Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb48e405357f749ea904
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 679 086 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00728 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOMS Madame [E] [Y] c/ SARL BLT DISTRI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 (R.G. n°F19/00222) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020, APPELANTE : [E] [Y] née le 13 Octobre 1991 à [Localité 3] (40) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jérémy GRANET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL BLT DISTRI prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Pierre PERUILHE, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet au 30 septembre 2017, la société BLT Distri a engagé Mme [Y] en qualité d'hôtesse de caisse. La convention collective nationale applicable est celle des commerces de la quincaillerie, fourniture industrielles, fers, métaux, équipements de la maison. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Par avenant du 21 décembre 2017, le terme du contrat de travail à été porté au 31 décembre 2018. Par avenant temporaire du 2 juillet 2018, la durée du travail de Mme [Y] a été augmentée. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2018. Le 14 février 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir la société BLT Distri condamnée à lui verser diverses sommes à titre : - de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet, - de rappel de salaire et de congés payés, - de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - d'indemnité de licenciement, - d'indemnité compensatrice de préavis, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se voir remettre les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire d'octobre 2017 à juin 2018 et de septembre 2018 à décembre 2018, le solde de tout compte rectifié, et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, voir assortir ces sommes d'intérêts de retard à compter de la saisine. Par demande reconventionnelle, la société BLT Distri sollicite du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. Par déclaration du 10 février 2020, Mme [Y] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2022, Mme [Y] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société BLT Distri de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : requalifie son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, requalifie ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juge que la société BLT Distri n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, juge que la rupture du contrat de travail est irrégulière, juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société BLT Distri à lui verser les sommes suivantes : - 6 790,86 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 679,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à titre subsidiaire porter cette somme à 1 186,03 euros, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, à titre subsidiaire porter cette somme à 1 186,03 euros, - 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire porter ces sommes à 1 186,03 euros bruts et 118,60 euros bruts, - 561,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, à titre subsidiaire porter cette somme à 444,76 euros, - 2 997 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire porter cette somme à 2 372,06 euros, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonne la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2017 à juin 2018 et de septembre 2018 à décembre 2018, un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 31 janvier 2019, assortisse ces sommes au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, déboute la société BLT Distri de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2020, la société BLT Distri sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré, déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, rejette toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, en tout état de cause, condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de requalification du contrat de travail du 30 septembre 2017 à temps partiel en un contrat de travail à temps complet Mme [Y] sollicite cette requalification au motif que l'employeur n'a pas respecté les clauses du contrat relatives à la répartition des horaires de travail, à la durée du travail et au délai de prévenance. Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ce texte que lorsqu'un contrat à temps partiel ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, il est présumé à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 prévoit : - une durée hebdomadaire de 20 heures de travail répartie à raison de 7 heures par jour, les lundis et samedis et 6 heures par jour les mardis, - la possibilité, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, de modifier cette répartition en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs salariés, d'une réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise, étant précisé que ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires sans restriction. - la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires dans le respect des règles de répartition ci-dessus définies et dans la limite de 2 heures hebdomadaires. Par avenant du 21 décembre 2017, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an sans modification des clauses énoncées ci-dessus. Le 2 juillet 2018, un avenant a porté la durée du travail à temps complet pour la saison estivale (2juillet-31 août) en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Ces dispositions contractuelles qui précisent la durée et la répartition du temps de travail par semaine sont conformes aux règles fixées à l'article L 3123-6 du code du travail de sorte que la salariée ne peut se prévaloir d'une présomption de temps de travail à temps complet. Cependant, il y a lieu de vérifier si, comme le prétend Mme [Y], ces horaires contractuels ont été modifiés sans délai de prévenance et sur quelle durée et si, de ce fait, la salariée se trouvait dans la situation de devoir se tenir à la disposition permanente de l'employeur. En application des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, Mme [Y] produit aux débats : - les plannings des semaines de travail pour les années 2017 et 2018 - un récapitulatif des heures de travail réalisées par semaine entre le 1er juillet 2017 et le mois de décembre 2018 Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, celui-ci n'apporte aucun moyen de preuve de nature à les critiquer alors qu'il en résulte, notamment, que : - entre le mois de juillet et septembre 2017, la durée hebdomadaire de travail n'a jamais été inférieure à 33 heures, - entre le mois d'octobre et décembre 2017, la durée hebdomadaire de travail fluctue suivant les semaines (8 heures pour les semaines 45, 46, 47, 51 - 32 heures pour les semaines 40, 48, 49...), - entre le mois de janvier et décembre 2018, si l'on excepte les mois de juillet et août 2018 pour lesquels un avenant prévoyait une durée de travail à temps complet, la durée hebdomadaire de travail varie de façon importante : moins de 9 heures (semaines 5, 20, 22, 25, 26), 17 heures (semaines 11, 12, 13, 14), plus de 30 heures (semaines 6, 8, 15, 16, 19, 24, 43, 44, 45), - la salariée a travaillé le dimanche Il apparaît ainsi que le rythme de travail induit par ces fortes variations de l'amplitude de la durée du travail ne permettait pas à la salariée de disposer d'un emploi du temps prévisible, étant observé que l'employeur ne justifie pas avoir respecté le délai de prévenance lors de la modication des jours et horaires de travail. C'est donc à bon droit que Mme [Y] soutient que l'employeur a méconnu les clauses contractuelles relatives à la durée du temps du travail à temps partiel, à sa répartition et au délai de prévenance de sorte qu'elle était tenue de rester à la disposition permanente de l'employeur. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, peu important que les heures complémentaires aient été rémunérées, et de faire droit à la demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire versé et celui dû pour un temps complet d'un montant de 6790,86 euros, outre les congés payés afférents, dont le calcul détaillé dans les conclusions de la salariée n'est pas utilement critiqué par l'employeur. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2017 Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. L'article L 1242-2 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas du remplacement d'un salarié absent. Mme [Y] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée d'une part, du contrat à durée déterminée du 25 juillet au 30 septembre 2017 et d'autre part, du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, car l'employeur ne démontre pas la réalité du motif du recours à ce type de contrat (le remplacement de Mme [Z] pour le premier et le remplacement de Mme [B] pour le second). S'agissant du premier contrat de remplacement, les premiers juges ayant constaté que l'employeur justifiait de l'arrêt maladie de Mme [Z] en juillet 2017, que le bulletin paie du mois d'août 2017 faisait état de la suspension du contrat de travail avec maintien du salaire et que l'intéressée était en congés au mois de septembre, en a exactement déduit que le motif du recours était établi. En ce qui concerne le deuxième contrat de remplacement, le motif de recours est ainsi précisé: ' remplacement partiel de Mme [S] [B], en raison de son absence à son poste de travail liée à sa mutation temporaire au sein de la société Quincaillerie Baillargeat pour assurer une mission de mise à jour des tarifs fournisseurs'. Toutefois, la seule attestation de Mme [B] indiquant avoir été envoyée en mission à la quincaillerie Baillargeat à partir du mois d'octobre 2017 pour mettre à jour les tarifs n'est pas de nature à justifier une absence pendant toute la durée du remplacement dont le terme a été fixé au 31 décembre 2017. La preuve de la durée de la mission de Mme [B] n'étant pas rapportée, il y a lieu d'ordonner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et d'allouer à Mme [Y] une indemnité de requalification sur le fondement des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail de 1498,50 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture, consécutive à la fin du contrat à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement prévue aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail. Ainsi, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement de 561,95 euros et à une indemnité compensatrice de préavis de 1498,50 euros outre les congés payés afférents. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée ne peut bénéficier d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, il lui sera alloué en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi la somme de 1498,50 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée considère que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en lui imposant de prendre ses congés avant le terme du contrat et en générant un trop perçu durant 6 mois dont il lui a été demandé le remboursement le 13 décembre 2018. Sur le premier point, il ressort d'une attestation d'une salariée que l'employeur a imposé à Mme [Y] de solder ses congés avant la fin du contrat alors que celle-ci était inscrite sur le planning de travail. Cette décison prise sans délai de prévenance caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé un préjudice à la salariée. S'agissant du trop perçu dont la matérialité n'est pas discutée, rien n'indique qu'il résulte d'un acte déloyal de la part de l'employeur. Il sera alloué à la salariée en réparation du préjudice subi, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes L'employeur remettra à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispsoitions de la présente décision. L'équité commande d'allouer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BLT Distri, partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Ordonne la requalification en temps complet du contrat à temps partiel du 30 septembre 2017 Rejette la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 25 juillet au 30 septembre 2017 Ordonne la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 30 septembre 2017 Dit que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société BLT Distri à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 6790,86 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires - 1498,50 euros à titre d'indemnité de requalification - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour excéution déloyale du contrat de travail - 1498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - 561,94 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1498,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne à la société BLT Distri de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispsoitions de la présente décision. Y ajoutant Condamne la société BLT Distri à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société BLT Distri aux dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 3123-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile etarticle L 1242-12 du code du travailarticle L 1242-2 du code du travail dans sa version aparticle L 3123-6 du code du travail de sorte que la saarticle L 1222-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb48e405357f749ea904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel