Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb4be405357f749ea91b
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 novembre 2022 BAUX RURAUX N° RG 20/04332 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYY5 Monsieur [M] [I] Madame [O] [I] épouse [C] Madame [A] [E] c/ Madame [G] [W] épouse [K] Monsieur [P] [W] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2020 (R.G. n°19/000011) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020. APPELANTS : Monsieur [M] [I] né le 17 Janvier 1943 à de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 8] Madame [O] [I] épouse [C] née le 05 Décembre 1969 de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 12] Madame [A] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représentées par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Madame [G] [W] épouse [K] - comparant née le 11 Octobre 1959 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [W] - comparant né le 16 Juillet 1957 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2] assistés de Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Mme Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 octobre 1991 à effet au 1er novembre 1990, M. [S] [W] et Mme [R] [N] épouse [W] ont consenti à M. [M] [I] un bail rural portant sur des parcelles cadastrées C[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] (chemin) sise à [Localité 13], d'une superficie de 1 ha 51 a 96 ca. M. [S] [W] et Mme [R] [N] épouse [W] étant décédés, ils ont laissé pour leur succéder M. [P] [W] et Mme [G] [W]. Le 8 février 2016, M. [M] [I] a informé les bailleurs de la mise à disposition des parcelles C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] à la scea Château Lafargue constituée entre lui-même et Mme [O] [I] épouse [C], sa fille. Le 8 février 2019, M. [P] [W] et Mme [G] [W] épouse [K] ont fait signifier à M. [M] [I] un congé au visa des dispositions de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime considérant que le preneur a atteint l'âge de la retraite. Le 23 avril 2019, M. [M] [I] et Mme [O] [I] épouse [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de : - voir prononcer la nullité du congé délivré le 8 février 2019 - voir autoriser la cession du bail objet du congé au profit de Mme [O] [I] épouse [C], avec effet au plus tard au 31 octobre 2020 - voir ordonner le maintien de M. [M] [I] ou de Mme [O] [I] épouse [C] dans l'exploitation pour un bail d'une durée de neuf ans ayant commencé à courir à compter du 1er novembre 2017 - voir condamner solidairement M. [P] [W] et Mme [G] [W] épouse [K] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [O] [C], curateur à la personne de M.[M] [I], et de Mme [E], curateur aux biens de M. [M] [I] - débouté M. [M] [I], assisté de Mme [O] [C], curateur à la personne, et de Mme [E], curateur aux biens, ainsi que Mme [O] [C] de leur demande en nullité du congé du 8 février 2019, portant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] à [Localité 13] - rejeté la demande d'autorisation de cession du bail au profit de Mme [O] [C] - rejeté les demandes plus amples ou contraires - condamné M. [M] [I], assisté de Mme [O] [C], curateur à la personne, et de Mme [E], curateur aux biens, et Mme [O] [C] au paiement des entiers dépens - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout. Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [I], Mme [I] épouse [C] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2022, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2022, M. [M] [I], Mme [O] [I] épouse [C] à titre personnel et ès qualités de curateur à la personne de M. [M] [I], et Mme [E], ès qualités de curateur aux biens de M. [M] [I] sollicitent de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [I], assisté de Mme [O] [C], curateur à la personne, et de Mme [E], curateur aux biens, ainsi que Mme [O] [I] épouse [C] de leur demande en nullité du congé du 8 février 2019, pour le 31 octobre 2020, portant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] à [Localité 13], rejeté la demande d'autorisation de la cession du bail au profit de Mme [O] [I] épouse [C], rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné M. [M] [I], assisté de Mme [O] [C], curateur à la personne, et de Mme [E], curateur aux biens, ainsi que Mme [O] [I] épouse [C] au paiement des entiers dépens, Et, statuant à nouveau, - prononce la nullité du congé délivré le 8 février 2019 En tout état de cause, - autorise la cession du bail objet du congé au profit de Mme [O] [C], avec effet au 31 octobre 2020, - ordonne le maintien de Mme [O] [C] dans l'exploitation du bail d'une durée de neuf ans ayant commencé à courir à compter du 1er novembre 2017 - déboute M. [P] [W] et Mme [G] [K] de toutes demandes - condamne in solidum M. [P] [W] et Mme [G] [K] à payer à M. [M] [I] et Mme [O] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [M] [I], Mme [O] [I] épouse [C] à titre personnel et ès qualités de curateur à la personne de M. [M] [I], et Mme [E], ès qualités de curateur aux biens de M. [M] [I] font valoir en substance: s'agissant de la validité du congé délivré sur le fondement de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, - il ne pouvait pas être valablement délivré pour le 31 octobre 2020, M. [I] ne pouvant pas être considéré comme atteignant l'âge de la retraite au cours des trois années précédentes puisque né le 17 janvier 1943 - la finalité de la reprise n'y figure pas pas plus d'ailleurs que l'identité et les moyens du repreneur alors même que M. [W] est en retraite et que Mme [W] épouse [K] exerce une profession étrangère à la viticulture s'agissant de la demande de cession du bail sur le fondement des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, - M.[I] est légitime à solliciter ladite cession pour maintenir l'équilibre économique de l'exploitation - aucun des griefs formulés par les consorts [W] pour s'y opposer n'est fondé en ce que de première part le paiement différé du fermage résulte d'un accord conclu avec le bailleur, qui ne s'en est d'ailleurs opportunément ému pour la première fois que le 3 février 2019 soit cinq jours seulement avant la délivrance du congé, afin de tenir compte de la date des arrêtés préfectoraux, de deuxième part il résulte des inspections réalisées en mars et en août 2018 par l'organisme de contrôle diligenté par le syndicat Pessac Léognan une très bonne conduite du vignoble, le taux de manquants allégué ne fait pas grief à la fois du point de vue de la productivité des vignes et de leur conformité aux cahier des charges de l'appellation, le manque de densité des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7], plantées en 1980 et en 1984, incombe au bailleur, le taux de manquants de la parcelle [Cadastre 1] plantée en 1993 importe peu puisqu'elle doit être arrachée aux frais du bailleur en raison de son âge, les parcelles ont été régulièrement traitées en 2017 et 2018, les consorts [W] taisent l'autorisation qu'ils ont donnée le 21 avril 2020 à la société Domaines de Chevalier qui exploite les parcelles depuis cette date d'arracher les pieds de vigne au bout de chaque rang de troisième part, la démission de M. [I], au demeurant intervenue postérieurement à la délivrance du congé, est parfaitement compréhensible compe-tenu de son âge et de sa maladie de quatrième part la circonstance, à la supposer avérée ce qui n'est aucunement le cas l'intéressé continuant de participer aux choix culturaux à partir de son bureau, que M. [I] n'exploite plus n'entraîne aucun préjudice pour le bailleur de dernière part la capacité professionnelle de Mme [O] [I] épouse [C], la gérante de la scea Château Lafargue qui exploite des parcelles appartenant aux consorts [W] [K] et qui a appris le métier de vigneron auprès de son père, n'est pas sérieusement discutable. Aux termes de leurs dernières conclusions , transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022, Mme [G] [W] épouse [K] et M. [P] [W] sollicitent de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré et condamne M. [M] [I] et Mme [I] épouse [C] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [G] [W] épouse [K] et M. [P] [W] font valoir en substance : s'agissant de la validité du congé délivré sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, - outre que le congé a été délivré pour l'échéance de première période triennale du bail renouvelée le 1er novembre 2017, il est de jurisprudence constante indifférent qu'ils n'aient pas usé de la faculté de limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale pendant laquelle M. [I] a atteint l'âge de la retraite et n'aient pas mentionné la finalité de la reprise s'agissant de la demande de cession du bail sur le fondement des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, - l'autorisation étant une faveur accordée au preneur titulaire, elle ne peut pas être accordée au cas de l'espèce compte-tenu des retards réitérés dans le paiement du fermage, de la circonstance que la démission de M. [I] des fonctions de gérant de la scea Château Lafargue ne leur a jamais été notifiée, de la circonstance que M. [I], qui souffre de problèmes à la hanche pour lesquels il a subi divers opérations et dont sa fille a obtenu la curatelle en 2020 compte-tenu de ses problèmes de mémoire, ne se consacre en réalité plus à l'exploitation en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, de l'absence de complantation depuis 2011 - Mme [O] [I] épouse [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle dispose de la capacité professionnelle des articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et de la pêche maritime Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé délivré le 8 février 2019 Suivant les dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, ' Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent'. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent [M] [I], Mme [O] [I] épouse [C] à titre personnel et ès qualités de curateur à la personne de M. [M] [I], et Mme [E], ès qualités de curateur aux biens de M.[M] [I], de leur demande en nullité du congé, il suffira de rappeler que : - les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoyant uniquement une condition d'âge, la circonstance, comme en l'espèce, pour le bailleur de n'avoir pas usé de sa faculté de limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale en cours de laquelle le preneur a atteint l'âge de la retraite n'est pas de nature à l'empêcher de l'exercer ultérieurement - aucune disposition n'impose au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé comme en l'espèce sur l'âge du preneur, de l'emploi des biens qui en sont l'objet. Sur la demande de cession du bail sur le fondement des dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime Suivant les dispositions de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, ' Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.(...)'. Cette faculté de cession constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural et elle ne peut bénéficier qu'aux preneurs ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. I l incombe aux juges de préciser en quoi la cession est ou non préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur. Ceux-ci doivent être appréciés au regard, d'une part de la bonne foi du cédant, qui nécessite de rechercher qu'il a commis des manquements aux obligations nées du bail, d'autre part de la capacité de cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat. La bonne foi s'apprécie à la date de la demande en justice d'autorisation de cession. En l'espèce, selon le procés verbal établi le même jour, l'assemblée générale extraordinaire de la collectivité des associés réunie le 15 février 2019 a pris acte de la démission de M.[M] [I] de ses fonctions de cogérant de la scea Château Lafargue, Mme [O] [I] épouse [C] demeurant ainsi seule gérante ; selon le jugement de curatelle renforcée du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2020 Mme [O] [I] épouse [C] indique ainsi dans un courrier du 27 octobre 2019 que son père est atteint de problèmes de santé récurrents et de troubles de la mémoire qui l'ont contrainte à quitter son emploi pour venir travailler avec lui et prendre le relais dans la gestion de la propriété viticole familiale; le même jugement établit également que Mme [O] [I] épouse [C] a présenté une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection dans l'intérêt de son père le 11 septembre 2019, que le rapport médical daté du 10 juillet 2019 précise que M. [I] connaît une altération cognitive et somatique progressive et subit une diminution d'autonomie dans les actes de la vie courante notamment la gestion rendant nécessaire la mise en place d'une mesure de protection avec assistance dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, qu'entendu par le juge M. [I] a indiqué être toujours le gérant de la scea Château Lafargue et a paru ignorer les dispositions prises relativement au stock viticole. Il en résulte que M. [I] n'exploite plus depuis le mois de février 2019 les parcelles données à bail, les attestations produites par les appelants n'établissant pas qu'il se consacre à la mise en valeur du bail en participant aux travaux de façon effective ; les témoignages des clients - singulièrement M. [Z] sur la présence de M. [I] dans le bureau lors des journées portes ouvertes, M. [X] sur la présence de M. [I] et son travail au profit de l'exploitation, M. [U] sur la présence de M. [I] dans le bureau et dans le chai lors de ses différents passages pour retirer ses commandes, M. [T] sur l' activité de de M. [I] et sa présence pour le bon déroulement du Château Lafargue - et de M. [F], un voisin, sur la participation de M. [I] à l'activité du Château Lafargue, sont en effet insuffisamment circonstanciés ; celui de Mme [Y], responsable commerciale, relativement à l'implication de M. [I] dans le suivi de l'évolution financière de Château Lafargue ne résiste pas au diagnostic médical posé au mois de juillet 2019 et à l'information fournie par Mme [I] épouse [C] elle-même dans son courrier du 27 octobre 2019 sur la nécessité de quitter son emploi pour prendre le relais de son père sur l'exploitation ; il résulte de celui de M. [B], responsable technique viticole, que les époux [C] sont ses seuls interlocuteurs depuis leur arrivée sur l'exploitation, au mois de février 2019. Il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par les appelants, que M. [W] et Mme [W] épouse [K] n'en ont pas été informés. Au regard du caractère essentiel de l'obligation personnelle d'exploiter incombant à M. [I] en sa qualité de preneur, M.[W] et Mme [W] épouse [K] sont fondés à s'opposer à la cession, les développements des appelants tenant à l'absence de préjudice, aux usages de la région, sans autre précision, et à l'importance de l'exploitation étant inopérants. La demande de cession du bail au profit de Mme [I] épouse [C] ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé des autres manquements allégués. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes M. [M] [I], Mme [O] [I] épouse [C] à titre personnel et ès qualités de curateur à la personne de M. [M] [I], et Mme [E], ès qualités de curateur aux biens de M. [M] [I], qui succombent, sont tenus aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels ils seront condamnés en même temps qu'ils seront déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de leurs frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [M] [I], assisté de Mme [O] [I] épouse [C] ès qualités de curateur à la personne et de Mme [E] ès qualités de curateur aux biens, et Mme [O] [I] épouse [C] seront condamnés au paiement de la somme de la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision déférée dans ses dispositions soumises à la Cour Y ajoutant Condamne [M] [I], assisté de Mme [O] [I] épouse [C] ès qualités de curateur à la personne et de Mme [E] ès qualités de curateur aux biens, et Mme [O] [I] épouse [C] à payer à M. [W] et à Mme [W] épouse [K] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne [M] [I], assisté de Mme [O] [I] épouse [C] ès qualités de curateur à la personne et de Mme [E] ès qualités de curateur aux biens, et Mme [O] [I] épouse [C] aux dépens d'appel ; en conséquence les déboute de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1717 du code civilarticle L411-64 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-64 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
6364bb4be405357f749ea91b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel