Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb48e405357f749ea908
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 92 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00937 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPAN Monsieur [C] [T] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°14/00882) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020. APPELANT : Monsieur [C] [T] né le 20 Octobre 1970 à [Localité 2] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eugénie RESSIE de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Monsieur [C] [T] a exercé une activité artisanale de serrurier à compter de juillet 2004 et jusqu'au 13 août 2014, date de sa liquidation judiciaire. Il a constitué le 1er juillet 2010 une société à responsabilité limitée dénommée société d'exploitation des établissements [C] [T], liquidée le 17 avril 2013, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 1er octobre 2015. Il a également créé une société à responsabilité limitée [3] le 1er mars 2014, qui a cessé son activité le 28 septembre 2018. M. [T] était redevable des cotisations de sécurité sociale au titre de ces différentes activités, ce au près du régime social des indépendants puis de l'Urssaf, ce par application des dispositions de l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. Le 22 avril 2014, le régime social des indépendants d'Aquitaine a établi à l'encontre de M. [T] une contrainte qui lui a été signifiée le 13 mai suivant, pour un montant total de 37.254 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013. Le 14 mai 2014, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Le 16 mars 2016, le régime social des indépendants d'Aquitaine a également établi une contrainte qui a été signifiée à M. [T] le 25 avril suivant, pour un montant total de 8.832 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin à novembre 2015. Le 10 mai 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement avant dire droit du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné la jonction des dossiers 14/882 et 16/1483 et la réouverture des débats ; - invité l'Urssaf Aquitaine à conclure sur l'absence de droit de poursuite en raison de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ; - enjoint à l'Urssaf Aquitaine de préciser à quelle activité se rapportent les différentes cotisations appelées ; - demandé aux parties de conclure sur la nullité de la contrainte du 22 avril 2014 liée à l'absence de production de justificatifs des accusés de réception des mises en demeure des 12 juin 2012 et 12 septembre 2012. Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré les recours de M. [T] recevables mais mal fondés et l'en a débouté ; - fixé le montant de la créance au titre de la contrainte du 22 avril 2014 au montant restant dû de 30.136 euros ; - validé le montant au titre de la contrainte du 16 mars 2016 postérieurement à la déclaration de créance pour 8.832 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement des cotisations ainsi que les frais de signification et frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [T] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 février 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions enregistrées le 1er février 2022, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - juger que les mises en demeure des 12 juin et 12 septembre 2012 sont affectées de nullité pour irrégularité, faute de détails de calculs des cotisations réclamées ; - juger que les contraintes signifiées le 13 mai 2014 et le 25 avril 2016 sont affectées de nullité pour irrégularité, faute de mise en demeure préalable déterminant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation ; - juger que l'Urssaf Aquitaine n'est pas fondée en ses demandes concernant les cotisations mentionnées sur la contrainte du 13 mai 2014, la créance de 30.136 euros représentant des cotisations dont la cause est antérieure au jugement de liquidation judiciaire ; - juger que l'Urssaf Aquitaine n'est pas fondée en ses demandes concernant les cotisations mentionnées sur la contrainte du 25 avril 2016, la créance de 8.832 euros représentant des cotisations pour lesquelles le RSI ne peut recouvrer son droit de poursuite ; - débouter l'Urssaf Aquitaine de sa demande de fixation du montant de 30.136 euros et de sa demande en validation du montant de 8.832 euros ; - condamner l'Urssaf Aquitaine à verser à M. [C] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement des dépens. Par dernières écritures enregistrées le 8 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants d'Aquitaine, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 janvier 2020 ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la prescription de l'action en recouvrement L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.» En vertu des dispositions de l'article L.244-11 du même code dans sa version ici applicable, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. A.] Sur la contrainte du 22 avril 2014 En ce qui concerne cette contrainte du 22 avril 2014, l'Urssaf Aquitaine verse aux débats les documents qui établissent que le régime social des indépendants d'Aquitaine a adressé à M. [T] : - une mise en demeure en date du 12 juin 2012, réceptionnée le 20 juin 2012 et relative aux cotisations, contributions et majorations de l'année 2011 et du mois de mars 2012 ; - une mise en demeure en date du 12 septembre 2012, réceptionnée le 20 septembre 2012 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de mai et juin 2012 ; - une mise en demeure en date du 29 novembre 2012, réceptionnée le 30 novembre 2012 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de septembre et octobre 2012 ; - une mise en demeure en date du 31 décembre 2012, réceptionnée le 2 janvier 2013 et relative aux cotisations, contributions et majorations du mois de novembre 2012 ; - une mise en demeure en date du 15 juillet 2013, réceptionnée le 16 juillet 2013 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de février, mai et juin 2013 ; - une mise en demeure en date du 16 mai 2013, réceptionnée le 18 mai 2013 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de mars et avril 2013 ; - une mise en demeure en date du 11 septembre 2013, réceptionnée le 13 septembre 2013 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de juillet et août 2013. Il résulte de l'examen des pièces produites que ces mises en demeure ont toutes été envoyées au débiteur dans le délai de trois ans prévu par la législation susvisée. Par la suite, une contrainte a été établie le 22 avril 2014 à l'encontre de M. [T], soit dans le délai imparti de cinq ans relatif à l'action civile, de sorte qu'elle n'était pas frappée par la prescription. B.] Sur la contrainte du 16 mars 2016 En ce qui concerne cette contrainte du 16 mars 2016, l'Urssaf Aquitaine verse également aux débats les documents établissant que le régime social des indépendants d'Aquitaine a adressé à M. [T] : - une mise en demeure en date du 25 août 2015, réceptionnée le 26 août 2015 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de juin et juillet 2015 ; - une mise en demeure en date du 12 octobre 2015, réceptionnée le 13 octobre 2015 et relative aux cotisations, contributions et majorations du mois d'août 2015 ; - une mise en demeure en date du 13 novembre 2015, réceptionnée le 14 novembre 2015 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de septembre et octobre 2015 ; - une mise en demeure en date du 23 décembre 2015, réceptionnée le 30 décembre 2015 et relative aux cotisations, contributions et majorations des mois de novembre 2015. Il apparaît donc que ces mises en demeures ont été adressées au cotisant avant expiration du délai de trois ans imposé par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale. Une contrainte relative aux sommes visées par les mises en demeure a ensuite été établie le 16 mars 2016 et signifiée le 25 avril suivant, soit dans le délai de cinq ans imparti pour toute action en recouvrement. La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. [T]. 2. Sur la régularité des contraintes L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R.244-1 du même énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est constant en droit que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée et que cette obligation est satisfaite dès lors que ladite contrainte mentionne la mise en demeure s'y rapportant. En l'espèce, le régime social des indépendants a émis à l'encontre de M. [T] une contrainte en date du 22 avril 2014 qui fait expressément référence à sept mises en demeure préalablement adressées au débiteur, dont il a été jugé supra qu'elles ont été dûment réceptionnées par le cotisant ; ce document mentionne, pour chacune des contraintes visées, la période concernée, les versements déjà effectués et les sommes restant dues. De plus, ces mises en demeure indiquent précisément la nature des cotisations, contributions, majorations et pénalités, la période et le montant s'y rapportant, qu'il s'agisse d'une régularisation ou d'une évaluation provisionnelle. Il en est de même pour la contrainte du 16 mars 2016 qui renvoie à quatre mises en demeure dont la caisse produit la copie et les accusés de réception s'y rapportant. Dès lors, M.[T] n'est pas fondé à soulever la nullité des mises en demeure et contraintes en raison d'un défaut de motivation. En outre, l'organisme de sécurité sociale n'était aucunement tenu de préciser à laquelle des activités de M. [T] se rapportaient les cotisations et contributions réclamées dans la mesure où il résulte de l'article L133-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une seule déclaration de revenus devait être adressées par le cotisant au régime social des indépendants. En indiquant les numéros de mises en demeure, de contrainte et de cotisant, la caisse a donc satisfait à ses obligations. 3. Sur les conséquences des procédures collectives L'article L622-21 du code du commerce dispose : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.» Selon l'article L622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.» Il résulte de la combinaison des article L622-24 et R622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement. En l'espèce, le premier juge a relevé que l'Urssaf produisait les documents relatifs à sa déclaration entre les mains du mandataire judiciaire pour 17.072 euros et 34.927 euros. La cour observe de surcroît que M. [T] a, le 1er mars 2014, créé une nouvelle société indépendamment de son activité d'artisan et de la société d'exploitation des établissements [C] [T], l'une et l'autre alors en cours de liquidation judiciaire, de sorte que l'appelant était également redevable de cotisations au titre de cette troisième activité ; est dès lors inopérant le moyen tiré de l'interdiction du droit de poursuite de l'Urssaf postérieurement à la clôture des liquidations pour insuffisance d'actif. Le jugement déféré sera donc confirmé et, y ajoutant, la cour déboutera M. [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnera à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [C] [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L622-21 du code du commerce disposearticle L.244-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6364bb48e405357f749ea908
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