Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb4ae405357f749ea916
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 070 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 novembre 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/02432 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTKE Monsieur [V] [E] c/ S.A.S. PPG DISTRIBUTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2020 (R.G. n°F 18/00159) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020. APPELANT : [V] [E] né le 20 Août 1971 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me DAMOY substituant Me BIAIS INTIMÉE : S.A.S. PPG DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant. Assistée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Mme Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 janvier 2010, M. [E] a été recruté par la société Ppg Distribution en contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché technico-commercial, statut agent de maîtrise; le contrat prévoyait une clause de non-concurrence ainsi libellée: ' En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, et après six mois de présence effective dans l'entreprise, vous vous interdisez d'entrer au service, de vous intéresser directement ou indirectement à toute autre entreprise, susceptible de concurrencer la société Ppg Distribution. Toutefois, et afin de vous laisser la possibilité de retrouver une activité professionnelle, cet engagement de non concurrence est limité à une durée de 1an à compter de la cessation effective des fonctions, cette interdiction étant applicable sur la zone géographique suivante: Département 16 et départements limitrophes. En contre partie de cet engagement, pendant la durée de non concurrence, vous percevrez une indemnité mensuelle fixée à 1/5 de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois. La société Ppg Distribution se réserve le droit de renoncer à l'application de la clause de non concurrence sous condition de vous le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail en cas de démission ou en cas de licenciement. En cas de changement de fonction, la société Ppg Distribution pourra renoncer au bénéfice de la dite clause. Toute violation du présent engagement vous exposerait, outre le remboursement des indemnités mensuelles déjà perçues au titre de la clause de non concurrence, au paiement d'une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, égale à la rémunération correspondant à 12 mois de salaire, par infraction constatée, sans préjudice pour la société de saisir la juridiction compéte,te pour obtenir la réparation intégrale du préjudice et/ou la cessation de l'infraction, au besoin sous astreinte.' M. [E] a démissionné le 7 janvier 2018; sa rémunération s'établissait alors à la somme de 2889,28 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable, soit 3450 euros bruts en moyenne pour les douze derniers mois d'activité. Par courrier du 11 janvier 2018, la société Ppg Distribution a informé M. [E] que son contrat prendrait fin le 15 mars 2018 et confirmé le maintien de la clause de non- concurrence. M. [E] a été recruté par la société Unikalo Charente en qualité de prescripteur technique suivant un contrat conclu le 5 mars 2018, à effet du 19 mars 2018. Par courriers du 21 mars 2018, la société Ppg Distribution a informé M. [E] et son employeur de la violation de l'obligation de non-concurrence et les a invités à prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Par courrier du 16 avril 2018, M. [E] a informé la société Ppg Distribution qu'il se considérait définitivement libéré de son obligation de non concurrence en raison du versement tardif de la contrepartie financière prévue au contrat. Par courrier du 30 mai 2018, la société Ppg Distribution a indiqué à M. [E] que la contrepartie financière du mois de mars 2018 lui ayant été réglée à l'échéance de la paie elle l'estimait toujours lié par la clause de non-concurrence. Le 3 août 2018, la société Ppg Distribution a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger la clause de non-concurrence licite et opposable, voir condamner M. [E] à lui verser 41.400 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [E] a démissionné de la société Unikalo Charente le 2 octobre 2018 et a été recruté par la société LTB Aquitaine. M. [E] a restitué à la société Ppg Distribution l'intégralité des sommes versées en règlement de la contrepartie à la clause de non-concurrence. Par jugement de départage du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - condamné M. [E] à payer à la société Ppg Distribution la somme de 20 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, - constaté que M. [E] a d'ores et déjà remboursé intégralement à la société Ppg Distribution les contreparties financières versées au titre de l'interdiction de non concurrence, - condamné M. [E] aux entiers dépens - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ppg Distribution - débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du salarié les sommes éventuellement dues par la créancière au titre de l'article A 444-32, 2° du code du commerce. M. [E] a relevé appel du jugement par une déclaration du 15 juillet 2020 dans ses dispositions qui le condamnent à payer la somme de 20. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non- concurrence, qui le condamnent aux dépens, qui le déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles. La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022, M. [E] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à 20.700 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens et statuant de nouveau, - à titre principal, juger illicite la clause de non-concurrence et débouter la société Ppg Distribution de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre - à titre subsidiaire, constater l'absence de préjudice subi par la société Ppg Distribution et débouter la société Ppg Distribution de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre - à titre infiniment subsidiaire, allouer à la société Ppg Distribution l'euro symbolique au titre du préjudice allégué par celle-ci, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution, la débouter de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [E] fait valoir en substance que: - la clause est nulle et de nul effet en ce que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle est nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, en ce qu'elle porte une atteinte excessive à sa liberté de travailler, en ce que le montant de la contrepartie financière est dérisoire - il était fondé à s'estimer délié de ladite clause lorsqu'il a signé avec la société Unikalo Charente, la société Ppg Distribution ne lui ayant réglé la contrepartie financière que fin avril 2018 au lieu de fin mars 2018 - la société Ppg Distribution ne rapporte pas la preuve de la violation qu'elle allègue ; il n'était d'ailleurs rattaché à aucun magasin, uniquement au siège social sis à [Localité 3] - la société Ppg Distribution n'ayant pas saisi le BCO d'aucune demande tendant à ce qu'il lui soit ordonné de cesser de travailler pour la société Uniklo Charente et ayant continué de lui verser la contre partie financière prévue au contrat, il n'a dans tous les cas pas violé la clause querellée délibérément - la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société Ppg Distribution ne résulte aucunement de son activité au sein de la société Unikalo Charente, mais plus certainement de la présence insuffisante de son successeur en clientèle. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la SAS Ppg Distribution demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a diminué l'indemnité contractuelle au titre du non-respect de l'obligation de non-concurrence à la somme de 20. 700 euros et statuant de nouveau - condamner M. [E] à lui verser 41. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes. La société Ppg Distribution fait valoir en substance que: - la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est parfaitement valable dès lors que compte tenu des fonctions occupées par M.[E] et de ses relations privilégiées avec la clientèle, elle était parfaitement fondée à protéger ses intérêts légitimes par le biais d'une clause de non-concurrence - M. [E] a violé la clause de non-concurrence en accomplissant des actes au bénéfice d'une entreprise dont l'activité concurrence directement la sienne et a démarché des clients de la société pour le compte de son nouvel employeur - il est de jurisprudence constante que le simple fait que le salarié n'a pas respecté son obligation de non-concurrence entraîne à lui seul condamnation au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat - l'indemnité prévue au contrat de travail n'est pas excessive au regard des violations persistantes de M. [E] et de son nouvel employeur à la clause de non-concurrence. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Pour être licite une clause de non-concurrence doit remplir trois conditions cumulatives : être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, comporter une contrepartie financière. En l'espèce il n'est pas contesté par M. [E] que la clause stipulée dans le contrat de travail conclu le 14 décembre 2009, dont les termes ont été rappelés précédemment, est limitée dans le temps et dans l'espace et comporte une contrepartie financière. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent la clause de non- concurrence licite, il suffira de relever que: - M. [E] a été embauché par la société Ppg Distribution en qualité d'attaché technico commercial; cette fonction, dans une entreprise de vente de peinture, vernis, produits de droguerie, papiers peints et tous produits destinés à la construction, l'a amené outre une connaissance affutée des prix, à être en contact étroit et permanent avec la clientèle et avoir un accès permanent au fichier client de son employeur dans son périmètre d'intervention; dès lors la clause de non-concurrence était justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la société Ppg Distribution, peu important que celle-ci et Unikalo Charente aient des clients communs - M. [E], dont le contrat chez Unikalo a pris fin le 2 octobre 2018, est entré au service de LTB Aquitaine, sise à [Localité 4], spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, le 3 octobre 2018, en qualité de chargé d'affaires, qualification cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 4500 euros bruts, pour les départements de la Charente, de la Charente Maritime (17), de la Vendée (86) , des Deux Sèvres (79) et de la Vienne (87); dès lors la clause lui faisant interdiction d'exercer dans le département de la Charente et dans les cinq départements limitrophes ( 17,79,86,87 et 24) ne saurait être considérée comme portant excessivement atteinte à la liberté de travail de M. [E], les développements de ce dernier sur le caractère précaire de son nouvel emploi s'agissant d'un contrat à durée déterminée, l'aide de la société Unikalo sans laquelle il n'aurait pas trouvé d'emploi et sur les difficultés rencontrées s'agissant d'un nouveau métier, nullement étayées, étant inopérants - la contrepartie financière prévue au contrat, équivalente à 1/5 de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois soit 690,08 euros, n'est pas dérisoire au regard des restrictions limitées apportées à la liberté de travail, étant rappelé que M. [E] a retrouvé un travail dès sa démission de chez Unikalo Charente et a bénéficié d'un statut plus avantageux et d'une rémunération plus importante que chez la société Ppg Distribution - c'est par ailleurs vainement que M. [E], dont il convient de rappeler qu'il a conclu avec Unikalo Charente le 5 mars 2018 soit avant même la date de sa sortie des effectifs de la société Ppg Distribution, soutient qu'il était fondé à se considérer délié de la clause de non concurrence en raison du paiement tardif de la contre-partie financière en ce qu'il ne saurait se déduire du réglement de ladite contre-partie le 30 avril 2018 une volonté de la société Ppg Distribution de le libérer finalement de son obligation - il résulte de ces éléments que la clause de non concurrence était parfaitement licite et qu'elle était toujours opposable à M. [E] à son départ de l'entreprise. SUR LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE Il résulte du contrat conclu le 5 mars 2018 que M. [E] a été embauché en qualité de prescripteur technique par Unikalo Charente, négociant en peinture, papiers peints et produits accessoires en Charente et dans les départements limitrophes, et donc concurrent direct de la société Ppg Distribution. La violation par M. [E] de la clause de non concurrence apparaît ainsi parfaitement caractérisée, la fonction de celui-ci au service de son nouvel employeur étant en outre - en sus de participer aux formations internes et externes et aux salons professionnels, de contribuer au développement de la technicité en termes de méthodes d'application et d'être le garant de l'image de la marque de Unikalo Charente auprès de ses fournisseurs - d'apporter un appui technique à l'activité de force de vente mais également aux clients, d'assurer l'assurance technique terrain dans les points de vente, de réaliser et contrôler les préconisations mais également le suivi des chantiers et la gestion des réclamations, de réaliser des études de marchés et de recueillir les besoins des clients et d'assurer une veille concurrentielle. Le courriel du 16 avril 2018 de M. [Z] établit que M. [E] a démarché la société APG la deuxième semaine d'avril 2018 ainsi que la société Johnny Bernard, ni l'une ni l'autre ne figurant pourtant parmi les sociétés citées par M. [E] ( page 18 de ses conclusions) comme se fournissant déjà aussi bien chez Unikalo Charente que chez Ppg Distribution; il résulte encore du courriel que M. [S] de la société Prevetec a adressé le 5 juillet 2018 à la société Ppg Distribution que M. [E] l'a contacté au mois de juin 2018 pour venir lui présenter les produits Unikalo et ouvrir un compte, ce dont il convient de déduire que la société Prevetec n'était pas plus que les précédentes déjà cliente de la société Unikalo Charente, les développements de M. [E] tenant au lien de subordination existant entre M. [Z] et la société Ppg Distribution étant dès lors inopérants. Le contrat de travail stipule qu'en cas de violation de l'obligation de non-concurrence, M. [E] sera tenu, outre le remboursement des indemnités mensuelles déjà perçues au titre de la clause de non -concurrence, au réglement d'une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, égale à la rémunération correspondant à 12 mois de salaire. Il est admis par les parties que cette clause, qui sanctionne forfaitairement le non-respect par l'une des parties de ses engagements contractuels, constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge lorsqu'elle apparaît manifestement excessive, en application d le'article 1231-5 du code civil . En l'espèce , il résulte des bulletins de salaire produits que le montant de l'indemnité due par M.[E] en application de cette clause s'élève à 41.400 euros . Pour écarter l'argument de sa bonne foi allégué par M. [E] qui justifierait qu'il ne soit pas condamné, il suffira de rappeler, d'une part que M. [E] ne peut pas sérieusement arguer de sa bonne foi alors qu'après sa démission et avant la fin du préavis, singulièrement le 11 janvier 2018, la société Ppg Distribution l'a informé qu'elle entendait se prévaloir de la clause de non-concurrence et qu'elle a renouvelé ses mises en garde, y compris à l'égard de son nouvel employeur, le 21 mars 2018 et le 30 mai 2018, d'autre part qu'il est établi, pour les raisons susdéveloppées, que M. [E] a démarché pour le compte de son nouvel employeur des clients de son ancien employeur. Le caractère prétendument excessif de la clause convenue ne résultant d'aucun des élements du dossier , il y a lieu de condamner M. [E] à payer à Ppg Distribution la somme de 41.400 euros.Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES FRAIS D'EXECUTION M. [E], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à la société Ppg Dsitribution la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et à hauteur d'appel; en application de l'article 700 du code de procédure civile, M.[E] sera condamné à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent M. [E] à payer à la sas Ppg Distribution 20.700 euros de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant CONDAMNE M. [E] à payer à la sas Ppg Distribution : - 41.400 euros de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel et le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1231-5 du code civil .article 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
6364bb4ae405357f749ea916
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- Résumé officiel