Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb51e405357f749ea92b
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 987 821 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 BAUX RURAUX N° RG 21/00728 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5SN Société BOYER ET FILS c/ Madame [P] [B] épouse [I] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2021 (R.G. n°51-20-0001) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LIBOURNE, suivant déclaration d'appel du 02 février 2021. APPELANTE : Société BOYER ET FILS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [P] [B] épouse [I] née le 09 Août 1947 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Mme Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 18 juillet 2003, Mme [M], veuve [B] et sa fille Mme [B] épouse [I] ont consenti à la société Boyer & Fils un bail à ferme, d'une durée de 25 ans, ayant pris effet au 31 décembre 2002, portant sur une propriété viticole sise communes de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5], d'une superficie de 7 ha 58a 25ca, dont 0 ha 46a 17ca en AOC [Localité 4] et 7 ha 12 a et 8 ca en AOC [Localité 5]. Le fermage a été déterminé comme suit : 5,63 hl de vin rouge AOC [Localité 4] ; 86,87 hl AOC [Localité 5], outre 36 bouteilles de vin AOC [Localité 5]. Par courrier du 28 décembre 2018, la société Boyer & Fils a sollicité Mme [I] aux fins de replantation des vignes âgées de plus de 40 ans. Le 15 avril 2019, Mme [I], devenue seule bailleresse, a précisé à la société Boyer & Fils: - que le prix du fermage au regard de l'âge des vignes et la demande de replantation des vignes ne pouvaient pas être examinés en même temps, - qu'elle proposait de ne pas réaliser les travaux de replantation en contrepartie d'une baisse de loyer de 50% correspondant au minimum de la 2ème catégorie et au maxima de la plus basse, - renoncer au 0,27 hl de vin d'AOC [Localité 5] payable en nature. Le 18 juillet 2019, la société Boyer & Fils a sollicité à nouveau l'arrachage et la replantation de toutes les vignes âgées de plus de 40 ans, une réduction plus importante du fermage et la restitution de fermage depuis le 1er janvier 2012. Le 13 septembre 2019, Mme [I] a mis en demeure la société Boyer & Fils de payer la somme de 16 409,97 euros au titre du fermage 2018, soit les deux premiers versements trimestriels de l'année 2019. Le 16 septembre 2019, Mme [I] a sollicité la mise en place d'un plan de restructuration du vignoble sur 5 ans. Le 26 novembre 2019, la société Boyer & Fils a versé la somme de 8 204,98 euros en acompte des fermages. Le 10 décembre 2019, la société Boyer & Fils a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne aux fins de : voir autoriser à consigner la somme de 19 878,21 euros, voir condamner Mme [I] à replanter la totalité du vignoble loué (à l'exception de la parcelle B [Cadastre 1]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, voir dire que, à effet du fermage 2019 inclus et jusqu'à l'entrée en production, le fermage (à l'exception de la parcelle B [Cadastre 1]) sera suspendu, voir condamner Mme [I] aux dépens, voir ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a : débouté Mme [I] de sa demande d'irrecevabilité de la révision du prix du fermage, ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 19 878,21 euros, autorisé M. Le Bâtonnier des avocats du barreau de Bordeaux à s'en libérer entre les mains de Mme [I], condamné la société Boyer & Fils à payer à Mme [I] la somme de 19 878,21 euros au titre du fermage 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, ordonné l'arrachage et la replantation des vignes selon le plan de restructuration proposé par Mme [I], lequel sera joint à la présente décision, suspendu le prix de fermage pour les parcelles objets de travaux, fixé par arrêté préfectoral pour un montant de 12,20 hl/ha, à compter de l'année de l'arrachage et jusqu'à la première année de revendication de l'appellation après replantation selon la planification proposée, réparti la charge des travaux entre Mme [I], qui fournira les plants, et la société Boyer & Fils, qui assurera la main-d'oeuvre selon les dispositions contractuelles, condamné la société Boyer & Fils à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit, condamné la société Boyer & Fils aux entiers dépens. Par déclaration du 2 février 2021, la société Boyer & Fils a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2022, la société Boyer & Fils sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'irrecevabilité de la révision du prix du fermage, condamne Mme [I] à faire procéder, sans délai et à ses frais, à l'arrachage et la replantation de la totalité du vignoble affermé (à la seule exception de la parcelle B [Cadastre 1] et d'une partie de la parcelle B [Cadastre 3] pour une superficie de 32 a 50 ca), après bornage et en ce compris le désenrochement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dise que, à effet du fermage 2019 inclus et jusqu'à l'entrée en production, le fermage (à la seule exception de la parcelle B [Cadastre 1] et d'une partie de la parcelle B [Cadastre 3] pour une superficie de 32 a 50 ca) est suspendu, condamne Mme [I] à rembourser les fermages perçus à compter du fermage 2019, la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 septembre 2022, Mme [I] demande à la Cour de : juger l'appel recevable mais mal fondé, confirmer le jugement déféré, condamner la société Boyer et Fils à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrachage/replantation des parcelles de plus de 40 ans Selon les dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que la commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil. Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci. Conformément à l'arrêté préfectoral de la Gironde du 14 mai 1999, le bail signé le 18 juillet 2003 entre Mme [I] et la société Boyer & Fils prévoit en sa page 13 sur le renouvellement des plantations que le bailleur fournit les plants et autres fournitures (fumure de fond, défoncement et terrassements éventuels, marquants, piquets, fils de fer, culées, produits de traitement des trois années...) et que le preneur fournit toute la main d'oeuvre nécessaire à la plantation et à l'entretien cultural des trois premières années, y compris l'année de plantation, ainsi que les moyens et matériels de culture, les récoltes de ces trois années lui étant alors acquises. A la page 14 et 15 sont détaillées les obligations à la charge tant du preneur que du bailleur. Ainsi, le preneur sera tenu de fournir la totalité de la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation de la plantation ainsi que la main d'oeuvre nécessaire à l'entretien cultural des trois premières années (année de plantation comprise).Il devra en outre assurer la mise en condition du sol préalable au traçage de la plantation (hersage, passage du rotavator, etc ...) après défonçage qui incombe au bailleur, et éventuellement jachère si nécessaire. Le preneur fournira la main d'oeuvre et le matériel nécessaire au tracé de la plantation et à faire la mise en place des piquets (...). En contre partie de ces obligations, les récoltes des trois premières années (hors fermage) reviennent au preneur et le fermage afférent aux parcelles replantées dans ces conditions sera dû au bailleur à partir de la troisième année suivant la replantation. Le bailleur quant à lui assumera les frais et achats de défonçage et si nécessaire de désinfection du sol ; du transport de la terre, nivellement et assainissement si nécessaire ; de la fumure de fonds, amendement en fonction de la nature du sol et du sous sol ; des plants greffés soudés ; des piquets et marquants (...). Il ressort des obligations tant légales que contractuelles que Mme [I] est tenue de procéder à la replantation des vignes âgées de plus de 40 ans. Cette dernière reconnaît son obligation mais a sollicité un échelonnement par tiers évoquant une charge financière trop lourde pour un seul exercice puisque les parcelles doivent dans leur quasi totalité être replantées du fait de leur ancienneté. Cependant, cette dernière ne justifie pas, en l'état des pièces communiquées à la Cour, être dans l'incapacité financière d'honorer ses obligations légales et contractuelles et de procéder aux travaux qui lui incombent, étant précisé que le fermier lui a toujours payé le fermage dû. En outre, peu important que la société Boyer & Fils ne l'ait sollicitée pour procéder à la replantation qu'en décembre 2018 puisqu'il s'agit d'une obligation légale et contractuelle qui incombe à Mme [I] et qu'elle pouvait à tout moment, passé les 40 ans d'ancienneté des parcelles, solliciter le fermier pour arracher progressivement les parcelles et éviter ainsi des frais cumulés sur un seul exercice tout en garantissant la permanence et la qualité de son bien. Ainsi, au regard de tous ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et Mme [I] sera déboutée de sa demande d'échelonnement. Elle devra donc procéder à l'arrachage et à la replantation de toutes les parcelles concernées par le bail avec la société Boyer & Fils, à l'exception de la parcelle B [Cadastre 1] et d'une partie de la parcelle B [Cadastre 3] pour une superficie de 32 a 50 ca. Afin de garantir la réalisation des opérations d'arrachage et de replantation, il sera ordonné à Mme [I] d'y procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Les travaux d'arrachage et de replantation seront réalisés selon les conditions fixées par les dispositions légales et le contrat de bail qui unit Mme [I] et la société Boyer & Fils, avec un temps de jachère du sol si nécessaire comme précisé dans le contrat de bail. Mme [I] devra notamment procéder au défonçage du sol, ce compris l'enlèvement des rochers et des cailloux du terrain, là encore comme édicté dans le contrat de bail. Concernant la demande de bornage formulée, en l'état des conclusions oralement reprises, ce point n'est pas expressément conclu, étant précisé que la délimitation des parcelles concernées par le bail ne fait pas de difficultés. Sur la demande de suspension du paiement du fermage à compter du fermage 2019 Selon les dispositions de l'arrêté préfectoral de la Gironde sus-visé et les dispositions contractuelles, le prix du fermage doit être suspendu sur les parcelles objet de l'arrachage et des replantations à compter de l'année d'arrachage et sera à nouveau dû à partir de la troisième année suivant la replantation. Ainsi, peu important que Mme [I] ait été saisie d'une demande de replantation en décembre 2018, les travaux d'arrachage et de replantation n'ayant toujours pas eu lieu, le fermier est tenu au paiement du fermage jusqu'aux opérations d'arrachage. La société Boyer & Fils sera donc déboutée tant de sa demande de suspension du fermage dès le fermage 2019 que de sa demande de remboursement par Mme [I] des fermages perçus à compter du fermage 2019. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a ordonné la main levée du séquestre de la somme de 19 878,21 euros, a autorisé M. Le Bâtonnier des avocats du barreau de Bordeaux à s'en libérer entre les mains de Mme [P] [I], a condamné la société Boyer & Fils à payer à Mme [P] [I] la somme de 19 878,21 euros au titre du fermage 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 et a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [I], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à la société Boyer & Fils la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. Mme [I] devra payer à la société Boyer & Fils la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la main levée du séquestre de la somme de 19 878,21 euros, a autorisé M. Le Bâtonnier des avocats du barreau de Bordeaux à s'en libérer entre les mains de Mme [P] [I], a condamné la société Boyer & Fils à payer à Mme [P] [I] la somme de 19 878,21 euros au titre du fermage 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019 et a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, ORDONNE l'arrachage et la replantation des vignes sur la totalité des parcelles concernées par le bail à l'exception de la parcelle B [Cadastre 1] et d'une partie de la parcelle B [Cadastre 3] pour une superficie de 32 a 50 ca, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; SUSPEND le prix du fermage pour la totalité des parcelles à l'exception du prix du fermage de la parcelle B [Cadastre 1] et d'une partie de la parcelle B [Cadastre 3] pour une superficie de 32 a 50 ca à compter de l'arrachage effectif des plants DIT que le fermage sera à nouveau dû à partir de la troisième année suivant la replantation Y ajoutant, CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la société Boyer & Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1719 du code civil. Le tribunal paritairearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1719 du code civilarticle L 415-8 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
6364bb51e405357f749ea92b
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