Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb47e405357f749ea900
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00530 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN3B Monsieur [A] [C] c/ URSSAF D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°17/02699) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2020. APPELANT : Monsieur [A] [C] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me BROUILLOU-LAPORTE Guerric substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF D'AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 10 août 2016, l'Urssaf Aquitaine a, dans le cadre d'une intervention coordonnée avec la gendarmerie et les services de la jeunesse et des sports, opéré un contrôle de l'activité exercée par Monsieur [A] [C] sous l'enseigne '[2]' au sein du camping '[4]' situé à [Adresse 3]. Le 21 novembre 2016, l'Urssaf a établi un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; l'inspecteur du recouvrement a, de plus, notifié à M. [C] une lettre d'observations par laquelle il est appliqué un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 17.997 euros et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 7.199 euros. Par courrier du 30 novembre 2016, M. [C] a formulé ses observations et contesté le redressement. Par courrier du 2 décembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu intégralement le redressement. Le 9 juin 2017, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [C] de lui verser la somme de 26.671 euros dont 17.997 euros de cotisations, 7.199 euros de majorations complémentaires de 40% pour infraction de travail dissimulé et 1.475 euros de majorations de retard. Le 10 juillet 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision du 26 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 21 décembre 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la Commission amiable. Par jugement prononcé le 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - annule le redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant Monsieur [P] [Y] ; - valide la mise en demeure n°051994053 du 9 juin 2017 pour le surplus ; - condamne Monsieur [A] [C] au paiement des sommes dues au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant Monsieur [S] [W], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [V] ; - condamne Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [A] [C] aux dépens. M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 janvier 2020. Par dernières conclusions communiquées le 27 juin 2022, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 24 janvier 2020 en ce qu'il a annulé le redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de Monsieur [P] [Y]; - réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a : - validé en partie la mise en demeure du 9 juin 2017 et condamné Monsieur [A] [C] au paiement des sommes dues au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant Monsieur [W], Monsieur [K] [B] et Madame [U] [V], - condamné Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [A] [C] aux dépens ; En conséquence, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine en date du 26 septembre 2017 relatif au recours adressé par Monsieur [A] [C] le 10 juillet 2016 contre la décision de redressement pour travail dissimulé en date du 2 décembre 2016 ; - déclarer mal fondée et annuler la décision de redressement de l'Urssaf prise contre Monsieur [A] [C] le 2 décembre 2016 ; - juger n'y avoir lieu à condamnation indemnitaire, majorations pour intérêts, pour le délit de travail dissimulé dont Monsieur [A] [C] ne s'est pas rendu coupable ; - condamner l'Urssaf à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux éventuels dépens et frais d'exécution. Par dernières écritures communiquées le 21 février 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 24 janvier 2020 ; - condamner M. [C] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» Selon l'article L.8221-6 du même code : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. » Par ailleurs, l'article A.322-72 du code du sport dispose : « Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement. Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a. » Au visa de ces textes, M. [C] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission amiable et d'avoir validé le redressement signifié par l'Urssaf en ce qui concerne Mme [V] et MM [W] et [B]. L'appelant soutient qu'aucune de ces trois personnes n'avait la qualité de salarié puisque Mme [V], sa compagne, était présente le jour du contrôle au titre de l'entraide familiale, M. [W] est quant à lui affilié à l'Urssaf en qualité d'auto-entrepreneur, tandis que M. [B] était stagiaire et client d'Aquitaine Evasion Plongée. 1. Sur la situation de M. [W] Il est constant en droit que, en vertu des articles L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'oblige à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération ; que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie ; que ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La cour observe que, le jour du contrôle, M. [W] était, selon les termes du procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement, en situation de travail, vêtu d'une combinaison de plongée dans le petit bassin de la piscine du camping pour l'accueil de la clientèle. Au cours de son audition, M. [W] a expliqué qu'il était sous-traitant en qualité de moniteur de plongée, qu'il suivait les instructions données par M. [C] dont il utilisait le matériel. L'activité d'auto-entrepreneur enregistrée par M. [W] à l'Urssaf commence et s'achève aux mêmes dates que celles auxquelles il a commencé et achevé son activité saisonnière pour le compte de l'appelant, soit du 18 juillet au 30 août 2016 selon le 'contrat de prestation de services' signé entre les parties et du 18 juillet au 31 août 2016 selon les indications portées par M. [W] à sa déclaration à l'Urssaf, telle que produite aux débats par l'appelant lui-même ; le lieu d'exercice de l'activité déclarée à l'Urssaf est l'adresse de l'école de plongée de M. [C] telle que mentionnée au 'contrat de prestation de services'. Le 'contrat de prestation de services' conclu entre les parties prévoit une rémunération forfaitaire de 20 euros HT de l'heure pour les prestations décrites à l'article 2 du contrat : entretien et mise en place du matériel de M. [C], assistance surface auprès des plongeurs en piscine ou en mer ; le contrat prévoit par ailleurs que M. [W] se rémunérera lui-même sur les ventes de prestations auprès des personnes intéressées par l'activité. Il apparaît cependant que les pièces produites par M. [C] établissent deux paiements le 3 août et le 12 septembre 2016 à hauteur de 18,80 euros HT l'heure pour des prestations en qualité d'aide-moniteur à la plongée, ce qui ne correspond donc pas aux conditions contractuelles, étant observé que ce 'contrat de prestations' prévoyait que M. [W] devait utiliser son propre matériel. Enfin, dans la mesure où six clients de M. [C] ont été dénombrés en situation de plongée par les inspecteurs de l'Urssaf et de la jeunesse et des sports, la réglementation imposait l'assistance d'un personnel supplémentaire à M. [C] pour procéder aux baptêmes de plongée alors organisés par l'entreprise. Dès lors, et puisqu'il est constant que M. [W] n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'embauche par l'appelant, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [W]. 2. Sur la situation de M. [B] C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que M. [B] avait certes déclaré être titulaire d'une licence de niveau 3 de plongée et être inscrit dans une formation de niveau 4 dispensée par M. [C] mais qu'il avait également déclaré être présent pour un stage d'une semaine et qu'il n'était produit aucun élément probant relatif à la réalité de la formation niveau 4 au temps du contrôle et que, de plus, il avait déclaré que, effectivement présent dans le grand bassin aux côtés de l'appelant et de deux clients, il sécurisait les plongées, suivait les instructions de M. [C] et utilisait le matériel de celui-ci, a retenu que la présence de M.[B] était nécessaire au regard de la réglementation compte tenu du nombre de clients de sorte qu'il apportait sa force de travail à M. [C] sans avoir cependant été préalablement déclaré à l'embauche à ce titre et en a tiré la conséquence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef ; 3. Sur la situation de Mme [V] Le procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement fait état de la présence de Mme [V] au bord de la piscine au moment du contrôle ; elle surveillait la piscine et apportait le matériel nécessaire à chaque client. La cour observe que Mme [V] portait un vêtement frappé du logo de l'entreprise commerciale, ce qui permettait aux clients de M. [C] d'identifier les différents intervenants à leur service. De plus, Mme [V], dont il est affirmé qu'elle est la compagne de M. [C], a déclaré qu'elle assistait régulièrement celui-ci dans ses activités mais à titre bénévole. Toutefois, il est constant en droit que peut être admise l'aide à titre gratuit entre époux comme expression de la solidarité entre époux au sens de l'article 212 du code civil, la législation ne prévoit pas un tel devoir entre concubins, étant ajouté qu'une activité bénévole au profit d'une entreprise commerciale ne peut avoir pour objet d'occuper un emploi de façon permanente, durable ou nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ; or il est établi que, compte tenu du nombre de clients de M. [C] le jour du contrôle, la présence de Mme [V], titulaire d'une licence de plongeur n°A-13-631290, était nécessaire à la bonne réalisation des baptêmes de plongée alors organisés par [2]. Puisque l'activité de Mme [V] n'a pas fait l'objet d'une déclaration à l'embauche, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement notifié à M. [C] pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'annulation du redressement concernant l'activité de M.[Y] puisque ce chef dispositif ne fait pas l'objet d'une discussion en cause d'appel. La cour confirmera enfin les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera M. [C] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [A] [C] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
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- Date
- 3 novembre 2022
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Référence
6364bb47e405357f749ea900
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