Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb48e405357f749ea90a
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 795 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01046 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPJK Monsieur [X], [I] [T] c/ URSSAF DE NORMANDIE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°18/01885) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2020. APPELANT : Monsieur [X], [I] [T] né le 10 Mars 1973 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF DE NORMANDIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 23 juillet 2018, l'Urssaf Haute Normandie a établi une contrainte à l'encontre de M. [T] qui lui a été signifiée le 3 août suivant pour un montant total de 8.848 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2009 et 2010. Le 14 août 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition recevable mais partiellement fondée ; - validé la contrainte du 23 juillet 2018 à hauteur de la somme de 7 952 euros ; - condamné M. [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte de 72,58 euros ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [T] aux dépens de l'instance. M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 23 février 2020. Par dernières conclusions enregistrées le 16 mars 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L.244-2, L.244-9 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a validé la contrainte du 23 juillet 2018 à hauteur de la somme de 7.952 euros ; Ce faisant, - juger que la contrainte du 23 juillet 2018 n'est pas suffisamment motivée ; - annuler la contrainte du 23 juillet 2018 émise pour un montant de 8.848 euros ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a validé la contrainte du 23 juillet 2018 à hauteur de la somme de 7.952 euros ; - juger que la contrainte du 23 juillet 2018 n'est pas suffisamment motivée au titre de la régularisation annuelle 2010 et qu'elle comporte des erreurs de calcul ; - annuler la contrainte du 23 juillet 2018 émise pour un montant de 7.865 euros correspondant à la régularisation 2010. Par dernières écritures enregistrées le 1er juillet 2022, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Haute Normandie, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 13 janvier 2020 ; - rejeter les autres demandes formées par M. [T]. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'absence de contestation de la créance devant la commission de recours amiable Il résulte de la combinaison des articles L142-1 R142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale sont subordonnées à la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. L'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir indiqué qu'il avait accusé réception des mises en demeure des 12 septembre et 17 novembre 2012 sans avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation. M. [T] reproche au premier juge d'avoir validé la contrainte litigieuse sur ce seul motif, alors pourtant que cette voie de recours n'est pas mentionnée dans les mises en demeure litigieuses, et n'a pas examiné le moyen de l'opposant tiré du défaut de motivation de la contrainte. La cour observe à cet égard que le premier juge n'était pas saisi d'une demande de forclusion formée à ce titre par l'Urssaf ; qu'il n'en a donc tiré aucune conséquence juridique ni dans sa motivation ni dans le dispositif de sa décision. De plus, la cour n'est pas davantage saisie d'une quelconque discussion de ce chef par l'Urssaf intimée. Ce moyen est donc inopérant, étant observé qu'il ne soutient aucune demande particulière de M. [T] Par ailleurs, le jugement déféré a dûment examiné le moyen de M. [T] fondé sur l'absence de motivation du titre litigieux, ce à son troisième paragraphe. 2. Sur le défaut de motivation L'article R244-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Cette obligation est satisfaite dès lors que ladite contrainte mentionne la mise en demeure s'y rapportant. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que l'Urssaf Haute Normandie a renoncé à la créance de 896 euros relative au 4e trimestre 2010 car elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve de la bonne réception de la mise en demeure du 7 avril 2017. M. [T] tend par ailleurs à la nullité des mises en demeure des 12 septembre et 7 novembre 2012, ainsi que de la contrainte du 23 juillet 2018 qui les vise, ce au motif que ces documents ne sont pas motivés. La cour observe toutefois que les deux mises en demeure critiquées mentionnent pour la première le défaut de versement des cotisations pour les quatrièmes trimestres des années 2009 et 2010 et pour la seconde une régularisation annuelle ; il y est précisé que ces deux documents ont été émis compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 11 septembre pour la première et jusqu'au 6 novembre pour la seconde ; enfin, il est constant que M. [T] avait précédemment reçu, le 25 août 2012, une notification de la régularisation de ses cotisations pour l'année 2012, dont le montant précis et détaillé figurait au verso de cette notification. De plus, la contrainte du 23 juillet fait directement référence aux mises en demeure précitées et rappelle un défaut de paiement concernant les quatrièmes trimestres 2009 et 2010, la régularisation annuelle de 2010 et les majorations de retard complémentaires du 4e trimestre 2010. Dès lors, les informations portées aux deux mises en demeure et à la contrainte discutées par l'appelant permettaient à celui-ci d'avoir une connaissance précise de la nature et de l'étendue de ses obligations. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [T]. 3. Sur le montant des sommes réclamées L'article R242-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ici applicable, dispose: « L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité. Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.» L'appelant fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la contrainte du 23 juillet 2018 ; il fait valoir que l'Urssaf a commis une erreur de calcul en ce qu'elle lui aurait réclamé deux fois la même somme sans tenir compte des versements effectués à titre provisionnel. Il résulte cependant de l'examen des pièces produites aux débats qu'un appel à cotisation de 532 euros a été adressé à M. [T] à titre provisionnel en raison de l'ouverture de son activité de travailleur indépendant en 2009. Cette créance appelée sur les cotisations du 4e trimestre 2010 a été réévaluée à 5.478 euros après communication des revenus définitif de M. [T] pour l'année 2009, à laquelle se sont ajoutées des majorations de 98 et 755 euros. Le cotisant a versé la somme de 6.010 euros ; il demeurait donc redevable de 853 euros au titre des cotisations définitives de l'année 2009. Les cotisations et contributions sociales de l'année 2010 ont par ailleurs été directement régularisées sans calcul provisionnel préalable de la part de la caisse dès communication des revenus définitifs de cette années 2010. M. [T] était redevable de 7.865 euros auxquels ont été ajoutées des majorations s'élevant à 424 euros. L'assuré n'ayant réglé que 1.190 euros sur cette somme, la créance s'élevait donc à 7.099 euros. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où M. [T] ne produit aucun élément démontrant qu'il a déjà réglé cette somme, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 23 juillet 2018 à hauteur de 7.952 euros et condamné M. [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de cette contrainte d'un montant de 72, 58 euros et les dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera M. [T] au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [T] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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- 3 novembre 2022
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6364bb48e405357f749ea90a
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