserie présent sur les lieux, il ressort de l'audition de M. [W] [F] qu'à une question posée par le fonctionnaire de gendarmerie il répond que l'ouvrier en pâtisserie n'a pas été témoin des faits, qui se sont déroulés du côté boulangerie puisqu'il se trouvait côté pâtisserie, en sorte qu'une telle audition aurait été inutile. Il n'en demeure pas moins que la plainte déposée par M. [W] [F], tiers par rapport à l'employeur, est un élément objectif suffisant pour retenir que M. [I] [G] a eu à l'égard de ce collègue un comportement inacceptable dans une relation de travail, que l'employeur ne pouvait laisser perdurer compte tenu de son obligation consistant à assurer la sécurité physique de ses employés, ainsi qu'il le rappelle à juste titre au visa de l'article L.4121-2 du code du travail. Pour autant, le comportement de M. [I] [G], qui disposait lors des faits d'une ancienneté de onze ans dans l'entreprise, intervenu dans un contexte de relations professionnelles tendues entre les deux protagonistes, comme en témoigne spontanément M. [W] [F] en évoquant de précédentes altercations verbales et en reconnaissant l'avoir dénoncé pour vol de baguettes auprès de son employeur, n'a pas été d'une gravité telle qu'il faisait immédiatement obstacle à la poursuite de la relation de travail justifiant une mise à pied conservatoire. En effet, M. [W] [F] indique lui-même qu'il n'est pas allé consulter un médecin, en l'absence de blessure puisqu'il s'agissait d''une légère claque sur l'arrière de la tête'. Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que si elle ne constitue pas une faute grave, l'attitude de M. [I] [G] à l'égard de son collègue le 25 octobre 2018 constitue en revanche une cause réelle et sérieuse permettant à l'employeur de rompre le contrat de travail. La décision des premiers juges qui ont à tort retenu que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] [G] reposait sur une faute grave sera donc partiellement infirmé de ce chef et le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement II-1 L'indemnité légale de licenciement Selon l'article L.1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. M. [I] [G] sollicite l'allocation d'une somme de 5 980,63 euros. En vertu des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, l'intimé peut prétendre à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté au titre des dix premières années, un tiers de mois de salaire pour la onzième année, outre le calcul du prorata pour le surplus (dernier mois). Il sera donc fait droit à la demande de l'intimé, qui apparaît en deçà de la somme à laquelle il pouvait prétendre. II-2 L'indemnité compensatrice de préavis Conformément à l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. M. [I] [G], dont le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, estime à juste titre qu'il peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois, ce dont ne disconvient pas son employeur, les parties ne divergeant que sur le quantum de l'indemnité. L'intimé sollicite à ce titre une somme de 5 241,62 euros, sans pour autant en expliquer le mode de calcul tandis que l'appelante estime qu'elle ne peut excéder 3 010,90 euros. Au vu des éléments communiqués il sera fait droit à sa demande dans la limite de 3 358,38 euros, outre la somme de 335,84 euros au titre des congés payés afférents. II-3 Le rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire Si la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse justifie le bien fondé de la demande du salarié tendant au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ordonnée à son encontre, l'appelant n'explique pas comment l'employeur lui serait redevable à ce titre d'une somme de 2 314,66 euros, outre celle de 231,46 euros au titre des congés payés afférents, laquelle excède l'équivalent d'un mois de salaire alors que la mise à pied a duré du 25 octobre au 13 novembre 2018, soit 20 jours. L'examen des pièces et notamment des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2018 permet de fixer à 1 092,63 euros le montant de la somme due à ce titre, outre celle de 109,26 euros au titre des congés payés afférents. III- Sur les demandes accessoires Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, M. [I] [G] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement prononcé à l'égard de M. [I] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE en conséquence la SARL [U] à payer à M. [I] [G] les sommes de : * 5 980,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3 358,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 335,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis * 1 092,63 euros à titre de rappel de salaire couvrant la mise à pied conservatoire * 109,26 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied DEBOUTE la SARL [U] et M. [I] [G] de leur demande d'indemnité de procédure. CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6364bb43e405357f749ea8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel