Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb43e405357f749ea8dc
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 975 984 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 22/419 FD/CRG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01404 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7Z S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 28 juin 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT Présent INTIMEES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON Présent S.C.P. GUYON DAVAL ès qualités de mandataire liquidateur de la société RDI, SARL au capital de 210 000 ¿, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n°480983816, dont le siège social était [Adresse 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD Présent COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par M. [H] [E] du jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SCP Guyon-Daval, liquidateur de la SARL RDI , et à l'UNEDIC AGS -CGEA de [Localité 4], a : - dit que l`ensemble des demandes de M. [H] [E] s'éteignait au titre de la prescription de l`action - débouté la SCP Guyon-Daval, ès qualités de liquidateur de la SARL RDI, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - condamné M. [H] [E] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2022, aux termes desquelles M. [H] [E], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - juger que ses demandes ne sont pas prescrites - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL RDI aux sommes suivantes : - 4 727.79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 du code du travail - 9 759.84 euros net au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail - juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] - condamner la SCP Guyon-Daval, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RDI, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, condamner solidairement la SCP Guyon-Daval, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RDI, et l'AGS CGEA de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le même fondement - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2022, aux termes desquelles la SCP Guyon-Daval, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositons le jugement du 28 juin 2021 - débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [E] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le10 janvier 2022 , aux termes desquelles le CGEA de [Localité 4], intimé, demande à la cour de : - juger l'appel de M. [E] irrecevable, en tous les cas mal fondé. - confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard - constater que M. [E] est forclos et prescrit - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, - juger qu'en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. - juger qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en 1'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire -juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail En tout état de cause, -statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à sa charge; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 novembre 2004, M. [H] [E] a été embauché par la SARL LTS BETOREP le 22 Novembre 2004 en qualité d 'applicateur résine, puis comme chef d'équipe, selon avenant en date du 1er janvier 2006. Par jugement en date du 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LTS BETOREP, dont le fonds a été cédé à la SARL RDI qui a repris les contrats de travail. A compter du 22 Janvier 2018, M. [H] [E] a bénéficié d`un arrêt de travail et a été reconnu inapte à son poste de travail selon deux avis du médecin du travail en date des 14 et 28 mai 2018. M. [E] a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre remise le 22 Juin 2018. Le 29 juin 2018, M. [E] a signé le reçu pour solde de tout compte, comprenant une indemnité de licenciement à hauteur de 9 759,84 euros. Par jugement en date du 26 Mars 2019 , la SARL RDI a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Guyon-Daval a été désignée en qualité de liquidateur. Le 18 Juin 2019, la Cpam du Doubs a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [E]. Par requête reçue au greffe le 23 Avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de contester les sommes qui lui avaient été attribuées à l'occasion de la rupture, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le reçu pour solde de tout compte : Aux termes de l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, M. [E] a signé le 29 juin 2018 un reçu pour solde de tout compte indiquant le versement du salaire du mois à hauteur de 1 551,20 euros et d'une indemnité de licenciement à hauteur de 9 759,84 euros. Contrairement à ce que soutiennent les deux intimés, ce reçu ne peut conduire à voir déclarer forcloses les demandes dont le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Le reçu pour solde de tout compte du 29 juin 2018 ne mentionne en effet pas l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du code du travail et ne présente en conséquence aucun effet libératoire s'agissant de ces deux chefs de demandes. Ce moyen, sur lequel les premiers juges n'ont pas statué, n'est en conséquence pas opérant. - sur la prescription des demandes : Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. En l'espèce, les premiers juges ont retenu la prescription annale des demandes de M. [E] au visa de l'article L 1471-1 du code du travail. M. [E] conteste une telle appréciation de ses demandes et revendique au contraire de se voir appliquer la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail, s'agissant de sa demande présentée au titre de 'l'indemnité de préavis', et la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, s'agissant de sa demande présentée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Il convient cependant de rappeler que si l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail présente bien un caractère de créance salariale et relève donc de la prescription posée à l'article L 3245-1 du code du travail, tel n'est cependant pas le cas de 'l'indemnité compensatrice' instaurée par l'article L 1226-14 du code du travail. En effet, quand bien même son montant est 'égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis', cette dernière n'a aucunement la nature d'une indemnité de préavis ( Cass soc - 19 mai 2021 n° 19-23.510) et ne revêt en conséquence aucun caractère salarial quand bien même elle serait assujettie à des cotisations ou à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Il en est de même de l'indemnité de licenciement ( Cass soc- 7 juillet 1961), tout comme, a fortiori, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail. Les demandes financières présentées par M. [E] présentent donc toutes deux un caractère indemnitaire et tendent à contester, non pas l'exécution du contrat de travail, mais les conséquences de la rupture, notamment quant à la procédure de licenciement suivie par l'employeur et à la non-reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude. Ces demandes relèvent de ce fait de la prescription annale de l'article L 1471-1 du code du travail, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, laquelle prévaut sur la prescription de droit commun en application de l'article 1105 du code civil. En aucune façon, le point de départ de cette prescription ne saurait être reporté au 18 juin 2019, date de la reconnaissance par la Cpam du caractère professionnel de la maladie de M. [E]. L'article L 1471-1 fixe en effet expressément ce point de départ à la date de notification de la rupture, sans autre dérogation possible que les cas de suspension ou d'interruption de la prescription dans lesquels l'appelant ne justifie pas avoir été. La rupture du contrat de travail étant intervenue le 22 juin 2018 et M. [E] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 23 avril 2020, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel . M. [E] et la SCP Guyon-Daval seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 28 juin 2021 - DEBOUTE la SCP Guyon-Daval de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNE M. [E] aux dépens et le déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle
L1226-14 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travailarticle L 1234-5 du code du travail présente bien un carticle 700 du code de procédure civile.article L 1234-20 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6364bb43e405357f749ea8dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel