Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb47e405357f749ea8fe
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00177 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM4U Madame [F] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/5229 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.S. B.D.R & associés Association C.G.E.A. DE TOULOUSE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2020 (R.G. n°F17/00267) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020, APPELANTE : [F] [N] née le 10 Avril 1982 à ROUMANIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : La SAS BDR & ASSOCIES venant aux droits de la SAS [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [J] [C], [Adresse 2], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL CLEANNET INDUSTRIES et PROPRETE, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 1er juillet 2021 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. [Adresse 2] Représentée par Me Sher MESSINGER substituant Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Association C.G.E.A. DE TOULOUSE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Jérémy GRANET substituant Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er mars 2014, la société Cleannet industrie et propreté a engagé Mme [N] en qualité d'agent de propreté. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. Plusieurs avenants au contrat de travail ont porté le temps de travail à une durée mensuelle de 86,66 heures. Mme [N] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 4 mai 2016. Par courrier du 22 février 2017, la société Cleannet industrie et propreté a notifié à Mme [N] ses documents de fin de contrat mentionnant comme date de rupture le 17 janvier 2017 en raison du transfert de son contrat de travail à la société ayant repris le marché de nettoyage de l'hôtel Campanile à [Localité 3]. Entre-temps, par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Cleannet industrie et propreté en redressement judiciaire et a désigné la société [C] et associés en qualité de mandataire judiciaire et Maître [E] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a convertie la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [C] et associés en qualité de liquidateur. Le 2 mars 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: voir fixer ses créances à la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : - 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, - 1 721,60 euros au titre du préavis et 172,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 516,30 à titre d'indemnité de licenciement, - 9 253,60 euros au titre du salaire qu'elle aurait dû percevoir pendant 9 mois et 14 semaines en application de l'article L. 1225-71 du code du travail et 925,36 euros au titre des congés payés y afférents, - 437,36 euros au titre du solde du salaire de janvier 2017 et 43,74 euros pour congés payés y afférents, - 645,60 euros au titre du salaire du 1er février au 22 février 2017 date de la rupture du contrat, et 64,56 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se voir remettre une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire de janvier et février 2017 rectifiés, sous astreinte. Par jugement de départage du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: dit que Mme [N] était salariée de la société Cleannet industrie et propreté jusqu'au 22 février 2017, fixé les créances de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleannet industrie et propreté aux sommes suivantes : - 437,36 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2017 et 43,74 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 59,64 euros brut au titre du salaire du mois de février 2017 et 5,96 euros brut au titre des congés payés y afférents, ordonné à la société [C] et associés, en qualité de liquidateur de la société Cleannet industrie, de remettre à Mme [N] les bulletins de salaire de janvier et février 2017 ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme au présent jugement, dit que pour l'application de l'article R. 1454-18 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 622,95 euros, débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1225-4 du code du travail et de ses demandes financières subséquentes, dit que les dépens seront supportés par la société [C] et associés, en qualité de liquidateur de la société Cleannet industrie et propreté, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Toulouse, dans les limites de sa garantie légale prévues par les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail. Par déclaration du 13 janvier 2020, Mme [N] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 28 février 2022, Mme [N] sollicite de la Cour qu'elle: infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleannet industrie et propreté aux sommes de 437,36 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2017 outre 43,74 euros brut au titre des congés payés y afférents, et 59,64 euros brut au titre du salaire du mois de février 2017 outre 5,96 euros brut au titre des congés payés y afférents - ordonné à la société BDR et associés venant aux droits de la société [C], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Cleannet industrie et propreté, de lui remettre les bulletins de salaire de janvier et février 2017 ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, - dit que pour l'application de l'article R. 1454-18 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 622,95 euros, à titre principal, juge le licenciement nul car prononcé en méconnaissance de son statut protecteur lié à son état de grossesse connu de l'employeur, fixe comme suit sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cleannet industrie et propreté : - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 721,60 euros au titre du préavis et 172,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 516,30 euros d'indemnité de licenciement, - 9 253,60 euros au titre du salaire qu'elle aurait dû percevoir pendant 9 mois et 14 semaines en application de l'article L. 1225-71 du code du travail et 925,36 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, subsidiairement, juge le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixe comme suit sa créance à la liquidation judiciaire de la société Cleannet industrie et propreté : - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, - 1 721,60 euros au titre du préavis et 172,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 516,30 euros d'indemnité de licenciement, en tout état de cause, ordonne au mandataire ad'hoc la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l'attestation pôle emploi reprenant les termes de l'arrêt à intervenir et des bulletins de salaire de janvier et février 2017 reprenant les dispositions du jugement, fixe à la liquidation judiciaire de la société Cleannet industrie propreté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, juge que l'arrêt sera opposable au CGEA qui devra garantie. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2022, la société BDR et associés, venant aux droits de la société [C] et associés, en qualité de mandataire de la société Cleannet industrie et propreté, sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a considéré que Mme [N] était toujours salariée de la société Cleannet industrie et propreté jusqu'au 22 février 2017 et condamné la société [C] et associés à verser à Mme [N] les salaires des mois de janvier et février 2017, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaires et attestation pôle emploi corrigés conformes au jugement, déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, limite le quantum de l'indemnité de licenciement à la somme de 373,77 euros et les dommages et intérêts à la somme de 3 737,70 euros, en toute hypothèses, infirme le jugement en ce qu'il a fixé les dépens à la charge de la société [C] et associés et condamne Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, outre les entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance. Par ses dernières conclusions du 11 août 2022, le CGEA de Toulouse demande à la cour de: à titre principal, sur l'appel incident, infirmer le jugement déféré et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture, à titre subsidiaire, sur l'appel principal de Mme [N], juger recevable et mal fondé la demande tendant à la nullité de la rupture du contrat de travail de Mme [N], débouter Mme [N] de sa demande de rappels de salaire sur la période couverte par la nullité, fixer en cas de rupture au 20 février 2017 jugée abusive, la créance de Mme [N] aux sommes brutes suivantes : sur confirmation du jugement, - 437,36 euros à titre de rappel de salaire sur janvier 2017, et 43,73 euros au titre des congés payés y afférents, - 59,64 euros à titre de rappel de salaire sur février 2017, et 5,96 euros au titre des congés payés y afférents, sur infirmation du jugement, - 1 721,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 172,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 393 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 050 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, à titre encore plus subsidiaire, en cas de licenciement nul au visa de l'article L. 1225-4 du code du travail, fixer la créance de Mme [N] aux sommes brutes suivantes : -1 721,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 172,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 393 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 050 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, - 7 517,65 euros à titre d'indemnité sur les périodes de suspensions visées à l'article L.1225-4 du code du travail, débouter Mme [N] de sa demande de congés payés sur l'indemnité prévue par l'article L. 1125-71 du code du travail, en tout état de cause, débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur la garantie de l'AGS, dire limitée à 1 291,20 euros bruts la garantie du CGEA les sommes relatives à l'exécution du contrat de travail durant la période d'observation et des 15 jours suivants la liquidation judiciaire, à savoir : - 437,36 euros au titre du rappel de salaire sur janvier 2017, - 59,64 euros au titre du rappel de salaire sur février 2017, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts demandés pour exécution déloyale, pour le surplus, déclarer que l'arrêt à intervenir lui est opposable dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte sollicitée au titre de la remise des documents et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur le transfert du contrat de travail Le liquidateur ne fournit aucune pièce permettant de vérifier que le contrat de travail de Mme [N] a été, comme il le prétend, transféré, le 17 janvier 2017, au prestataire ayant repris le marché de nettoyage dont l'identité demeure inconnue. C'est donc à bon droit, par des motifs adoptés, que le premier juge, ayant relevé qu'il n'était pas possible, dans ces conditions, de dire que les exigences des articles 7.2-1 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté étaient respectées, en a exactement déduit que Mme [N] était encore salariée de la société Cleannet Industrie et Propreté lorsque les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 22 février 2017, ce qui constitue la date de la rupture. Sur la demande de nullité du licenciement Mme [N] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement au motif qu'elle a été licenciée alors que l'employeur connaissait son état de grossesse. Selon l'article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Pour justifier que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse, la salariée produit un message SMS adressé le 27 janvier 2017 à l'employeur dans lequel elle indique ' il est préférable de ne pas changer mon entreprise où je travaille parce que je perds les droits comme une femme enceinte'. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne peut être déduit de ce message une information claire permettant à l'employeur d'avoir connaissance de l'état de grossesse. Il en est de même d'un autre message adressé le 18 janvier à une salariée de l'entreprise ainsi rédigé : ' je ne peux pas venir au bureau tous les jours et ne pas trouver quelqu'un pour me expliquer la situation et sont enceintes ne peux pas perdre de temps au bureau toute la journée pour venir en bus merci'. Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, ses arrêts de travail, au demeurant antérieurs au premier examen médical prénatal, ne mentionnent pas un état pathologique en rapport avec une grossesse. Ce n'est que le 20 février 2017, que l'état de grossesse a été médicalement constaté. Or, aucune pièce du dossier n'indique que le 22 février, date de la rupture, l'employeur a été destinataire de ce certificat médical. La salariée ne le prétend d'ailleurs pas. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, de paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité et de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur la rupture du contrat de travail Considérant que son contrat de travail n'a pas été transféré et qu'elle était donc encore salariée de la société Cleannet Industrie et propreté, à la date de réception des documents de fin de contrat, le 22 février 2017, Mme [N] demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour ayant retenu que le contrat de travail n'avait pas été transféré, le moyen du liquidateur selon lequel la rupture est imputable à la salariée qui a refusé le transfert sera écarté. En l'espèce, c'est l'envoi des documents de fin de contrat à la salariée, le 22 février 2017, qui caractérise la rupture. Ce faisant, l'employeur a méconnu les dispositions des articles L 1232-1 et suivants du code du travail imposant à l'employeur de respecter des règles strictes lorsqu'il engage une procédure de licenciement, telle que l'obligation de tenir un entretien préalable et de notifier le licenciement par une lettre en exposant les motifs. Dés lors, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement à la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis de 1721,60 euros, les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement de 516,30 euros et d'une indemnité pour perte injustifiée de son emploi qui sera fixée à la somme de 6000 euros au regard de son ancienneté dans l'entreprise. Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété en ce sens. Sur la demande de rappel de salaires Mme [N] sollicite un rappel de salaires des mois de janvier et février 2017. Il est constant que le salaire n'a plus été versé à compter du 17 janvier 2017 puisque l'employeur a considéré que le contrat avait été transféré à cette date. Ce transfert n'a pas été reconnu ; c'est donc à bon droit que le premier juge, ayant constaté que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail jusqu'au 22 février 2017, a fixé la créance salariale de Mme [N] à la somme de 437,36 euros, outre les congés payés afférents pour le mois de janvier et à la somme de 645,60 euros, outre les congés payés afférents, pour le mois de février et a ordonné la remise de bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [N] fait valoir que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en lui remettant une attestation Pôle Emploi non conforme et abusant de sa mauvaise maîtrise de la langue française pour la mettre en porte à faux sur la rupture du contrat de travail et sur le règlement de salaires. Le liquidateur objecte que la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice. L'employeur ne justifie nullement avoir informé la salariée des conditions dans lesquelles la reprise du contrat de travail avait été envisagée. Aucun écrit n'est produit sur ce point, étant observé que le liquidateur n'est pas en mesure de fournir l'identité du repreneur du marché de nettoyage. Ces imprécisions démontrent une absence de sérieux dans la prise en compte des intérêts de la salariée d'origine étrangère caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. Mme [N] dont les droits élémentaires de salarié n'ont pas été respectés a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété en ce sens. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. La présente décision sera déclarée opposable au CGEA dans la limite de sa garantie légale. Le liquidateur remettra à Mme [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris Le complétant Fixe les créances de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleannet Industrie et Propreté comme suit : - 6000 euros à titre d'indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1721,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - 516,30 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1500 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Ordonne à la société BDR & associés es qualité de liquidateur de remettre à Mme [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire Déclare la présente décision opposable au CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie légale. Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1125-71 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb47e405357f749ea8fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel