Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb47e405357f749ea8fc
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 19/06838 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMIM [J] [C] EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER c/ [Z] [U] Compagnie d'assurances MAIF SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 17/01654) suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2019 APPELANTS : [J] [C], tant à titre personnel qu'es qualité de gérant de l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MANAGER né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (24) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER agissant en la personne de son gérant, M. [J] [C], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentés par Maître Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [Z] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Compagnie d'Assurance MAIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentés par Maître Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit d'huissier en date du 30 octobre 2017, M. [J] [C] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Périgueux M. [Z] [U], la Caisse RSI AQUITAINE et la Compagnie d'assurances MAIF, afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. [U] et de son assureur à l'indemniser de divers postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qu'il aurait subis à la suite d'une agression. M. [C] expose en effet avoir été victime d`une agression le 4 juin 2014 causée par M. [U], qui 1'a poussé dans le dos, occasionnant sa chute dans un fossé. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a désigné un expert judiciaire en la personne du Docteur [O] [X] et condamné M. [U] à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport d'expertise le 22 mai 2015. La MAIF a versé 7.000 euros de provision à M. [C] (3.000 euros en exécution de l'ordonnance de référé précitée, 3.000 euros le 18 août 2015, 1.000 euros le 12 février 2016). Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - Dit que M. [Z] [U] est responsable du fait dommageable survenu le 4 juin 2014 au préjudice de M. [J] [C] ; - Débouté M. [J] [C] de ses demandes présentées ès qualités de gérant de l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER ; - Condamné in solidum M. [Z] [U] et la société d'assurance MAIF, à indemniser M. [J] [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions allouées, comme suit : * 2 756,57 euros au titre des frais divers; * 15 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle; * 2 125,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; * 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées; * 6 750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; * 5 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément; * 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent; - Débouté M. [J] [C] du surplus de ses demandes; - Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse RSI AQUITAINE ; - Condamné in solidum M. [Z] [U] et la société d'assurance MAIF à payer à M. [J] [C] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné in solidum M. [Z] [U] et la société d'assurance aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d'expertise judiciaire ; - Ordonné l'exécution provisoire. M. [C] et l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2019. Par conclusions déposées le 7 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de : - Déclarer la décision à intervenir commune à la Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI AQUITAINE) et opposable à la MAIF, prises en la personne de leurs représentants légaux; - Constater le désistement d'instance de M. [C] concernant le préjudice de l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER; - Dire et juger qu`il n`y a plus lieu a réformer le jugement entrepris sur ce point; - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 19 novembre 2019 en ce qu'il a limité à la somme de 15.000 € l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par M. [C] à titre personnel, - Rejeter toutes demandes contraires, confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, - Condamner M. [U], solidairement avec sa compagnie d`assurance, à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - Rejeter les demandes incidentes de M. [U] et de la MAIF prise en la personne de son représentant légal, relatives aux souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, - Condamner M. [U] à payer à M. [J] [C] la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - Condamner M. [U] aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance. Par conclusions déposées le 10 août 2022, M. [U] et la Maif demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté M. [C] es qualité de gérant de L'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, - Réformer 1e jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros au titre du préjudice s'agrément, Statuant à nouveau : - Constater le désistement de M. [C] s'agissant de l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER, - Constater que les concluants acceptent ce désistement, - Limiter la somme allouée au titre de : * incidence professionnelle à 5 000 euros, * souffrances endurées à 5 500 euros. * préjudice esthétique à 500 euros, * préjudice d'agrément à 1000 euros, - Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Bien que régulièrement assignée à son siège social en cause d'appel, la Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI AQUITAINE) n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement notifiées. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater le désistement de M. [C] ès qualité de gérant de l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER, à l'égard de M. [U] et de la Maif. I - Sur la responsabilité La responsabilité de M. [U] quant à la survenance du dommage subi par M. [C] le 4 juin 2014 n'est pas contestée et le jugement l'ayant constaté ne fait pas l'objet de litige sur ce point. II - Sur l'évaluation des préjudices Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [X] que M. [C], âgé de 49 ans et exerçant la profession de gérant d'entreprise au moment de l'accident, a présenté lors de celui-ci un traumatisme de la hanche qui a occasionné une fracture engrainé du col fémoral gauche. Il a été opéré le 6 juin 2014 et a pu regagner son domicile le 10 juin 2014. Une nouvelle intervention a eu lieu le 2 avril 2015 pour retirer le matériel d'ostéosynthèse. L'expert considère qu'au jour de la rédaction du rapport, M. [C] n'est pas consolidé. Le médecin expert conclut comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 90 jours - absence d'état antérieur et d'antécédant - les lésions initiales à type de fracture du col et de contusions du genou sont imputables au traumatisme direct subi au niveau du membre inférieur gauche - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique : 0/7 - activité professionnelle actuellement suspendue du fait de l'impossibilité de réaliser le port de charges lourdres pouvant correspondre à l'activité profesionnelle que doit effectuer M. [C], mais une activité de caractère administratif pourrait être réalisée - les activités de sport et loisir qu'il pratiquait avant le traumatisme sont interrompus en lien direct avec le traumatisme et les lésions initiales subies. Il sera nécessaire de réévaluer à distance après l'ablation du matériel de synthèse de la possibilité de reprendre ces activités éventuellement - assistance d'une tierce personne depuis le retour à domicile le 10 juin 2014 jusqu'au 30 septembre 2014. Il convient également d'évoquer les conclusions de l'expertise amiable confiée par l'assureur de M. [U] au docteur [V], lequel a établi un rapport le 4 décembre 2015 faisant état d'une date de consolidation, non acquise à la date de l'expertise judiciaire, au 3 septembre 2015, celle-ci n'étant pas contestée par les parties. Ses conclusions sont notamment les suivantes : - consolidation : 3 septembre 2015 - souffrances endurées : 3,5/7 - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 5% - préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre le football ; gêne sans impossibilité à la pratique du golf - au plan professionnel, il persiste une pénibilité à la réalisation de la profession antérieur. L'appel de M. [C] porte sur le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle. M. [U] et la MAIF, appelants incidents, sollicitent quant à eux la réformation du jugement sur les postes suivants : incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément. Sur les préjudices patrimoniaux : Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Sur l'incidence professionnelle : Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l'obligation d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une activité professionnelle imposé par la survenance d'une infirmité. M. [C] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice compte tenu de la pénibilité à exercer son emploi et à se rendre sur son lieu de travail, de la dévalorisation subie et de l'incidence sur ses droits à la retraite. M. [U] et la MAIF proposent une indemnisation à hauteur de 5.000 euros. L'expert amiable a retenu qu'il persistait une pénibilité à la réalisation de sa profession, en raison de difficultés au maintien de la position debout plusieurs heures par jour et à la nécessité d'une aide pour les activités nécessitant de soulever des charges supérieures à 25 kilogrammes. L'expert judiciaire relève cette même difficulté au port de charges lourdes. C'est par des justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les séquelles de l'accident avaient induit une fatigabilité accrue ainsi qu'une dévalorisation liée à l'impossibilité du port de charges lourdes, justifiant d'allouer une indemnité justement évaluée à la somme de 15.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices extrapatrimoniaux : Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Sur les souffrances endurées : Ce poste d'indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. M. [U] et la MAIF font grief au jugement attaqué d'avoir alloué une somme de 8.000 euros à la victime et offrent de réparer les souffrances endurées à concurrence de 5.500 euros. M. [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Les parties s'accordent sur le taux de 3,5/7 retenu par l'expert amiable compte tenu des douleurs inhérentes aux lésions initiales, de la longue évolution et de la nécessité de deux interventions chirurgicales successives. Le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 8. 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Sur le préjudice esthétique permanent M. [U] et la MAIF proposent d'indemniser ce poste de préjudice à la somme de 500 euros. Estimé à 0,5/7 par l'expert amiable, ce poste de préjudice constitué par la cicatrice séquellaire de l'intervention chirurgicale, a été justement indemnisé par le premier juge par la somme de 1.500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'expert amiable retient qu'il existe un préjudice d'agrément compte tenu de l'impossibilité de la reprise des activités de football compte tenu du risque de développement d'une arthropathie post-traumatique, outre une gêne dans la pratique du golf. Par de justes motifs qu'il convient d'adopter et au vu des pièces versées aux débats, le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U] et la MAIF en supporteront la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate le désistement de M. [C], ès qualité de gérant de l'EURL EXCLUSIV ELECTRO MENAGER, à l'égard de M. [U] et de la Maif, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum M. [U] et la MAIF aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6364bb47e405357f749ea8fc
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