Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb53e405357f749ea93a
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 F N° RG 21/05857 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMF4 S.A.S. KNC HOTELS c/ [J] [N] [E] [N] S.E.L.A.R.L. AJIRE Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 2021 (N° M20-13.798) par la 3 ème Chambre de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 03 décembre 2019 (RG : 17/4070) par la 1 ère Chambre de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 15 novembre 2017 (RG : 16/1500), suivant déclaration de saisine en date du 26 octobre 2021 DEMANDERESSE : S.A.S. KNC HOTELS Société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 352 819 007 [Adresse 5] - [Localité 2] Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Maxime CRUCHON avocat au barreau de LA ROCHELLE DEFENDEURS : [J] [W] né le 16 Juillet 1943 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Régine [W] née le 17 Mars 1946 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représentés par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. AJIRE es qualité d'administrateur ad hoc au fins de représenter la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 6] - [Localité 7] Représentée par Me A gnès BARBOT-FRANCHE substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémy FIGEROU, Conseiller, Madame Christine FOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 4 mars 1992 ont été établis le règlement de copropriété et l'état descriptif de division d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11]. L'immeuble a ainsi été divisé en deux lots : -le lot n°1 était composé d'une maison d'habitation et d'une cour comportant un hangar d'une superficie d'environ 275 m². Etaient attachés à ce premier lot les 802 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol ; -le lot n°2 a été décrit composé d'un sous-sol à construire situé sous le hangar du lot n° 1, d'une superficie d'environ 275 m². Etaient attachés à ce second lot les 198 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol. Par actes notariés du même jour, la société civile immobilière Clémenceau a acquis le lot n°1 et la SCI [Adresse 9] le lot n°2. Par acte du 30 avril 1994, le lot n°1 a été divisé en deux lots, n°3 et 4 : -le lot n°3 comprend l'immeuble d'habitation et les 752 millièmes des parties communes générales de la propriété du sol ; -le lot n° 4 comprend la cour d'une superficie d'environ 380 m² et les 50 millièmes des parties communes générales de la propriété du sol. Par acte du 31 octobre 2005, M. et Mme [N] ont acquis de la SCI Clémenceau la propriété des lots n° 3 et 4 ainsi que celle d'un box à usage de garage, constituant le lot n° 28 d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [8]. Le 10 juin 2013, la SCI [Adresse 9] est devenue la société KNC Hôtels. Par ordonnance du 1er avril 2015, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a, sur requête de M. et Mme [N], désigné le cabinet AJIRE en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires avec l'ordre du jour suivant : désignation d'un syndic, vérification de l'existence du lot n°2 et de la nécessité de supprimer ou de maintenir le statut de la copropriété. Lors de l'assemblée générale du 8 février 2016, les propriétaires ne se sont pas accordés sur l'inexistence du lot n°2 et, en l'absence d'unanimité, le statut de la copropriété a été maintenu. Par ordonnance du 6 avril 2016, le président du même tribunal a, sur requête de M. et Mme [N], désigné M. [G], cabinet AJIRE, en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'instance à venir. Le 23 mai 2016, M. et Mme [N] ont assigné la société KNC Hôtels et le syndicat des copropriétaires en dénégation de la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété, en constatation de l'inexistence du lot n° 2. A titre reconventionnel, la société KNC Hôtels a sollicité la condamnation de M. et Mme [N] à détruire la piscine empiétant sur le lot n° 2. Par jugement du 15 novembre 2017, le même tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société KNC Hôtels; - dit que l'immeuble du [Adresse 1] ne pouvait être soumis au régime de la copropriété; - confirmé la fin de mission de M. [G], cabinet AJIRE, intervenant en qualité d'administrateur provisoire ; - constaté que le lot n°2 mentionné dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division était inexistant et dit qu'il ne pouvait donner à la société KNC Hôtels un droit à construire sur le sol ; - dit nul et de nul effet le règlement de copropriété annexé à l'acte de propriété des M. et Mme [N] ; - dit qu'il y avait lieu de supprimer toute référence à la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] ; -ordonné la suppression de ces mentions dans les actes de propriété ainsi que la référence à la copropriété dans tous les documents annexés et publiés ; - débouté la société KNC Hôtels de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société KNC Hôtels à payer à M. et Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné la société KNC Hôtels aux dépens en ce compris les frais de Maître [G], administrateur désigné suivant ordonnance du 1er avril 2016 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Poitiers après avoir rectifié le jugement en ce qu'il convient de lire 'la condamne aux dépens en ce compris les frais de Maître [G] administrateur désigné suivant ordonnance du 1er avril 2015", a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société KNC Hôtels à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Le 27 février 2020, la société KNC Hôtels s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par arrêt rendu le 17 juin 2021, la cour de cassation a (pourvoi n°20-13.798) a: - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société KNC Hôtels, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. et Mme [N] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [N] et les a condamnés à payer à la société KNC Hôtels la somme de 3 000 euros; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Par déclaration de saisine en date du 26 octobre 2021, la société KNC Hôtels a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Elle y a intimé les époux [N] et le SDC Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son administrateur ad hoc, M. [I] [G] du cabinet AJIRE. * * * La société KNC Hôtels, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 5 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil et loi n° 65-567 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de: Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de La Rochelle du 15 novembre 2017 ; Et, statuant à nouveau, - dire et juger que le lot n° 2 est un lot transitoire, - dire et juger que le lot n° 2 est un lot de copropriété, - dire et juger que le lot n° 2 est composé pour partie privative, d'un droit exclusif de construire en sous-sol, sous la cour du lot n° 1, à l'emplacement de l'ancien hangar, pour une superficie de 275 m², et pour parties communes, des 198 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol. - dire et juger que le lot n° 2 est la propriété de la société KNC Hôtels qui dispose de facto d'un droit de construire, En conséquence, - débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, fins et conclusions, Par suite, - dire et juger que M. et Mme [N] ont construit une piscine portant empiétement sur le lot n° 2 propriété de la société KNC Hôtels, - condamner M. et Mme [N] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à la démolition de leur piscine et la remise en état du lot n° 2 tel qu'il était avant la construction de la piscine, - condamner M. et Mme [N] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause, - condamner M. et Mme [N] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. et Mme [N], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 5 septembre 2022, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 15 novembre 2017 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - condamner la société KNC Hôtels à leur payer, ensemble, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société KNC Hôtels aux entiers dépens en ce compris les frais de Maître [Y] [G], cabinet AJIRE. Bien qu'ayant constitué avocat, M. [G] du cabinet AJIRE agissant en qualité d'administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3], n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Alors que l'appel portait sur tous les chefs du jugement, la réformation de celui-ci n'est finalemet pas poursuivie en ce que le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société KNC Hôtels, en sorte que la cour n'étant saisie d'aucune demande de réformation de ce point ne peut que confirmer le jugement de ce chef. - Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, par arrêt rendu le 17 juin 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société KNC Hôtels, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, lequel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle, alors que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement. Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal, sauf sur le chef du dispositif ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société KNC Hôtels. - Sur l'existence du lot n°2 en qualité de 'lot transitoire' Le tribunal de grande instance de la Rochelle, statuant le 15 novembre 2017 sur la demande des époux [N] de déclarer inexistant le lot n° 2 tel qu'acquis par la SCI Clémenceau devenue SAS KNC Hôtels et par conséquent de constater la fictivité du statut de la copropriété, en application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable antérieurement à la loi Elan du 23 novembre 2018, selon lequel la loi régit tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, étant privatives les parties de terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire et communes, les parties des bâtiments et terrains réservés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires, a déduit essentiellement de l'absence de détermination du volume du lot n° 2, en l'absence de toute indication altimétrique, le sous sol à construire n'étant délimité que de manière horizontale, l'inexistence d'un lot privatif non encore bâti, la société KNC Hôtel ne pouvant en conséquence être considérée comme titulaire d'un lot transitoire et donc d'un droit de jouissance privatif assorti d'un droit de construire et retenu, de facto, que l'ensemble n'était pas soumis au statut de la copropriété. La jurisprudence définissait déjà au jour du jugement déféré le lot transitoire, création purement prétorienne, comme constitué du droit exclusif d'utiliser une surface déterminée du sol pour y édifier des constructions ainsi que d'une quote-part des parties communes au titre de ce droit exclusif. Or, force est de constater que le lot en litige est ainsi constitué, pour sa partie privative, du droit exclusif d'utiliser une partie du sol pour édifier une construction, en l'occurrence 275 m2 situé sous l'emprise du hangar lui même situé dans la cour, lot n°4 de copropriété, pour y construire en sous sol ainsi que d'une quote part des parties communes, soit les 198 millièmes, ce qui correspondait alors à la définition du lot transitoire. Quant à la quote-part des parties communes, il convient d'observer qu'elle n'est pas vaine car elle contraindrait bien la société KNC Hôtels notamment en cas de travaux sur les parties communes (charpente...) à y contribuer. Depuis, la loi Elan sus-visée est venue modifier l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce sens qu'elle inclut une définition du lot transitoire en ces termes '-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante. La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.' Par ailleurs la loi nouvelle avait imparti en son article 206 un délai de trois ans à compter de sa promulgation aux syndicats de copropriétaires pour mettre en conformité leur règlement de copropriété avec les exigences nouvelles, soit jusqu'au 24 novembre 2021. Il en ressortait que n'étant pas défini précisément quant aux constructions qu'il permettait de réaliser, alors même que les parties ne remettent pas en cause la vocation de parking de ce droit de construire, le syndicat des copropriétaires était tenu de mettre en conformité le règlement de copropriété avec cette définition légale du lot transitoire, la sanction étant à défaut l'inexistence du lot transitoire, l'immeuble dont s'agit n'étant plus alors soumis au statut de la copropriété du fait de la réunion de tous les lots en une seule main. Cependant, la loi du 21 février 2022, dite loi 3 DS, qui n'a pas eu pour effet de proroger le délai de mise en conformité d'un nouveau délai de 3 ans ainsi que nombre de professionnels le réclamaient, a au contraire modifié l'article 206 de la loi Elan de la sorte: 'II.- Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa rédaction issue de la loi Elan) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot. » La loi a en conséquence entendu 'sauver' les lots transitoires pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022 des lacunes du règlement de copropriété qui ne mentionnerait pas précisément la consistance des lots transitoires existants et n'aurait pas été mis en conformité en prévoyant que cette lacune n'est pas susceptible d'entraîner l'inexistence des lots transitoires. La loi n'a donc pas ainsi 'rétroagi' en ce qu'elle refuse d'appliquer la sanction de l'inexistence des lots transitoires aux situations antérieures à son entrée en vigueur et même à une date ultérieure à celle-ci. Il s'ensuit que le lot n°2 est un lot transitoire et que dès lors le statut de la copropriété s'applique à l'immeuble en présence de deux propriétaires respectivement titulaires d'un droit privatif auquel est affecté une quote part des parties communes lesquelles sont définies à défaut de précision du règlement de copropriété par la loi, l'immeuble en litige relève du statut de la copropriété. Le jugement, qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé en ce qu'il a: - dit que l'immeuble du [Adresse 1] ne pouvait être soumis au régime de la copropriété; - constaté que le lot n°2 mentionné dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division était inexistant et dit qu'il ne pouvait donner à la société KNC Hôtels un droit à construire sur le sol ; - dit nul et de nul effet le règlement de copropriété annexé à l'acte de propriété des M. et Mme [N] ; - dit qu'il y avait lieu de supprimer toute référence à la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] ; -ordonné la suppression de ces mentions dans les actes de propriété ainsi que la référence à la copropriété dans tous les documents annexés et publiés, les époux [N] étant déboutés de toutes leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de la SAS KNC Hôtels en démolition de la piscine construite par les époux [N] et la remise en état de son lots, sous astreinte. Il est constant que dans la cour (lot n° 4) et plus précisément sur l'emprise de l'ancien hangar d'environ 275 m2 surface sur laquelle la SAS KNC Hôtel est titulaire du droit de construire en sous sol, les époux [N] ont installé une piscine. Or, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si la propriété du sol entraîne effectivement celle du dessous, la présomption simple résultant des dispositions de l'article 552 du code civil est ainsi renversée par le droit de construire en sous sol résultant du lot transitoire acquis par la société KNC Hôtels auquel la construction de cette piscine en connaissance de cause fait anormalement obstacle, peu important sur ce point que cette construction ait fait l'objet d'une déclaration de travaux. En effet, si les époux [N] font encore valoir qu'il ne peut y avoir d'empiétement sur la propriété de la société KNC dès lors que les limites du sous sol à construire ne sont pas précisées, elle ne conteste pas avoir fait construire sa piscine en tout ou partie sur la surface de 275 m2 environ qui était celle du hangar sous laquelle la société KNC est titulaire d'un droit de construire en sous sol. Enfin, l'empiétement qui emporte nécessairement démolition de la piscine n'apparaît pas une sanction disproportionnée en l'état de l'atteinte portée au droit de la société KNC Hôtels de construire au même endroit, en sous-sol, ce qui constitue une atteinte frontale à son droit de propriété qui ne peut être rétablie que par la dite démolition, le propriétaire n'étant jamais tenu au terme de l'article 545 du code civil de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Il convient en conséquence d'ordonner la démolition de la piscine construite par les époux [N], sous astreinte, ainsi qu'il est dit au dispositif, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté la société KNC de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral: Le tribunal a débouté la société KNC Hôtels de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ayant écarté le caractère injurieux des propos tenus par époux [N] dans le cadre de leurs écritures à l'encontre de cette société estimant qu'elles étaient nécessaires à la compréhension du litige et relevaient de l'exercice des droits de la défense. Il résulte des dispositions de l'article 41 alinéa 4,5 et 6 de la loi du 29juillet 1881, que 'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers' Ainsi, si le juge peut être amené à prononcer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de propos tenus dans le cadre de conclusions établies en justice ce n'est qu'à la condition que lesdits propos aient excédé l'exercice normal du droit de la défense. Il n'apparaît que le fait que les époux [N] aient tenté d'expliquer le maintien du statut de la copropriété par la société KNC pour des raisons fiscales, dans l'unique dessein 'd'échapper aux taxes communales que l'appelante aurait encourues du fait de l'absence de création de parking dans le cadre de son activité hôtelière', ait excédé un exercice normal des droits de la défense, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. Les époux [N], succombant pour l'essentiel en leurs demandes initiales, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, ceux-ci étant condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société KNC Hôtel une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société KNC Hôtels et débouté la société KNC Hôtels de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Statuant à nouveau des chefs réformés: -Déboute M. [J] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] de toutes leurs demandes. -Ordonne à M. [J] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] de procéder à la démolition de la piscine qu'ils ont construite dans la cour de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3], en ce qu'elle empiète sur les 275 m2 environ correspondant à l'emprise au sol de l'ancien hangar et à la superficie du lot transitoire n° 2, avec remise en état de ce lot, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours courant à compter premier jour du 4ème mois suivant le présent arrêt. -Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] à payer à la société KNC Hôtels une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] aux dépens du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 552 du code civil est ainsi renversée pararticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 545 du code civil de céder sa propriété sarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6364bb53e405357f749ea93a
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