Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb49e405357f749ea90c
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 90 592 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01630 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQXR Monsieur [H] [S] c/ CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2020 (R.G. n°19/00386) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2020. APPELANT : Monsieur [H] [S] né le 03 Juillet 1965 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eugénie RESSIE substituant Me Franck DE SERMET de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Monsieur [M] [D] juriste, muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2019, la caisse de retraite des médecins de France (ci-après la CARMF) a établi une contrainte, signifiée à M. [S] le 15 février suivant, pour un montant total de 28.905,92 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2017. Le 25 février 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déclare l'opposition recevable mais mal fondée ; - valide la contrainte du 7 février 2019 pour la somme de 28.905,92 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux ; - rejette le surplus des demandes ; - condamne M. [S] aux dépens de l'instance. M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 avril 2020. Par dernières conclusions enregistrées le 15 mars 2022, M. [S] demande à la cour, au visa des articles L.244-2, L.642-1, L.642-3 et L.644-2 du code de la sécurité sociale, de : - juger la mise en demeure du 17 avril 2018 nulle et de nul effet et en tout cas inopposable au docteur [H] [S] ; - juger que la contrainte du 7 février 2019 est entachée d'une nullité de fond et par voie de conséquence prononcer sa nullité ; - juger que la procédure suivie est entachée de nullité ; - débouter la CARMF de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que le docteur [H] [S] est exonéré de cotisations au titre de l'exercice 2015 ; - ordonner, avant dire droit, à la CARMF de recalculer les cotisations 2017 sur la base des BNC 2016; - et à défaut, juger que les cotisations dues en 2017 s'élèvent à la somme de 4.329,30 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que la CARMF a commis une erreur de calcul en prenant pour base de calcul des cotisations 2017 un montant de 61.780 euros au lieu de 58.893 euros ; - débouter la CARMF de ses demandes de majorations et pénalités ; - condamner la CARMF à verser au docteur [H] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures enregistrées le 7 septembre 2022, la CARMF demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [S] recevable mais mal fondé et l'en débouter ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2020 en ce qu'il a validé la contrainte relative à l'exercice 2017 pour un montant total de 28.905,92 euros soit 27.584 euros en principal et 1.321,92 euros en majorations de retard sur titre, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au règlement du principal, et des frais légaux. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Au soutien de sa demande en nullité de la mise en demeure du 17 avril 2018 et de la contrainte du 7 février 2019, M. [S] développe les moyens suivants : - la mise en demeure ne lui est pas opposable faute de date manuscrite de la remise de cette mise en demeure ; - la mise en demeure ne renseigne pas le cotisant sur la portée de ses engagements ; - l'acte extra-judiciaire de signification de la contrainte est entaché de nullité pour comporter une erreur et n'être pas suffisamment détaillé ; - la CARMF ne justifie pas de la délégation de pouvoir à la signataire de la contrainte ; - la référence à la mise en demeure dans la contrainte est insuffisante. A.]L'article 668 du code de procédure civile dispose : « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.» Selon l'article 669 du même code : « La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.» Au visa de ces textes, l'appelant soutient que la mise en demeure du 17 avril 2018 ne lui est pas opposable puisqu'elle ne comporte pas la date, manuscritement apposée, de la remise la lettre recommandée. La cour observe tout d'abord que cette mise en demeure est opposable à M. [S] puisqu'il a signé l'accusé de réception et que le recommandé comporte une date certaine, celle de son envoi telle que figurant au tampon de La Poste. Par ailleurs, il est constant en droit que, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une institution de recouvrement des cotisations sociales n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; dès lors, les mises en demeure envoyées à l'adresse du cotisant, y compris celles qui ne sont pas réclamées par celui-ci, ne peuvent être de nul effet. Ce moyen est donc inopérant. B.]L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R.244-1 du même code énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Au visa de ces textes, M. [S] reproche à la CARMF de lui avoir adressé une mise en demeure qui ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations. L'appelant fait valoir que la mise en demeure litigieuse ne comporte pas les mentions nécessaires à sa validité, en particulier la cause, la nature, le montant des sommes réclamées. La cour relève cependant que la mise en demeure du 17 avril 2018 ventile les sommes réclamées d'une part entre cotisations et majorations de retard, d'autre part les cotisations entre la cotisation de base vieillesse évaluée par provision, la cotisation complémentaire vieillesse, l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et l'allocation supplémentaire vieillesse ajustée (sur déclaration des revenus) et enfin la cotisation invalidité décès. Il est précisé que la date de l'exercice considéré est l'année 2017 et que les majorations sont le fruit du défaut de versement des cotisations aux dates limites d'exigibilité. Enfin, le cotisant est expressément invité à régler les sommes portées à cette mise en demeure dans un délai d'un mois sous peine de mise en recouvrement. L'appelant a ainsi été mis en mesure d'appréhender la cause, la nature et le montant ventilé des sommes réclamées. Le moyen tiré de la méconnaissance par M. [S] de la portée de ses engagements est donc inopérant. C.]L'appelant fait également valoir que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte du 15 février 2019 n'est pas régulier en ce qu'il ne reprend pas les sommes contenues dans la contrainte et y rajoute la somme de 1.099,13 euros au titre de majorations complémentaires. La cour observe pourtant que l'acte extra-judiciaire du 15 février 2019 fait mention du montant précis des cotisations et des majorations de retard énoncées dans la contrainte litigieuse. La mention de majorations de retard complémentaires est une actualisation des sommes dues à ce titre, dont le principe est d'ailleurs indiqué dans la mise en demeure du 17 avril 2018, immédiatement sous le cartouche détaillant la ventilation des sommes dues, avec de surcroît une référence à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; or il est constant que M. [S] n'a pas réglé les sommes demandées entre le 17 avril 2018, date de la mise en demeure, et le 15 février 2019, date de la contrainte, ce qui a généré des majorations de retard complémentaires. Le moyen tiré de l'inexactitude de l'acte d'huissier du 15 février 2019 est donc inopérant. D.]La contrainte du 7 février 2019 est signée par Madame [U] [T], chef de division, sur délégation du directeur de la CARMF. M. [S] a réclamé la preuve de cette délégation, qui lui a été dûment apportée par l'intimée par la production du document qui y relatif et par lequel le directeur de la CARMF délègue notamment à Mme [T] sa signature à compter du 1er janvier 2019, notamment pour l'établissement des mises en demeure et des contraintes. E.]Enfin, l'appelant soutient que la référence, dans la contrainte, à la mise en demeure du 17 avril 2018, n'est pas suffisante à lui faire connaître l'étendue de ses obligations. La cour relève que la contrainte litigieuse précise le montant des sommes dues, leur ventilation, l'année de l'exercice et mentionne expressément la mise en demeure du 17 avril 2018, laquelle détaillait avec précision la cause et la nature des sommes réclamées. Il en résulte que l'appelant était parfaitement renseigné à cet égard et que le moyen développé à ce titre est inopérant. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] en nullité de la procédure de recouvrement. 2. Sur le montant des sommes réclamées L'article L.642-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, inséré au titre 4 (du livre 6) relatif à l'assurance-vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, dispose: « Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.» Au visa de ce texte, M. [S] oppose à la CARMF le fait qu'il doit être exonéré de régler les cotisations relevant du régime de base et du régime complémentaire au titre de son exercice 2015 dans la mesure où il était en arrêt de travail pour cause de maladie avec une incapacité totale d'exercer du 17 mai 2015 jusqu'au 18 janvier 2016 ; l'appelant indique avoir ensuite repris son activité professionnelle à mi-temps jusqu'au 6 juin 2016, puis à temps complet. A cet égard, il faut rappeler que le mécanisme du calcul des cotisations sociales est, en ce qui concerne les professions indépendantes, précisé aux articles L.131-6, L.131-6-1 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale : ces cotisations sont tout d'abord calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année du cotisant puis régularisées en considération des revenus déclarés par le cotisant. Par ailleurs, ainsi que l'indique M. [S] lui-même, il reste redevable des cotisations au titre du régime invalidité décès y compris pour la période au cours de laquelle son activité a été suspendue pendant plus de six mois. Néanmoins, l'appelant a été en mesure d'exercer son activité jusqu'au 17 mai 2015, ce qui lui a permis de percevoir des revenus à ce titre, qu'il a d'ailleurs dûment déclarés à la CARMF. Dès lors, il n'y pas lieu à exonération des cotisations du régime de base et du régime complémentaire sur l'assiette de ces revenus issus de son activité professionnelle. Enfin, l'assiette retenue par la CARMF au titre des revenus 2015 et des revenus 2016 correspond à la déclaration de M. [S] lui-même, telle que rappelée en bas à gauche de l'appel de cotisations 2017 adressé le 19 juin 2017 au cotisant. Cet appel de cotisations précise expressément le découpage des différentes tranches de calcul de chaque type de cotisation (régime de base, complémentaire vieillesse, allocation supplémentaire de vieillesse et invalidité décès), étant rappelé que si les cotisations versées au titre de régimes facultatifs tels que le contrat dit 'Madelin' évoqué par M. [S] pour sa retraite complémentaire sont en effet déductibles fiscalement en application de l'article 154bis du code général des impôts, ces mêmes cotisations font l'objet d'un traitement social différent puisqu'elle sont intégrées dans l'assiette des cotisations, conformément à l'article L.131-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 7 février 2019 pour la somme de 28.905,92 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'au règlement définitif du principal des cotisations. La cour confirmera également le jugement en ses chefs dispositifs accessoires et, y ajoutant, déboutera M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnera au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Monsieur [H] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [S] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article L.131-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.642-3 du code de la sécurité socialearticle 668 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
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- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6364bb49e405357f749ea90c
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