Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb48e405357f749ea902
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 31 750 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 F N° RG 20/00723 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOMH Société civile SCCV ETOILE DE LA MAYE c/ Monsieur [L] [V] Monsieur [I] [A] Compagnie d'assurances SMABTP SAS SOCIETE D'ETUDE ROGER COUSINET SA AXA FRANCE IARD S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. 18/02459) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2020 APPELANTE : Société civile SCCV ETOILE DE LA MAYE ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [V] né le 28 Octobre 1946 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX [I] [A] exerçant sous l'enseigne Cabinet d'architecture BURINVEST de nationalité Française Architecte, demeurant [Adresse 1] non représenté mais régulièrement assigné Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SOCIETE D'ETUDE ROGER COUSINET exerçant sous l'enseigne SERC [Adresse 5] non représentée mais régulièrement assignée SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON es qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV ETOILE DE LA MAYE placé par le tribunal de commerce de Bordeaux en procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce en date du 17.06.20 assigné par Mme [L] [M] ex épouse [V] selon acte d'huissier en date du 04.08.20 [Adresse 4] Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémy FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique du 7 mai 2014, précédé d'un contrat de réservation du 23 septembre 2013, Mme [L] [M], divorcée [V], a acquis de la société civile de construction vente (SCCV) Etoile de la Maye, en l'état futur d'achèvement, un appartement et deux parkings couverts au sein de la résidence [Adresse 2] (33), moyennant le prix principal de 317 500 euros. La livraison des parties privatives était prévue pour le 30 septembre 2015, celle des parties communes au plus tard le 30 décembre suivant. La maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération a été confiée à M. [I] [A], exerçant sous l'enseigne Burinvest et assuré auprès de la SMABTP, tandis que la société par actions simplifiées Etude Roger Cousinet, exerçant sous l'enseigne SERC et assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard, est intervenue au titre de l'étude technique béton. Le lot plomberie a été attribué à la société à responsabilité limtiée Plomberie Génie Climatique (PGC), le lot serrurerie à la société à responsabilité limtiée Atelier du Steel et le lot peintures à la société à responsabilité limtée Medi Peinture. Se plaignant d'une absence de livraison, par acte du 29 juin 2016, Mme [L] [M], divorcée [V], a saisi le 29 juin 2016 le juge des référés d'une demande de désignation d'expert aux fins d'examen des causes de ce retard et d'éventuels désordres ou non conformités et par ordonnance du 19 septembre 2016, M. [R] a été désigné à cette fin, Mme [V] étant en outre autorisée à consigner la somme de 59 138,30 euros. Par ordonnance du 23 mars 2017, la mesure d'expertise a été étendue à différents constructeurs. Par acte du 12 mars 2018, Mme [V] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCCV Etoile de la Maye. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2018. Par acte des 15 et 20 novembre 2018, la SCCV Etoile de la Maye a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Medi Peinture, la société PGC, M. [I] [A], la SMABTP, la société Etude Roger Cousinet, la société Axa France Iard et la société Atelier du Steel. Les procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 14 décembre 2018. Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la SCCV Etoile de la Maye à payer à Mme [L] [M], divorcée [V], les sommes de 11 725,67 euros au titre des pénalités de retard, 16 233,60 euros au titre des vices et défauts de conformité, 3 068 euros au titre du relogement en meublé, 3 500 euros pour frais de mise en garde-meuble et 15 000 euros pour résistance abusive, - débouté Mme [L] [M], divorcée [V], du surplus de ses demandes, - condamné Mme [L] [M], divorcée [V], à payer à la SCCV Etoile de la Maye la somme de 38 024,25 euros TTC au titre du solde du prix de vente, - ordonné la compensation des créances respectives des parties, - débouté la SCCV Etoile de la Maye de ses recours en garantie, - condamné la SCCV Etoile de la Maye à payer à Mme [L] [M], divorcée [V], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la SCCV Etoile de la Maye aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront récouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. . Par déclaration électronique en date du 10 février 2020, la SCCV Etoile de la Maye a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant : - condamné la SCCV Etoile de la Maye à payer à Mme [L] [M], divorcée [V], les sommes de 11 725,67 euros au titre des pénalités de retard, 16 233,60 euros au titre des vices et défauts de conformité, 3 068,00 euros au titre du relogement en meuble, 3 500 euros pour frais de mise en garde-meuble et 15 000 euros pour résistance abusive, - débouté la SCCV Etoile de la Maye de ses recours en garantie, - condamné la SCCV Etoile de la Maye à payer à Mme [L] [M], divorcée [V], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la SCCV Etoile de la Maye aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront récouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * La SCCV Etoile de la Maye , dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 juin 2020, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, des articles 700 du code de procédure civile et R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, de : En tout état de cause, - réformer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il: - l'a condamnée à payer les sommes de 11 725,67 euros au titre des pénalités de retard, celle de 16 233,60 euros au titre des vices et défauts de conformité, la somme de 3 068,00 euros au titre du relogement en meublé, celle de 3 500 euros pour frais de mise en garde-meubles et 15 000 euros pour résistance abusive, - l'a déboutée de ses recours en garantie, - l'a condamnée à payer à Mme [L] [M], divorcée [V], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront récouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre principal : - constater que l'immeuble était livrable à la date du 26 juillet 2016, - constater que la SCCV Etoile de la Maye a parfaitement respecté la procédure de livraison de l'immeuble, - constater le refus fautif de Mme [M] de ne pas prendre livraison de son bien immobilier, - constater que le retard entre la date de livraison prévue dans l'acte de vente au 30 septembre 2015 et la date à laquelle le bien était livrable, soit le 26 juillet 2016 est justifié par des motifs légitimes, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - débouter Mme [M] de sa demande au titre des pénalités de retard, - débouter Mme [M] au titre de ses demandes relatives au remboursement des loyers, au préjudice moral et au trouble de jouissance, - débouter Mme [M] au titre de sa demande concernant le remboursement des frais de déménagement et de mise en garde-meuble, - débouter Mme [M] au titre de sa demande en indemnisation pour résistance abusive, - Sur le préjudice matériel de Mme [M] lié à la réparation des désordres ou à la reprise des non-conformités : Désordre n°3 relatif à la plaque de cuisson : - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maître d''uvre de l'opération et la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à la relever indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre dans la limite de 80 % soit 614 euros TTC. Désordre n°6 relatif au bar en béton ciré : - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maîtred''uvre de l'opération et la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à la relever indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre soit 1 011, 16 euros TTC. Désordre n°11 relatif au doublage placo d'un des murs du salon - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maître d''uvre de l'opération et la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à la relever indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit 1 020 euros TTC. Désordre n°12 relatif au déplacement des toilettes - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maître d''uvre de l'opération, la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à relever indemne la SCCV Etoile de la Maye de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre soit 3 840 euros TTC. Désordre n° 17 relatif au robinet mal placé et reprise du garde-corps de la terrasse - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maître d''uvre de l'opération, la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à la relever indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre soit 810 euros TTC. Désordre n°19 relatif à la peinture sur le garde-corps de la terrasse - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maître d''uvre de l'opération, la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à ce titre soit 1 800 euros TTC. Désordre n°20 relatif à la réfection de la séparation entre la terrasse de Mme [M] et celle du voisin - condamner in solidum M. [I] [A], architecte/maître d''uvre de l'opération, la SMABTP son assureur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits, à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à ce titre soit 6 984 euros TTC. - condamner Mme [M], divorcée [V], ou toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre subsidiaire : - constater que l'immeuble était livrable à la date du 22 septembre 2016, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - faire droit à ses appels en garantie, - condamner Mme [M] ou toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [M], divorcée [V], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 13 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1134 ancien et suivants, 1001 nouveau et suivants du code civil et 261-1 et R 261-2 du code de la construction et de l'habitation, de : - ordonner la jonction de la mise en cause de la Selarl Mayon avec l'affaire principale, - déclarant l'appel de la SCCV Etoile de la Maye irrecevable et à tout le moins infondé, - faisant droit à son appel incident, - dire et juger que son appartement ne pouvait être considéré comme achevé et livrable à son profit avant que le promoteur n'ait lui-même réceptionné les travaux, - fixer la date d'achèvement et de livraison de son appartement au 16 mars 2017, - lui donner acte de ce que, face à la carence du promoteur, c'est elle-même qui a provoqué la livraison de l'appartement au 16 mars 2017. - dire et juger que le solde du prix restant contractuellement dû par ses soins à la SCCV Etoile de la Maye , pour un bien réputé en parfait état, se limite à la somme de 59 138,30 euros, - lui donner acte de ce qu'elle a déjà spontanément déconsigné la somme de 21 114,05 euros au profit du promoteur et que le solde restant dû, et consigné s'établit désormais à 38 024,25 euros seulement, en toutes hypothèses le dire et juger, - condamner la SCCV Etoile de la Maye à lui payer: 13 188,86 euros de pénalités de retard contractuelles, 13 961,20 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des loyers exposés pour son relogement, 16 233,60 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant du coût de reprise des désordres et malfaçons persistants, 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des frais d'annulation du déménagement initialement prévu, 19 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance subis avant livraison, 3 068 euros de dommages et intérêts au titre du coût de relogement en meublé durant les travaux de reprise (à venir) 3 500 euros au titre du coût de déménagement des meubles, et mise en garde-meuble durant les travaux de reprise (à venir) 1 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral (supplémentaires) durant les travaux de reprise (à venir) 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive - ordonner la compensation de ces sommes avec celles qui restent dues au promoteur. - l'autoriser à percevoir à titre de paiement partiel, les sommes actuellement consignées sur le compte CARPA de Maître [H] [F]. - débouter la SCCV Etoile de la Maye de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, A défaut, - fixer sa créance à la procédure collective de la SCCV Etoile de la Maye comme indiqué ci-dessus et condamner en outre la SCCV Etoile de la Maye à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 10 000 euros supplémentaires au titre de la procédure en cour d'appel, à défaut fixer sa créance à pareils montants, - condamner la SCCV Etoile de la Maye aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise. La SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 août 2020, demande à la cour : - disant droit du rapport d'expertise judiciaire de M. [R], - considérant le refus par la SCCV Etoile de la Maye de considérer le PV du 16.03.2017 comme valant réception avec ou sans réserve, selon qu'elle communiquera ou non l'annexe, - considérant le contrat de MOE EXE du 7 octobre 2011, - considérant l'article 1147 ancien du code civil, - déclarer la SCCV Etoile de la Maye recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2019 et rectifié par jugement du 4 février 2020, - confirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de son recours dirigé à son encontre, -condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ciile et les entiers dépens d'appel. La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 1er octobre 2020, demande à la cour, de : - déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par la SCCV Etoile de la Maye à son encontre, - condamner la SCCV Etoile de la Maye à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater la mise en cause de la SELARL Laurent Mayon à la procédure, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Etoile de la Maye, suivant assignation en date du 4 août 2020 et d'ordonner la jonction de l'affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro 20/723. I - Sur la date de la livraison et les pénalités de retard La livraison, qui n'est juridiquement définie par aucun texte, est l'acte par lequel le vendeur, notamment dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comme au cas d'espèce, remet l'ouvrage à l'acquéreur. La livraison ne peut intervenir qu'après l'achèvement des travaux et leur réception par le vendeur auprès de l'entrepreneur. Elle a pour effet d'emporter le transfert de la chose vendue en la puissance de l'acquéreur. Elle se distingue de l'achèvement qui correspond au moment où les travaux prévus au contrat sont exécutés. Il est défini à l'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que 'l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et que sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. Ainsi, l'achèvement pourra être prononcé quand bien même il y aurait des non conformités par rapport au contrat, dès lors que celles-ci ne sont pas substantielles et quand bien même il y aurait des malfaçons, dès lors que celles-ci ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. La réception quant à elle est définie à l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec sous sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. En l'espèce, l'action exercée par Mme [L] [M], épouse [V], tend à se voir indemnisée par son vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCCV Etoile de la Maye, d'un retard de livraison portant sur un appartement et deux parkings couverts au sein de la résidence [8], sise [Adresse 2] (33). Le jugement déféré a fait droit à cette demande et a condamné la SCCV Etoile de la Maye à lui payer la somme de 11 725, 67 euros, au regard du retard de livraison constaté de 473 jours. Dans le cadre de son appel, la SCCV Etoile de la Maye critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu la date du 16 mars 2017 comme celle de la livraison alors que : -l'appartement, objet de la vente, était livrable au moment où il a été achevé, c'est dire le 26 juillet 2016, suivant le constat d'huissier de Maître [W], sans qu'il soit nécessaire d'attendre la finition des parties communes, -l'appartement à la date du 26 juillet 2016 était parfaitement habitable et l'inaccessibilité des parties communes aux personnes handicapées ne devait nullement être retenue comme un facteur rendant cet appartement impropre à sa destination, -le raisonnement de l'expert tendant à dire que la livraison ne pouvait intervenir avant que la réception n'ait eu lieu entre elle-même et les entreprises, doit être écarté, -il convient de distinguer les notions de livraison et de réception: en effet un bien est livrable à partir du moment où l'immeuble est achevé, alors que la réception dépend de la volonté du maître de l'ouvrage et des entreprises, -l'éventuel retard de livraison a été causé par le refus de Mme [M], divorcée [V], de verser ou de consigner la somme restant due à l'achèvement des travaux, en méconnaissance des stipulations contractuelles. A titre subsidiaire, la SSCV Etoile de la Maye demande de voir fixer la livraison à la date du 22 septembre 2016, date à laquelle les parties communes ont été achevées. La SMABTP en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, M. [I] [A], exerçant sous l'enseigne Burinvest, sollicite également la réformation du jugement et propose de retenir la date du 26 juillet 2016 comme étant la date de livraison de l'appartement, ajoutant qu'en tout état de cause, il était livrable au plus tard le 22 septembre 2016. Mme [L] [M], divorcée [V], demande quant à elle la confirmation du jugement quant à la date de livraison des biens, objets de la vente, qui devra être fixée au 16 mars 2017, date à laquelle après réception, elle a pu prendre véritablement possession des biens vendus. S'agissant de la détermination de la date de livraison, le contrat de réservation conclu le 23 septembre 2013 prévoyait une livraison devant intervenir dans les 12 mois de la signature de l'acte authentique, plus trois mois supplémentaires s'agissant des parties communes, avec cette précision que la livraison devrait intervenir au maximum au 4ème trimestre 2014. Toutefois, l'acte authentique d'acquisition signé le le 7 mai 2014 a retardé cette date de livraison au 3ème trimestre 2015 pour les parties privatives, avec un délai de trois mois de plus pour les parties communes. Il a au final était convenu que les parties privatives seraient livrables le 30 septembre 2015 et les parties communes le 30 décembre 2015. Or, force est de constater que ce délai contractuel n'a pas été respecté au vu des termes du rapport d'expertise de M. [S] [R] rendu le 21 mars 2018. L'expert a en effet répondu aux chefs de sa mission en indiquant que : l'appartement et les deux parkings couverts de Mme [M] ont été livrés à la date du rapport d'expertise, même si certaines réserves persistent. En excluant l'inaccessibilité des parties communes par les handicapés comme facteur rendant impropre l'appartement à l'intégralité de sa destination, la date d'achèvement de l'appartement pourrait être arrêtée à la date du constat d'huissier de Maître [W], soit le 26 juillet 2016. En considération de cette inaccessibilité, la date d'achèvement de l'appartement pourrait être arrêtée à la date d'achèvement des parties communes, soit le 17 janvier 2017. La date de livraison des parkings pourrait quant à elle être arrêtée au 17 janvier 2017, constat des désordres levés. Toutefois, l'expert précise que la SCCV Etoile de la Maye ne pouvait procéder à la livraison au profit de l'acquéreur qu'après avoir elle-même réceptionné les travaux, de sorte qu'il a proposé la date du 16 mars 2017 pour la livraison de l'appartement. Il a en outre considéré que la date de livraison possible était le 17 janvier 2017 mais qu'en réalité, la dale de livraison à l'acquéreur était le 2 juin 2017, date de la réception prononcée avec réserves. L'expert en conclut que le retard est conséquent et incombe à la SCCV Etoile de la Maye qui a choisi de faire réaliser une opération de construction par lots séparés et a omis de faire exécuter une mission dite 'organisation, pilotage, coordination' indispensable avec un tel mode de construction par lots séparés. Le défaut de cette mission, complémentaire de la mission d'architecte de contrôle de la bonne exécution, est la principale cause de retard du chantier et donc de sa livraison tardive. L'argumentation de l'expert qui distingue à juste titre les notions d'achèvement des travaux et de livraison ne pourra qu'être retenue par la cour, dès lors qu'il est acquis que la livraison ne peut intervenir au profit de l'acquéreur qu'après que le vendeur ait dûment réceptionné les travaux auprès des diverses entreprises, et ce, même s'agissant des ventes en l'état futut d'achèvement. . Il s'ensuit que la date de livraison sera fixée au 16 mars 2017, date à laquelle Mme [L] [M], divorcée [V], a provoqué la livraison, et ce, simplement quelques heures après que la réception ne soit intervenue. En effet, la date de livraison, telle que proposée par la SCCV Etoile de la Maye et par la SMABTP à l'échéance du 26 juillet 2016, date du constat de Maître [W], ne peut être retenue car : - l'expert a souligné dans son rapport définitif que lors de la première réunion d'expertise le 24 novembre 2016, l'immeuble était en cours d'achèvement, - l'expert a relevé à cette date un désordre généralisé affectant les peintures de l'appartement, rendant impossible l'occupation des lieux par Mme [M], divorcée [V], - l'expert a noté à cette date l'impossibilité d'utiliser plusieurs éléments nécessaires à l'usage des parties privatives, comme le box du garage et les ascenseurs, - les parties communes n'ont été achevées que le 17 janvier 2017 - la SCCV n'a elle-même réceptionné le lot de Mme [V] que le 16 mars 2017. La date du 22 septembre 2016 proposée à titre subsidiaire par l'appelante et la SMABTP pour voir fixer la date de livraison doit également être écartée. Si à cette date, les ascenseurs nécessaires pour permettre l'accessibilité de l'appartement de Mme [M], divorcée [V], étaient opérationnels, le box du garage n'était toujours pas accessible et les désordres généralisées de peinture résolus. En outre, les parties communes n'étaient toujours pas achevées. La date du 17 janvier 2017 ne peut davantage être retenue. Même si à cette échéance, le désordre généralisé de peinture a été repris et les parties communes sont devenues pleinement accessibles, le promoteur n'avait quant à lui pas réceptionné les travaux et n'avait pas provoqué la livraison, laquelle en réalité est intervenue à la demande de Mme [M], divorcée [V], le 16 mars 2017, soit avec un retard de 532 jours par rapport à la date contractuelle de livraison. . B. Sur les évènements permettant éventuellement de proroger la date de livraison de l'immeuble Toutefois, la SCCV Etoile de la Maye tente de se voir exonérer des conséquences péncuniaires afférentes à ce retard en excipant de plusieurs causes exonératoires que la cour examinera successivement. Tout d'abord, la société appelante argue de l'existence d'intempéries qui ont retardé le cours du chantier. Pour ce faire, elle se fonde sur une attestation établie par M. [I] [A] du cabinet Burinvest, maître d'oeuvre de l'opération, qui fait état d'une période de 92 jours ouvrables d'intempérie. L'expert quant à lui dans son rapport retient 54 jours de retard par rapport à la fin du 3ème trimestre 2015 (30 septembre 2015). Il indique de plus que ce retard peut être augmenté de 5 jours conséquents d'intempéries dans cette période de 54 jours (30 septembre au 23 novembre 2015). Ainsi, selon lui, l'appartement aurait dû être livré au plus tard le 28 novembre 2015. Conséquemment, il en déduit que les parties communes auraient dû être livrées au plus tard le 28 février 2016 augmenté de 19 jours de retard pour intémpérie dans la période, soit le 19 mars 2016. A ce titre, il n'est pas contesté que l'acte authentique de vente du 7 mai 2014 considère les intémpéries comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Il définit les intempéries, conformément à l'article L5424-8C du code du travail, à savoir comme ' les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé, soit à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la techinique du travail à accomplir'. En outre, ce contrat précise que la justification sera apportée par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur défaillant. Il est précisé de plus que 'pour l'appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints les justificcatifs le cas échéant'. Enfin, l'acte ajoute que ' s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différente d'un temps égal à celui pendant lequel l'évènement considéré aurait mis un obstacle à la poursuite des travaux'. Il en résulte que le promoteur ne peut se prévaloir des intempéries pour voir différer le délai de livraison du chantier que s'il prouve, dans les formes susvisées, l'existence d'intempéries et leur impact effectif sur le déroulement du chantier. Or, force est de constater que la SCCV Etoile de la Maye ne justifie d'aucune interruption de chantier consécutive à des intémpéries dans les formes requises. Défaillante dans la charge de la preuve, elle ne pourra donc bénéficier d'aucun report de la date de livraison en lien avec des intempéries. L'acte autentique prévoit par ailleurs comme cause de suspension des délais de livraison ' la faillite, le redressement judiciaire, le dépôt de bilan ou la déconfiture d'une ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes, ou de leurs fournisseurs. Il est précisé que la justification sera apportée par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur défaillant. En l'espèce, la SCCV Etoile de la Maye soutient que la livraison a été différée du fait de la défaillance de deux entreprises en l'espèce la société LBDF, exerçant sous l'enseigne ' la boutique du Ferronnier', en charge du lot serrurerie et la société FTP construction en charge du gros-oeuvre. Toutefois, l'expert indique à ce titre que la liquidation judiciaire de l'entreprise de serrurerie 'La Boutique du Ferronnier' est intervenue le 6 juin 2015. Le contrat de sous-traitance de l'entreprise conclu le 27 mars 2015 portait sur les parties communes ainsi que sur les portes de garage. Il ajoute qu'à la date de la liquidation, l'avancement du chantier ne permettait pas à cette entreprise d'avoir commencé quelques travaux. En outre, le contrat de sous-traitance de l'entreprise Atelier Steel qui l'a remplacée a été passé le 20 octobre 2015, soit environ 18 semaines après la liquidation de son prédécesseur. A cette date, les travaux de gros-oeuvre ne permettaient pas à Atelier Steel de commencer ses travaux. Il en conclut que la liquidation de cette entreprise a été sans incidence sur le retard pris pour le commencement de la réalisation de cel lot. En ce qui concerne, la liquidation de l'entreprise de gros-oeuvre FTP construction, l'expert note qu'elle est intervenue le 4 mai 2016 et qu'elle ne peut être la cause de jour de retard, tel que prévu dans l'acte authentique de vente, puisqu'elle est survenue après la date du 19 mars 2016, date contractuelle de livraison des parties communes, en ce compris le retard météorolgique. La SCCV Etoile de la Maye considère également que les travaux supplémentaires sollicités par Mme [L] [M], divorcée [V], ont eu pour conséquence de retarder le calendrier des travaux s'agissant des parties privatives. Ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour. S'il est exact que celle-ci a demandé à l'automne 2015 la modification d'une ouverture, travaux relevant de la compétence de la société FTP et que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2016, aucun retard n'a pu intervenir de ce chef, alors que le promoteur soutient paradoxalement que l'appartement a été achevé au mois de mai 2016. S'agissant de la cuisine commandée par Mme [M], épouse [V], elle a été installée en mai 2016, alors que d'autres lots n'étaient pas encore achevés. L'expert confirme cette position en indiquant dans son rapport 'le devis de travaux modificatifs conclus entre Lasserre Promotion et Mme [M], divorcée [V], a été signé le 31 août 2015. Ces travaux de par leur nature n'étaient pas susceptibles de générer un retard quant à la réception du chantier d'antant plus qu'ils consistaient à substituer certaines prestations à d'autres. Les trois mois entre le 31 août et le 28 novembre 2015 étaient largement suffisants por réaliser normalement celles-ci. Aucune incidence en terme de délai ne peut donc en être tirée. La SCCV Etoile de la Maye soutient enfin que des infiltrations en sous-sol ont retardé la livraison du chantier. Toutefois, une fois de plus ce moyen ne pourra qu'être rejeté dès lors que: -il ne s'agit nullement d'une cause exonératoire prévue contractuellement, -le promoteur ne produit aucun élément objectif au soutien d'une telle allégation, - ces infiltrations sont apparues dans le cadre des fondations c'est à dire bien avant la signature de l'acte authentique du 7 mai 2014. Il résulte donc de ce qui précède que Mme [L] [M], divorcée [V], a subi un retard de livraison de 532 jours en tenant compte de la date effective de livraison intervenue le 16 mars 2017. En conséquence, le jugememt déféré qui a condamné la SCCV Etoile de la Maye à payer de ce chef à Mme [M] divorcée [V] la somme de 11 725, 67 euros au titre des pénalités de retard sera infirmé sur ce point et la somme due au titre de ces pénalités majorée à la somme de 13 188,86 euros, laquelle n'apparait manifestement pas excessive, en application de l'aticle 1152 du code civil, compte-tenu de l'importance du retard constaté et mis en exergue par l'expert judiciaire . II - Sur les préjudices subis par Mme [M], divrocée [V], A. Sur les frais de relogement et les frais de déménagement et de garde meuble, Le jugement déféré a condamné la SCCV Etoile de la Maye à verser à Mme [M] les sommes respectives de : - 16 233,60 euros au titre des vices et non-conformités contractuelles concernant sept désordres, à savoir la plaque de cuisson, le bar de béton, le doublage d'un mur, les WC, un robinet, le garde-corps et diverses dégradations, - 3 068 euros au titre du relogement en appartement meublé pendant une période de 3 mois, - 3 500 euros au titre des frais de mise en garde meuble. La SCCV Etoile de la Maye sollicite la réformation du jugement s'agissant de sa condamnation au paiement des frais de relogement et de mise en garde-meuble qu'elle estime injustifiée au regard du caractère habitable du logement à la date du 26 juillet 2016. Toutefois, un tel argument n'est pas pertinent, dès lors qu'il est acquis que le chantier n'avait pas été livré à cette échéance. En réalité, il est établi que Mme [M], divorcée [V], a été contrainte de louer un appartement jusqu'à l'échéance du 16 mars 2017, date de la livraison effective du bien, pour un loyer correspondant à 658 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter des frais de garde-meuble à hauteur de 76,80 euros par mois, soit une somme mensuelle globale de 734,80 euros durant 18 mois. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la SCCV Etoile de la Maye condamnée à payer à Mme [L] [M], divorcée [V], la somme de 13 226, 40 euros. Le mois d'avril 2017 ne sera pas pris en considération contrairement aux prétentions de Mme [M], divorcée [V], dès lors qu'il lui appartenait d'anticiper la résiliation de son contrat de bail au vu de l'avancement des travaux. B - Sur la reprise des désordres et malfaçons, S'agissant des désordres et malfaçons, l'expert judiciaire les recense au nombre de 7 à savoir : Désordre n°3 relatif à la plaque de cuisson Désordre n°6 relatif au bar en béton ciré Désordre n°11 relatif au doublage placo d'un des murs du salon Désordre n°12 relatif au déplacement des toilettes Désordre n°17 relatif au robinet mal placé et reprise garde-corps de la terrasse Désordre n°19 relatif à la peinture sur le garde-corps de la terrasse Désordre n°20 relatif à la réfection de la séparation entre la terrasse de Mme [M] et celle du voisin Dans son rapport définitif, il chiffre le coût de leur réparation à la somme de 16 233, 60 euros TTC. La réalité de ces désordres étant établie et d'ailleurs non contestée par la partie adverse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SCCV Etoile de la Maye à payer à Mme [M], divorcée [V], ladite somme au titre des travaux de reprise des désordres susvisés. C. Sur le remboursement des frais d'annulation du déménagement Mme [M], divorcée [V], sollicite également le remboursement de la somme de 300 euros qu'elle indique avoir payée au titre des frais d'annulation d'un déménagement, qu'elle avait programmé, après que le promoteur lui ait annoncé, par courrier du 4 mai 2016, attestation de l'architecte à l'appui, que l'appartement serait livrable la dernière semaine de mai 2016. Toutefois, Mme [M], divorcée [V], n'a pas manqué de répondre à la SCCV Etoile de la Maye, suivant correspondance en date du 7 mai suivant, qu'elle considérait que la livraison n'était pas possible à cette échéance dès lors que l'immeuble n'était pas achevé. N'ayant ainsi pas cru à la faisabilité de cette livraison, elle n'a pu engager de manière pertinente des frais de déménagement. De plus, la facture DEMECO en date du 24 juin 2016 dont elle fait état et lui facturant des frais d'annulation de son déménagement n'est pas versée à la procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre. D. Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral avant livraison, La SCCV Etoile de la Maye conclut au débouté de Mme [L] [M], divorcée [V], quant à ses demandes formées au titre du préjudice moral et de jouissance, alors que le jugement l'avait déboutée de sa demande au titre du préjudice moral et lui avait accordé 500 euros au titre du préjudice de jouissance, cette condamnation n'étant toutefois pas reprise dans le dispositif de la décision déférée. S'agissant du préjudice moral, les premiers juges avaient considéré qu'il n'était pas établi, en l'absence d'atteinte portée à des sentiments d'affection, à l'honneur, à la réputation ou à la considération de la susnommée. Il n'existe effectivement au dossier aucun élément qui vienne étayer la réalité du préjudice moral allégué par Mme [L] [M], divorcée [V]. Le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande sera donc confirmé. Pour ce qui est du préjudice de jouissance, il est indéniablement démontré au vu du retard de livraison de 18 mois. En effet, durant cette période, Mme [L] [M], divorcée [V], a été privée de la jouissance de son nouvel appartement et a dû vivre dans un logement de transition. La SCCV Etoile de la Maye devra donci verser à ce titre la somme mensuelle de 500 euros durant 18 mois, soit au total la somme de 9000 euros. E. Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral du fait de l'exécution des travaux de reprise, Mme [L] [M], épouse [V], sollicite la condamnation de la SCCV Etoile de la Maye à lui payer la somme de 7568 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, dès lors qu'elle va être contrainte de quitter son appartement pour une durée de deux mois en vue de l'exécution des travaux de reprise. L'expert judiciaire a indiqué à ce titre que la durée des travaux de reprise peut être estimée à deux mois, avec un appartement inhabitable pendant un mois. Il est acquis que durant l'exécution des travaux Mme [M], divorcée [V], devra se reloger pour une durée d'un mois. Toutefois, la somme sollicitée à ce titre à hauteur de 3068 euros par mois s'avère excessive. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros. De plus, il n'est pas démontré que l'exécution des travaux nécessite un déménagement et le placement de ses effets personnels en garde-meuble. Mme [M], divorcée [V], sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef à hauteur de 3500 euros. Pour ce qui est du trouble de jouissance, lié à la privation de l'appartement durant un mois et à sa jouissance partielle durant le second mois où les travaux se poursuivront, il sera fixé à 1500 euros. Pour les mêmes raisons que précédemment la demande formée par Mme [M], épouse [V], au titre du préjudice moral ne pourra prospérer. F. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Le tribunal a fait droit à la demande formée de ce chef par Mme [M], divorcée [V], à hauteur de 15 000 euros, considérant que ce dommage, était distinct du préjudice résultant du simple retard de livraison et que le comportement déloyal de la SCCV Etoile de la Maye à l'égard de sa cliente nécessitait une telle indemnisation. Celle-ci réclame à ce jour la somme de 30 000 euros à ce titre. La cour ne pourra à ce titre que confirmer la décision des premiers juges, lesquels ont, par des motifs pertinents, démontré que la SCCV Etoile de la Maye n'avait pas eu un comportement loyal à l'égard de Mme [M], divorcée [V]. Ce comportement peut d'ailleurs être qualifié de dolosif, dès lors que : - le promoteur a fait croire à maintes reprises à sa cliente que l' appartement était sur le point d'être livré, alors que tel n'était pas le cas et qu'il a utilisé pour ce faire des attestations de complaisance de M. [A], architecte, - il a volontairement entretenu la plus grande opacité quant à la réception des travaux allant même jusqu'à affirmer pas écrit le 11 décembre 2017 qu'il n'existait pas de procès-verbal de réception, alors que tel n'était pas le cas. III- Sur les recours en garantie formés par la SCCV Etoile de la Maye A. Sur le recours en garantie contre la société Axa France Iard et son assurée la société Société d'Etude Roger Cousinet L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, en l'espèce, il ressort des dernières conclusions notifiées par la SCCV Etoile de la Maye en première instance le 5 avril 2019 que celle-ci n'a formé aucun appel en garantie, ni contre la société Axa France Iard, ni contre la société d'étude Roger Cousinet. La société appelante s'avère donc irrecevable à former toute demande de ce chef en cause d'appel, en application de l'article 564 susvisé. B. Sur le recours en garantie contre M. [A], architecte et son assureur la SMABTP, L'ancien article 1147 du code civil, qui pose le principe de la responsabilité civile contractuelle, permet au promoteur qui a été condamné à indemniser le préjudice subi par l'un de ses clients, d'exercer une action récusoire contre les différents intervenants à l'acte de construire avec lesquels il se trouvait en relation contractuelle. Sur le fondement de la disposition précitée, la SCCV Etoile de la Maye demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la charge finale de la réparation des vices et non-conformités, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à sa demande de garantie et relever indemne dirigée à l'encontre de M. [A] et de son assureur concernant les différents désordres, à savoir : Désordre n°3 relatif à la plaque de cuisson : elle sollicite d'être relevée indemne à ce titre dans la limite de 80 %, soit à hauteur de la somme de 614 euros TTC. Désordre n°6 relatif au bar en béton ciré : elle demande à être garantie de toutes condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit à hauteur de 1 011, 16 euros TTC. Désordre n°11 relatif au doublage placo d'un des murs du salon : elle demande à être garantie de toutes condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit à concurrence de 1 020 euros TTC. Désordre n°12 relatif au déplacement des toilettes : elle sollicite d'être relevée indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit pour la somme de 3 840 euros TTC. Désordre n°17 relatif au robinet mal placé et à la reprise garde-corps de la terrasse : elle demande à être relevée indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit à hauteur 810 euros TTC. Désordre n°19 relatif à la peinture sur le garde-corps de la terrasse : elle sollicite le relevé indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit à concurrence de 1 800 euros TTC. Désordre n°20 relatif à la réfection de la séparation entre la terrasse de Mme [M] et celle du voisin : elle demande à être relevée indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à ce titre, soit 6 984 euros TTC. La SMABTP pour sa sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la SCCV Etoile de la Maye de ses appels en garantie, considérant que : - le retard de livraison n'est pas imputable au maître d'oeuvre d'exécution, -les désordres allégués étaient apparents lors de la réception qui est intervenue sans réserve, -il n'existe pas de faute imputable au maître d'oeuvre d'exécution. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en qualité d'assureur de responsabilité civile, elle ne garantit pas le paiement des pénalités contractuelles de retard. Le désordre n°3 consiste en une non conformité de la plaque de cuisson, une plaque à induction ayant été installée à la place d'une plaque mixte gaz électricité. Selon, l'expert, ce désordre relève de la responsabilité de la société Burinvest, dirigée par M. [A] et de la SCCV Etoile de la Maye quin'ont pas établi d'avenant au marché de travaux et qui n'en ont pas contrôlé la bonne exécution. L'expert ajoute également que ce désordre a été repris par Mme [M], divorcée [V], dès son entrée dans les lieux, ce qui démontre que celui-ci était manifestement apparent. Si au vu des conclusions d'expertise, l'existence d'une faute imputable à Burinvest est acquise, le fait pour la SSCV Etoile de la Maye d'avoir procédé à la réception sans réserve de cet élément, alors que le vice allégué était manifestement apparent rend inopérante son action récursoire dirigée contre M. [A] et son assureur la SMABTP de ce chef. Le désordre n°6 consiste dans le fait que le mur sous le bar n'a pas de béton ciré. Il s'agit selon l'expert d'une non conformité par rapport à un devis de travaux supplémentaires. La reprise nécessité la dépose de la façade existante et la mise en place d'une façade de béton ciré par panneau préfabriqué ciré. Cette anomalie, qui était manifestement apparente, aurait dû être réservée par la SCCV Etoile de la Maye dans le cadre des opérations de réception, ce qui n'a pas été le cas. La société appelante ne pourra donc qu'être déboutée de son appel en garantie. Le désordre n°11 est décrit comme suit par l'expert : il existe une surépaisseur du placo M0 qui a des conséquences esthétiques. La cause réside dans un défaut de mise en oeuvre. La reprise nécéssite de subsituer du placo à cet emplacement par un panneau M0 fixé sur ossature, la reprise de l'enduit et du pan de mur. L'expert note que ce désordre relève de la responsabilié de l'entreprise Burinvest qui n'a pas exercé correctement de contrôle en cours de chantier. En l'espèce, le jugement déféré a retenu, contrairement à l'avis de l'expert, que ce désordre ne consistait en réalité qu'en un défaut d'exécution qui ne nécessitait pas de contrôle du maître d'oeuvre. La cour considère pour sa part que ce désordre esthétique était nécessairement apparent et qu'il aurait dû être réservé par le promoteur à réception, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, la SCCV Etoile de la Maye sera déboutée également de son appel en garantie. Le désordre n°12 consiste en une non conformité des toilettes par rapport au plan contractuel. Il résule d'une néglience de l'exécution et d'un défaut de surveillance et de donc selon l'expert de la responsabilité de l'entreprise de plomberie PGC et de son contrôle en cours de chantier par l'entreprise Burinvest. Ce défaut manifestement visible aurait dû être réservé à la réception. L'action récusoire de la SCCV Etoile de la Maye qui n'a émis aucune réserve sera rejetée. Le désordre n°17 concerne un robinet d'eau sur la terrasse nord et l'inachèvement du garde-corps permettant d'accéder à ce robinet. L'expert note que ces travaux sont mal faits et inachevés, dès lors qu'il manque un traitement anti-corrosion et un about de finition. Il considère que cette malfaçon relève de la responsabilité de l'entreprise
Articles de loi cités
article 1147 du code civil applicable à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile. .article 1792-6 du code civil comme larticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure ciile et les entarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1347 du code civil définit la compensationarticle 700 du code de procédure et les entiers d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6364bb48e405357f749ea902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel