Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb46e405357f749ea8f6
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 875 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 19/06687 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5U [P] [V] c/ [H], [D] [C] SCP [C]-BLANCHET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/02173) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019 APPELANT : [P] [V] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : Maître [G], [D] [C] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] SCP [C]-BLANCHET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentées par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [V], locataire auprès de la société Domofrance d'un T2, a demandé au cours de l'année 2010 à occuper un logement plus spacieux de type T3 dans le cadre d'un regroupement familial. Le 21 janvier 2011, le CILSO a proposé à la société Domofrance la mise à disposition au profit de M. et Mme [V] d`un logement neuf n° UG51145, de type 3 n°11, sur le programme de [Localité 8] '[Adresse 6]' conformément aux dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l`habitation. Par courrier du 4 février 2011, la SA Domofrance informait les époux [V] que la commission d'attribution leur avait attribué le logement référencé '[Adresse 9]. Le 14 février 2011, la SA Domofrance et les époux [V] signaient un contrat de location à effet au 3 mars 2011 d'un logement n° 051145 de type 3 d'une surface habitable de 57 m2 et d'une surface utile de 60,40 m2 situé '[Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 360,34 euros. Le 3 mars suivant, Mme [V] signait également le constat contradictoire d`état des lieux. M. et Mme [V], par courrier du 8 mars 2011, annulaient leur départ du logement qu`ils occupaient au motif que l'appartement objet du bail n'était pas celui qui leur avait été attribué et ne répondait pas à leurs besoins. Ils obtenaient de la SA Domofrance l'annulation du bail. En outre, M. [V] a engagé une action en justice le 15 février 2016 à 1`encontre de la SA Domofrance pour obtenir le dédommagement prévu dans la charte liant celle ci à ses locataires, et pour ce faire, il saisissait Maître [H] [C], huissier de justice associé à [Localité 8]. Il adressait à celle ci, par courriel du 2 février 2016, un projet d'assignation, lui demandant de vérifier s'il n`avait pas commis d'erreur et s'il avait bien exprimé sa demande, et par courriel du 4 février 2016, il lui faisait parvenir une copie corrigée de cette assignation. Le 22 février suivant, il s'inquiétait auprès de celle ci de la délivrance de l'assignation, soulignant que sa demande serait prescrite dans un mois. Par assignation en référé devant le tribunal d'instance de Bordeaux délivrée par ministère de Maître [C] le 15 fevrier 2016 à la société Domofrance, Monsieur [V], faisant état d'une erreur d'affectation de son logement par la société Domofrance et se fondant sur la charte liant 1a SA Domofrance à ses locataires garantissant la date de livraison, et, en cas de report qui lui serait imputable, 1e versement d'une somme de 50€ par jour, demandait sa condamnation à lui payer la clause pénale journalière de 50 € prévue par cel1e-ci à compter du 3 mars 2011, outre 500 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le bénéfice de l'execution provisoire. Par ordonnance en date du 1er juillet 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux a : - constaté 1'intervention volontaire de Madame [V], - renvoyé les parties à se pourvoir au fond, - rejeté l'exception de nullité, - declaré irrecevables les époux [V] dans leurs demandes, celles ci étant prescrites, - les a condamnés à payer à la SA Domofrance la somme de 500 € de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux dépens et à une amende civile de 500 €. Reprochant à Maître [C] d'avoir assigné en référé alors que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître des erreurs d'affectation de logements et de l'application de la charte Domofrance , M. [V] a, par acte du 20 février 2018, fait assigner en responsabilité la SCP [C]-Blanchet, huissiers de justice associés et Mme [H] [C], huissier de justice. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - Débouté M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCP [C]-Blanchet, huissiers de justice associés, et Maître [H] [C] ; - Condamné M. [P] [V] à payer à Maître [H] [C] et à la SCP [C]-Blanchet, huissiers de justice associés, la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [P] [V] aux dépens de l'instance ; - Rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si la faute de l'huissier était établie - Maître [C] n'ayant pas respecté les instructions de son mandant et ayant manqué à son devoir de conseil - M. [V] ne démontrait pas que la société Domofrance avait interverti les immeubles 17 et 18 et attribué l'appartement qui lui était réservé à d'autres locataires, de sorte que son préjudice tenant à une perte de chance de voir son action judiciaire aboutir du fait de la faute commise par Maître [C] n'était pas établi. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2019. Par conclusions déposées le 23 février 2022, M. [V] demande à la cour de : - Déclarer M. [P] [V] recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ; - Juger que la SCP [C]-Blanchet et Maître [H] [C] ont commis une faute dans l'exécution de leur mandat ; - Juger que leur responsabilité professionnelle est engagée ; - Condamner solidairement la SCP [C]-Blanchet et Maître [H] [C] à indemniser M. [P] [V] de la somme de 8750 euros au titre du préjudice de la perte de chance ; - Condamnner solidairement la SCP [C]-Blanchet et Maître [H] [C] à indemniser M. [P] [V] de la somme de 1700 euros au titre du préjudice financier; - Condamner solidairement la SCP [C]-Blanchet et Maître [H] [C] à payer à M. [P] [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Débouter la SCP [C]-Blanchet et Maître [H] [C] de leurs demandes. Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, la SCP [C]-Blanchet et Mme [C] demandent à la cour de : - Juger M. [P] [V] mal fondé en son appel ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; - Juger que Maître [H] [C] et la SCP [C]-Blanchet n'ont pas engagé leur responsabilité civile professionnelle. En conséquence, - Débouter M. [P] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Y ajoutant, - Condamner M. [P] [V] à payer à Mme [H] [C] et à la SCP [C]-Blanchet la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022 L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022 MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l'huissier de justice M. [V], qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de Maître [C] sur le fondement de l'article 1991 du code civil, reproche à cette dernière d'avoir délivré une assignation en référé au lieu d'une assignation au fond. Il expose que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur des erreurs d'affectation de logements, pouvoir que possède seul le juge du fond, et qu'ayant été débouté de ses demandes, l'assignation n'a pas interrompu la prescription et qu'il est désormais prescrit pour engager une action au fond. Il précise que : - soit la prescription n'était pas acquise au jour de la délivrance de l'assignation en référé par la SCP [C] et l'absence de saisine du juge du fond entraine alors un préjudice de perte de chance d'avoir pu saisir la bonne juridiction, - soit la prescription était acquise au jour de la délivrance et la saisine même d'une juridiction constitue une faute entraînant un préjudice économique pour M. [V] du fait de l'instance menée en pure perte. La SCP [C]-Blanchet et Maître [C] opposent que : - l'action de M. [V] était en tout état de cause prescrite qu'elle soit engagée en référé ou au fond, - sur le fond, ses demandes n'avaient aucune chance d'aboutir, l'article 2 de la charte n'étant pas applicable, Domofrance ayant livré à la date convenue l'appartement visé au bail et M. [V] ne démontrant pas que le logement visé dans le bail du 14 février 2011 n'était pas celui qui lui avait été réservé par le CILSO, - compte tenu des débats de fond autour de la prescription, il ne pouvait être exigé de l'étude d'huissier, qui était simplement en charge de délivrer l'assignation, de conseiller M. [V] sur les délais de prescription de son action. En sa qualité de mandataire, l'huissier de justice engage sa responsabilité s'il commet une faute dans l'exécution de sa mission. Il lui appartient en sa qualité de professionnel de démontrer qu'il a rempli toutes les obligations mises à sa charge. Il est constant que le seul fait pour un justiciable d'avoir été privé par la faute d'un huissier de justice de la faculté de voir sa demande exprimée en justice constitue un préjudice correspondant à une perte de chance de voir son recours aboutir. En l'espèce, il sera rappelé que le juge des référés, faisant application de la prescription spéciale de 3 ans applicable prévue par l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation renvoyant à l'article 68 de la loi du 2 septembre 1948, a déclaré les demandes des époux [V] prescrites, celles-ci devant être introduites avant le 13 février 2014. M. [V] soutient que son action se fondait, non pas sur le bail du 14 février 2011 mais sur l'application de la charte liant la société Domofrance à ses locataires, de sorte que son action se prescrivait par 5 ans dans les conditions de l'article 2224 du code civil et que le point de départ de son action n'était pas la date de signature du contrat le 14 février 2011 mais celle du 3 mars 2011, date de l'état des lieux. Cependant, comme le souligne justement le tribunal, dans l'hypothèse où la prescription quinquennale trouvait à s'appliquer, le point de départ de cette prescription doit être fixé à la date de signature du bail le 14 février 2011, date à laquelle M. [V] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En effet, le bail signé le 14 février 2011 comporte toutes les caractéristiques du logement et notamment sa composition (T3), sa surface habitable (57 m2), son loyer (360,34 € TTC) tandis que le plan dont il se prévaut et qui lui aurait été remis lors de ses démarches pour trouver un logement plus spacieux, mentionne une surface de 67,20 m2, un parking et un loyer de plus de 500 €, ces éléments ne pouvant qu'attirer son attention et démontrant qu'il connaissait les faits lui permettant d'engager son action dans le délai de 5 ans à compter de la signature du bail le 14 février 2011. L'assignation ayant été délivrée le 15 février 2016, son action était donc prescrite. L'action de M. [V] était donc nécessairement prescrite quel que soit le fondement retenu. Contrairement à ce que soutient M. [V], il ne saurait être valablement reproché à Maître [C] d'avoir délivré l'assignation nonobstant l'acquisition de la prescription dans la mesure où, ainsi qu'il a été vu ci-avant, un débat existait quant à la prescription applicable ( application de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation prévoyant un délai de prescription de trois ans pour les actions relatives au bail HLM ou application de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil pour manquement à l'exécution de la charte Domofrance) et quant au point de départ du délai de prescription (date de signature du bail ou date de l'entrée dans les lieux). Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que M. [V] échoue en tout état de cause à démontrer que le logement loué le 14 février 2011, à savoir un logement n°051145 de type 3 d'une surface habitable de 57 m2 et d'une surface utile de 60,40 m2 situé [Adresse 9], n'est pas celui qui lui avait été réservé par le CILSO. En effet, le courrier du CILSO du 21 janvier 2011 fait référence à la mise à disposition d'un logement neuf sur le programme de [Localité 8] '[Adresse 6]', référence UG 51145, appartement de type 3 n°11. Si M. [V] verse aux débats un plan faisant état d'un T3 de 67,20 m2 rue Chanoine Vidal, [Adresse 6] avec parking moyennant un loyer de 502,19 €, rien n'établit que ce plan , non signé par les parties et dont on ne sait comment il est entré en possession de l'appelant, corresponde au logement que lui avait réservé le CILSO. Enfin, quant à la prétendue livraison d'un appartement dans l'ilot 17 au lieu de l'ilot 18, situés respectivement au [Adresse 4] et [Adresse 5], M. [V] ne rapporte pas la preuve que la société Domofrance aurait interverti les immeubles. Au contraire, ainsi que le relève pertinemment le premier juge, l'adresse figurant sur le bail est le [Adresse 4] et c'est cette même adresse qui est mentionnée dans le courrier adressé par la société Domofrance le 4 février 2011 informant les époux [V] de l'attribution de ce logement par la commission. Si l'adresse a été finalement fixée au [Adresse 5] ainsi que cela résulte de l'état des lieux du 3 mars 2011, il s'agit d'une simple renumérotation effectuée lors de l'édification définitive de l'ensemble immobilier afin que toutes les boites aux lettres de la résidence soient installées au n°44 pour des motifs de commodité, cette nouvelle numérotation ayant été portée à la connaissance de M. [V] par la société Domofrance pour qu'il en avise son assureur. Au final, M. [V] ne démontre aucun préjudice tenant à une perte de chance de voir son action judiciaire aboutir du fait d'une faute commise par Maître [C]. Il sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [V] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [P] [V] à payer à Maître [H] [C] et à la SCP [C]-Blanchet, huissiers de justice associés, ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la charte narticle L. 442-6 du code de la construction et de larticle 2224 du code civil et que le point de dépaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2224 du code civil pour manquement à larticle 700 du code de procedure civilearticle 1991 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
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6364bb46e405357f749ea8f6
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