Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb53e405357f749ea938
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 22 720 630 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQA Monsieur [C] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/011979 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame [U] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/011984 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHASSENEUIL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 16 avril 2021 (R.G. 20/01014) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 14 mai 2021 APPELANTS : [C] [M] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [U] [T] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Marie-hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHASSENEUIL, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le numéro 308 799 568, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2020, publié le 24 avril 2020 au Service de la Publicité Foncière d'Angoulême (bureau 2), sous le volume 2020 S Numéro 8, et du 25 juin 2020, publié le 1er juillet 2020 au numéro 14, la Caisse de Crédit Mutuel de Chasseneuil a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé à [Localité 4] appartenant à M. [C] [M] et Mme [U] [T], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême le 15 juillet 2020. Par exploit d'huissier du 9 juillet 2020, le créancier poursuivant a assigné les débiteurs saisis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême , aux fins , à titre principal, notamment de voir ordonner la vente forcée des biens saisis. Par jugement du 16 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - constaté la régularité de la procédure suivie par la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2020 au Service de la Publicité Foncière, sous le volume 2020 S Numéro 8, et du 25 juin 2020, publié le 1er juillet 2020 au numéro 14 ; - débouté M. [M] de ses contestations ; - débouté Mme [T] de ses contestations, à l'exception de celles portant sur le montant de la créance; - mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Chasseneuil est de 227 206,30 euros arrêté au 'février' 2020 ; - autorisé la vente amiable de l'immeuble faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2020 et 25 juin 2020 ; - dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compte de la présente décision; - rappelé que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de trois mois et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et seulement aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; - dit que la vente ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 140 000 euros nets vendeur ; - dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations; - taxé à la somme de 3 864,65 euros les frais de procédure de saisie immobilière ; - rappelé que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l'acquéreur, en sus du prix de vente ; - rappelé que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas réalisée du fait de l'acquéreur ; - rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande des démarches effectuées à cet effet ; - rappelé que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 8 septembre 2021à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente ; - rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production de l'imprimé de 'déclaration de consignation' comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l'avocat en vertu de l'article A 444-191 du code de commerce ; - condamné M. [M] et Mme [T] à verser 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Chasseneuil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision le 14 mai 2021. Par arrêt du 10 février 2022, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 16 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a : - constaté la régularité de la procédure suivie par la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière des 3 mars 2020 et 25 juin 2020 ; - débouté M. [C] [M] de ses contestations ; - débouté Mme [U] [T] de ses contestations, à l'exception de celle portant sur le montant de la créance. La cour a cependant infirmé le jugement en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Mutuel de Chasseneuil est de 227 206,30 euros arrêté au' février' 2020 ; Statuant à nouveau sur ce point : - déclaré prescrite la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Chasseneuil en recouvrement des échéances impayées entre le 5 juin 2012 (prêt Modullimmo) et le 5 juin 2017 et entre le 5 juillet 2012 (prêt à taux 0 %) et le 5 juillet 2017 et dit que la somme touchée par la prescription au titre des échéances impayées s'élève à 20 579 euros ; - dit que le capital restant dû qui doit être retenu sur les prêts consentis s'élève à 120 421,87 euros pour le prêt Modulimmo et à 12 700 euros pour le prêt à taux zéro, que la clause pénale du contrat prêt Modullimmo est réduite à 5 000 euros et qu'elle est maintenue à 1 144,50 euros pour le prêt à taux zéro; - dit que 'la facilité de paiement' souscrite le 24 novembre 2012 pour un montant de 8 163,76 euros, n'a pas à être déduite du montant de la créance ; La cour a, en conséquence, ordonné la réouverture des débats : - enjoint à la Caisse de Crédit mutuel de Chasseneuil de produire, avant le 15 avril 2022 inclus, un nouveau décompte détaillé de sa créance excluant les échéances de prêt prescrites à hauteur de 20 579 euros ainsi que toute les sommes qui en sont l'accessoire ( intérêts, assurance, frais de toute nature) mais sans déduction de la facilité de paiement de 8 163,76 euros ; - dit que ce document devra être adressé par RPVA aux parties adverses avant le 16 avril 2022 inclus ; - accordé à M. [C] [M] et Mme [U] [T] un délai jusqu'au 16 mai 2022 inclus afin d'adresser par RPVA des conclusions en réponse ; - réservé les autres demandes relatives au paiement de dommages intérêts, les modalités de la vente, les frais y afférents, les frais irrépétibles et les dépens. Dans 2 décomptes arrêtés au 13 avril 2022, la banque a fixé sa créance à la somme de 159 147,34 €, comprenant les intérêts 'contentieux ' à hauteur de 12 572 €, pour le prêt Modullimmo et à la somme de 15 193,38 € pour le prêt à taux zéro ce qui représente un total de 174 341,32 €. Dans leurs dernières conclusions du 13 mai 2022, M. [M] et Mme [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire et fixer la créance du Crédit Mutuel de Chasseneuil, solde arrêté au 13 avril 2022 à la somme de 146 574,43 euros pour le prêt modullimmo, se décomposant comme suit : - Capital restant dû 120 421,87 euros, - Echéances impayées du 5/07/2017 au 5/04/2019 : 21 152,56 euros - Indemnité d'exigibilité : 5 000 euros ; - infirmer le jugement déféré et fixer la créance du Crédit Mutuel à la somme de 15 193,98 euros pour le prêt 0% se décomposant comme suit : - Capital restant dû : 12 700 euros, - Echéances impayées du 5/07/2017 au 5/04/2019 : 1 349,48 euros - Indemnité d'exigibilité : 1 144,50 euros ; - exclure du décompte et de la créance de la banque crédit mutuel la somme de 12 572,91 euros d'intérêts de retard du 5 avril 2019 au 13 avril 2022 ; - subsidiairement réduire son montant à 1 euro ; - ordonner que le montant des intérêts de retard dus sur la créance déterminée par l'arrêt avant dire droit ne produise intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement à compter de l'arrêt avant dire droit du 10 février 2022 ; - infirmer la décision attaquée et condamner la caisse de Crédit mutuel à payer à Mme [T] et M. [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait des fautes de la banque qui l'a privée d'une chance de ne pas conclure les contrats de prêts et de pouvoir éviter la procédure de saisie immobilière ; - autoriser Mme [T] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Localité 7] au prix de 180 000 euros ; - condamner la Caisse de Crédit mutuel aux entiers dépens en ce compris tous les frais et débours générés à compter rétroactivement du 12 Juin 2019 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la caisse de crédit mutuel de Chasseneuil de la demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, sachant que M. [M] et Mme [T] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. Suivant ses dernières conclusions du 30 août 2022, la Caisse du Crédit Mutuel de Chasseneuil, au visa des articles 1353 et 2414 du code civil, R 311-1 à R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, modifié par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, demande à la cour de : - mentionner que le montant retenu pour sa créance est de 174 341,32 € provisoirement arrêtée au 13 avril 2022, en principal, intérêts, frais, et autres accessoires ; - débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, savoir en ce qu'il : - autorise la vente amiable de l'immeuble faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2020 et 25 juin 2020 ; - dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ; - rappelle que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de trois mois et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et seulement aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; - dit que la vente ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 140 000 € nets vendeur ; - dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - taxe à la somme de 3 864,65 € les frais de procédure de saisie immobilière ; - rappelle que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l'acquéreur, en sus du prix de vente ; - rappelle que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas réalisée du fait de l'acquéreur ; - rappelle que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet ; - rappelle que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 8 septembre 2021 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable [étant précisé que depuis lors, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs dans l'attente de l'issue de la présente procédure d'appel et sera rappelée à l'audience du juge de l'exécution du 9 novembre 2022]; - rappelle qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production de l'imprimé de « déclaration de consignation » comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement entrepris, sauf à l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux contestations de Mme [T] portant sur le montant de la créance, et partant, en ce qu'il mentionne que le montant retenu pour sa créance est de 227 206,30 € arrêté au 7 février 2020, recevant son appel incident de ces chefs ; - débouter les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts comme étant non fondée ; Dans l'hypothèse où la cour relèverait une faute de la créancière poursuivante lors de l'octroi des prêts ou du prélèvement des échéances en 2012, ou de leur exécution : - déclarer la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [T] irrecevable, comme étant prescrite ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens de première instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l'avocat en vertu de l'article A 444-91 du code de commerce, et en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ajoutant au jugement entrepris : - condamner les appelants à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel ; - débouter M. et Mme [T] de toutes demandes plus amples ou contraires. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle elle avait été fixée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de la créance Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Cependant, les dispositions de l'article 565 y ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent' et celles de l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Mme [T] et M. [M] font notamment valoir qu'aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice du créancier lié au retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent est présumé, mais que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire ; que les dommages et intérêts sanctionnant un retard dans l'exécution d'une obligation doivent être qualifiés de clause pénale et sont susceptibles de modération judiciaire ; qu'en l'espèce, la somme de 12 572,91 euros paraît totalement déconnectée du préjudice réel que pourrait invoquer la banque ; que cette demande de paiement des intérêts de retard au-delà du 7 février 2020 est nouvelle et donc irrecevable, et que si la cour la jugeait recevable, elle devrait réduire son montant à un euro en considérant qu'il s'agit d'une clause pénale excessive. La banque maintient cependant à juste titre que sa demande en paiement des intérêts de retard ne s'analyse pas en une demande nouvelle dans la mesure ou elle l'avait déjà formulée dans son précédant décompte du 7 février 2020 et qu'il s'agit d'une prétention accessoire à la demande originaire. Il résulte en effet du décompte de la banque arrêté au 7 février 2020 et de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution en date du 9 juillet 2020 que la demande en paiement des intérêts au taux de 3,90% figurait déjà dans ses prétentions de première instance. La demande en paiement de la somme 12 572,91 euros, formulée au même titre en cause d'appel, ne peut dés lors être considérée comme nouvelle. Elle est par ailleurs la conséquence des autres demandes de la banque formulées au titre du capital et des échéances impayées. Sa recevabilité n'est dès lors pas contestable en application de l'article 566 du code de procédure civile. La somme de 12 573,91 € réclamée par la banque correspond aux intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,90 % prévu par le contrat de prêt Modullimmo. Elle ne représente donc pas une indemnité forfaitaire due en cas de défaillance de l'emprunteur susceptible de constituer une clause pénale, mais seulement une demande en paiement des intérêts prévus au contrat calculés sur les sommes dues à compter de la déchéance du terme. C'est en conséquence à tort que Mme [T] et M. [M] sollicitent que la somme réclamée au titre des intérêts contractuels soit exclue de la créance de la banque ou que son montant, dont ils ne rapportent d'ailleurs pas la preuve du caractère excessif, soit réduit à un euro, les intérêts contractuels courus pouvant leur être réclamés. Le montant de la créance de la banque, qui n'est pas autrement contesté, s'élève donc bien à la somme de 174 341,32 € provisoirement arrêtée au 13 avril 2022. Sur la demande en paiement de dommages intérêts formée par Mme [T] et M. [M]. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. M. [M] et Mme [T] soutiennent que la banque a manqué de rigueur et de loyauté dans l'octroi du crédit et finalement dans la mesure d'exécution forcée que constitue la saisie immobilière. Ils ajoutent que ces fautes qui les ont conduits à la situation actuelle qui ne leur a pas permis de déterminer précisément le montant de leur dette, rappelant que la bonne foi doit toujours être présente entre les parties, que ce soit au stade de la conclusion de leur engagement, de son exécution ou de sa rupture. Ils estiment qu'en accroissant sa créance, dans des proportions extrêmement importantes dans sa mise en demeure, l'organisme prêteur les a privés de la chance de trouver les fonds nécessaires au règlement et qu'elle a fait perdre à Mme [T] une chance de régulariser la situation et d'éviter une procédure de saisie, faute d'avoir pu rembourser du jour au lendemain la somme de 50 222 € réclamée dans la mise en demeure du 12 avril 2019. Ils réclament dès lors la condamnation de la banque au paiement de la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice. La banque fait valoir que si une faute devrait être retenue contre elle lors de l'octroi du prêt ou de son exécution, la demande de dommages et intérêts de Mme [T] serait irrecevable comme prescrite. M. [M] et Mme [T] maintiennent néanmoins à juste titre, sur ce point tout au moins, qu'il s'agit pour eux d'une action personnelle mobilière qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer ; qu'ils n'ont connu leur préjudice qu'à compter du 10 mai 2019 lorsque la banque leur a réclamé le remboursement de la totalité du prêt en prononçant la déchéance du terme et que leur action n'est donc pas prescrite. L'action en responsabilité résultant des fautes imputées à la banque par M. [M] et Mme [T] concernant la mise à oeuvre de la procédure de saisie immobilière, qui n'est intervenue qu'en 2020, n'est pas, en effet, atteinte par la prescription puisqu'ils ont immédiatement formulé leur demande en paiement de dommages et intérêts au moment même de la procédure de saisie immobilière. Il en va de même de l'action en responsabilité résultant des fautes invoquées contre la banque lors de la souscription des prêts que les emprunteurs n'ont pu invoquer qu'à l'occasion de la procédure de saisie immobilière. La banque maintient en revanche à raison que Mme [T] ne démontre pas l'existence d'une faute qu'elle aurait pu commettre en lien avec le préjudice qu'elle prétend avoir subi. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, leurs revenus lors de la signature du contrat de prêt n'étaient pas faibles puisqu'ils ont certifié, dans leur demande de prêt, que M. [M] exerçait la profession d'artisan et Mme [T] celle de cadre de la fonction publique et que leurs revenus représentaient la somme mensuelle de 3 250 € alors que le montant mensuel des échéances était de 1 024 ,€ ce qui représentait un taux d'endettement de 31,50 % qui ne peut dès lors être considéré comme excessif. M. [M] et Mme [T] ne peuvent par ailleurs utilement reprocher à la banque de ne rien leur avoir réclamé pendant 6 ans, de ne pas avoir proposé un échéancier pour régler l'arriéré, d'être passée sans transition d'un silence prolongé à une demande de règlement total et d'être demeurée sourde à leurs propositions de règlement, ce qui leur aurait fait perdre une chance de régularisation, alors qu'ils n'étaient pas en capacité d'assurer leurs engagements, pendant la période ou la liquidation judiciaire de M. [M], clôturée pour insuffisance d'actif et pendant la procédure de surendettement de Mme [T] , et qu'ils n'ont pas, même partiellement, réglé leur dette. Il s'avère en effet que M. [M] a été placé en liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif intervenue le 22 juin 2017 ce qui l'a empêché de régler les échéances impayées puis le capital devenu exigible. Pour ce qui concerne Mme [T], il apparaît qu'elle a bénéficié d'un plan de surendettement et que ce plan du 5 juillet 2013 retenait, dés cette date, un montant de la créance de la banque de l'ordre de 167 409 €. Ce plan de redressement prévoyait en outre un moratoire de 24 mois 'pour vente du bien immobilier et stabilisation de la situation', ce qu'elle n'a pas fait, se privant ainsi de la possibilité d'apurer la dette avant que n'intervienne l'inéluctable déchéance du terme en raison des échéances de prêt non réglées depuis plusieurs années, situation que les appelants ne pouvaient ignorer. Les débiteurs ne peuvent non plus reprocher à la banque de les avoir mis en demeure de payer la somme de 50 222 €, qu'ils restaient devoir, aucun élément ne venant justifier qu'une somme inférieure au montant des échéances impayées, à la date du commandement de saisie, leur soit réclamée. La procédure de saisie immobilière ne peut en outre être considérée comme abusive, alors qu'elle a été jugée bien fondée pour la somme réclamée par le premier juge, et qu'elle a été déclarée valable par la cour, même si c'est pour une somme inférieure à celle figurant au commandement de saisie qui a clairement précisé quel était le montant détaillé pour lequel cette mesure d'exécution était pratiquée, de sorte que les appelants savaient parfaitement ce qu'ils devaient. Si la somme de 241 133, 33 €, initialement sollicitée par la banque n'a, en fin de compte, pas été retenue par la cour, il n'en reste, en effet, pas moins que cette remise en cause du solde restant dû ne rend pas irrégulière la saisie immobilière, mesure qui n'a pas été pratiquée pour une somme 'grossièrement erronée', le montant restant dû demeurant de 174 341,32 € après application de la prescription. M. [M] et Mme [T] ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, de la mauvaise foi de la banque ni lors de la conclusions du contrat, ni pendant son exécution, ni même lors de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière. Ils ne démontrent pas non plus qu'ils avaient été en capacité de payer, à un quelconque moment, la somme qui leur était réclamée par la banque. Ils ne l'ont en toute hypothèse pas réglée, même partiellement. Ils ne peuvent dés lors invoquer la perte d'une chance de rembourser la somme due. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts de sorte que le jugement attaqué sera confirmé Sur la vente amiable Dans le dispositif de leurs conclusions, M.[M] et Mme [T] souhaitent être autorisés à vendre le bien à l'amiable au prix de 180 000 € alors que dans les motifs de ces dernières ils demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance en précisant qu'il a autorisé la vente sur la base de 145 000 € ( en réalité 140 000 €). C'est à juste titre que la banque sollicite la confirmation de la décision en ce qu'il a autorisé la vente amiable pour la somme de 140 000 €, aucun élément ne venant justifier que l'augmentation de ce montant, qui aurait pour conséquence de rendre la vente plus difficile, soit ordonné. La banque s'oppose en outre à juste titre à ce que soit accordé aux appelants le bénéfice d'un délai de 2 ans, le délai initial prévu par l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution pour la réalisation de la vente étant celui de 4 mois prévu par le jugement, qui sera confirmé sur ce point. L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution qui sera saisi à la demande de la partie la plus diligente pour vérifier si les conditions de la vente amiable ont été respectées, et ordonner, s'il y a lieu, la poursuite de la vente forcée des immeubles. Sur les frais de procédure les dépens et les frais irrépétibles L'organisme bancaire sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M.[M] et Mme [T] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. C'est cependant à juste titre que M. [M] et Mme [T] demandent l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté de la banque de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de ce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque la totalité des honoraires qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en cause d'appel. La banque, qui succombe devant la cour sur le montant de sa créance, qui a été significativement réduite par rapport à la créance retenue par le premier juge, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En l'absence de critique sur ce point, les dépens de première instance demeureront fixés, comme la banque le demande expressément, selon les modalités prévues par le jugement. La date du 8 septembre 2021 à laquelle le jugement attaqué avait renvoyé l'affaire étant dépassée, il convient de renvoyer la procédure devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, qui sera saisi à la requête de la partie la plus diligente, afin qu'il statue sur la poursuite de l'instance au vu du présent arrêt. PAR CES MOTIFS I Vu l'arrêt de cette cour en date du 10 février 2022 qui a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême du 16 avril 2021 en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière, débouté M. [C] [M] de ses contestations et débouté Mme [U] [T] de ses contestations, à l'exception de celle portant sur le montant de la créance et qui a infirmé le jugement en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Mutuel de Chasseneuil est de 227 206,30 euros arrêté au' février' 2020 ; Statuant à nouveau sur ce point : - déclare prescrite la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Chasseneuil en recouvrement des échéances impayées entre le 5 juin 2012 (prêt Modullimmo) et le 5 juin 2017 et entre le 5 juillet 2012 (prêt à taux 0 %) et le 5 juillet 2017 et dit que la somme touchée par la prescription au titre des échéances impayées s'élève à 20 579 euros ; - dit que le capital restant dû qui doit être retenu sur les prêts consentis s'élève à 120 421,87 euros pour le prêt Modulimmo et à 12 700 euros pour le prêt à taux zéro, que la clause pénale du contrat prêt Modullimmo est réduite à 5 000 euros et qu'elle est maintenue à 1 144,50 euros pour le prêt à taux zéro ; - dit que 'la facilité de paiement' souscrite le 24 novembre 2012, pour un montant de 8 163,76 euros, n'a pas à être déduite du montant de la créance ; - enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel de Chasseneuil de produire, avant le 15 avril 2022 inclus, un nouveau décompte détaillé de sa créance excluant les échéances de prêt prescrites à hauteur de 20 579 euros ainsi que toute les sommes qui en sont l'accessoire (intérêts, assurance, frais de toute nature) mais sans déduction de la facilité de paiement de 8 163,76 euros ; II Statuant à nouveau sur les points demeurant en litige après l'arrêt sus mentionné : - Fixe le montant de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Chasseneuil est de 174 341,32 euros provisoirement arrêté au 13 avril 2022, en principal, intérêts, frais, et autres accessoires ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [M] et de Mme [U] [T] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce point, déboute la Caisse de Crédit mutuel de Chasseneuil de ses demandes formées tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la demande en paiement de dommages intérêts de M. [C] [M] et de Mme [U] [T] n'est pas prescrite ; - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [M] et de Mme [U] [T] ; -déboute les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Ordonne le renvoi de la procédure devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, qui sera saisi à la requête de la partie la plus diligente, afin qu'il statue sur la poursuite de l'instance au regard du jugement attaqué, de l'arrêt de la présente cour du 10 février 2022 et du présent arrêt ; - Constate que la Caisse de Crédit mutuel de Chasseneuil précise que, depuis le prononcé du jugement, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs dans l'attente de l'issue de la présente procédure d'appel et sera rappelée à l'audience du juge de l'exécution du 9 novembre 2022 ; - Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Chasseneuil au paiement des dépens de la procédure d'appel ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens de première instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l'avocat en vertu de l'article A 444-91 du code de commerce. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6364bb53e405357f749ea938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel