Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb54e405357f749ea93c
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 F N° RG 21/06378 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNTD Monsieur [OP] [F] Madame [FC] [F], NÉE [K] Monsieur [EA] [E] Madame [GE] [D] Monsieur [I] [G] Monsieur [SW] [RU] Monsieur [EA] [V] Madame [FC] [V], NÉE [J] Madame [O] [S] Madame [M] [L] Monsieur [B] [T] [VX] Madame [U] [VX] Monsieur [C] [H] Monsieur [Y] [H] Madame [VA] [ZD] S.A.R.L. CANTABO S.A.R.L. GUERAMEY S.A.R.L. MABRITIN S.A.R.L. MFJP INVEST S.A.R.L. NCS S.A.R.L. PHIBEPILOU E.U.R.L. TY REUNN S.A.R.L. PLAN B c/ S.A.S. GDP VENDOME Nature de la décision : AU FOND et JONCTION AVEC LE DOSSIER RG : 21/6559 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 octobre 2021 (R.G. 21/00455) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021 APPELANTS : [OP] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [FC] [F], NÉE [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [EA] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [GE] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [I] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] [SW] [RU] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [EA] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [FC] [V], NÉE [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [O] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [M] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] [B] [T] [VX] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [U] [VX] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [C] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] [Y] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] Michèle NOEL de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] S.A.R.L. CANTABO [Adresse 10] S.A.R.L. GUERAMEY [Adresse 2] S.A.R.L. MABRITIN [Adresse 17] S.A.R.L. MFJP INVEST [Adresse 20] S.A.R.L. NCS [Adresse 6] S.A.R.L. PHIBEPILOU [Adresse 11] E.U.R.L. TY REUNN [Adresse 21] S.A.R.L. PLAN B [Adresse 8] Représentés par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Mickaël COHEN avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. GDP VENDOME [Adresse 14] Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Yousr AMRI substituant Me Florence DUBOSCQ avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine FOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Aux termes de différents actes intervenus au cours de l'année 2007, Mme [F] [FC] [A] [N], née [K], et M. [F] [OP] son époux, M. [EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H], et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn (ci après 'Les consorts [F]' ) ont chacun acquis de la société par action simplifiée l'[18], de la SARL Barba Invest ou de la société par actions simplifiées GDP Vendôme Immobilier, des lots de copropriété au sein de la résidence pour personnes âgées dénommée l'[18], à [Localité 22]. Ces lots étaient ensuite donnés à bail à la Sarl [Localité 22], filiale de la société GDP Vendôme (ci après 'la société Vendôme'), par ailleurs société mère de la société GDP Vendôme Immobilier. Ces acquisitions étaient ainsi réalisées dans le cadre d'un dispositif d'investissement immobiler couplant un avantage permettant de neutraliser l'incidence fiscale des revenus perçus et de récupérer la TVA sur le prix de vente, mais également un revenu locatif résultant de baux commerciaux pour une durée de neuf ans, avec possibilité de sortie triennale du bail à l'issue de cette période. La société [Localité 22], filiale à 100 % de la société GDP Vendôme, preneur à bail de ces différents lots, assurait ainsi l'exploitation commerciale de la résidence de services pour les personnes âgées. La société GDP Vendôme a ultérieurement fait apport de ses titres dans ses filiales d'exploitation, dont la société [Localité 22], à la société DVD Participations désormais dénommée société DomusVi. Se plaignant notamment de la configuration exacte de leur lot, d'un défaut d'entretien de la résidence et d'un non respect de certaines normes, les époux [F], M. [E], Mme [D] épouse [Z], M. [RU] et la Sarl Plan B ont obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 novembre 2017 la désignation d'un expert en la personne de Mme [P] qui a déposé son rapport le 16 avril 2019. Par exploits d'huissier en date du 28 décembre 2020 et 12 Janvier 2021, les époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H], et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn ont saisi en lecture de rapport le tribunal judiciaire de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la société GDP Vendôme et la société DomusVi. Le 17 septembre 2021, ils ont déclaré se désister de cette instance. Puis, par exploits d'huissier en date des 16 et 17 août 2021, les époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H] et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la société GDP Vendôme et la société DomusVi. Par conclusions d'incident en date des 2 juin et 15 septembre 2021, la société DomusVi a saisi en incident le juge de la mise en état, au visa des articles 9, 31, 122 et 123 du code de procédure civile, 789 du code de procédure civile, 1382, dans sa rédaction applicable à la cause, et 2224 du code civil, d'une demande de: - dire irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre la SAS DomusVi par Mme [FC] [F], M. [OP] [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [D], M. [I] [G], la Société Plan B, M. [SW] [RU], les époux [V], Mme [O] [S], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], les époux [VX], les époux [H], la Sarl Mabritin, la Société MFJP Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn; - dire irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre la SAS DomusVi par les mêmes faute de justifier d'un intérêt à agir à l'égard de la SAS DomusVi; En conséquence, - débouter Mme [FC] [F], M. [OP] [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [D], M. [I] [G], la Société Plan B, M. [SW] [RU], les époux [V], Mme [O] [S], la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de la Sarl Horus, de Mme [M] [L], des époux [VX], des époux [H], la Sarl Mabritin, la Société MFJP Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS DomusVi et les condamner chacun à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Camille Casagrande. Par conclusions d'incident des 3 juin et 13 septembre 2021, la société GDP Vendôme a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 31, 54, 73, 117, 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de: -déclarer nulle l'assignation délivrée à la requête de M. [E], Mme [D], la Sarl Horus, Mme [L], M. et Mme [T] [VX], M. et Mme [H], la Sarl Phibepilou, pour défaut de mention de l'objet de leurs demandes ; -débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes car elles sont prescrites ; débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes faute de démontrer leur qualité à agir et un intérêt à agir à l'encontre de la société GDP Vendôme, - les déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions et enfin prendre acte du désistement d'instance et d'action de la Sarl Horus et de son acceptation par la société GDP Vendôme, en tout état de cause condamner chacun des requérants, y compris la Sarl Horus, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Par ordonnance rendue le 29 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté le désistement des époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H], et Mme [Y] [H], la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn de l'instance introduite contre la société GDP Vendôme et la société DomusVi par actes du 28 décembre 2020 et 12 Janvier 2021, - l'a déclaré parfait, - constaté le dessaisissement du tribunal; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H], et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn aux dépens afférents à cette partie de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - constaté le désistement de la Sarl Horus de l'instance née de l'assignation des 16 et 17 août 2021, l'a déclaré parfait, - constaté le dessaisissement du tribunal; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Sarl Horus aux dépens afférents à cette partie de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [F], de M.[EA] [E], de Mme [GE] [W] [R] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], de M. [C] [H], et Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn, - rejeté la fin de non recevoir tirées de la prescription des demandes des époux [F], de M.[EA] [E], de Mme [GE] [W] [R] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], de M. [C] [H], et Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn à l'encontre de la société DomuVi, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [F], de M. [EA] [E], de Mme [GE] [W] [R] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], de M. [C] [H] et Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn à l'encontre de la société GDP Vendôme et constatons l'extinction de cette partie de l'instance, - rappelé le calendrier de procédure: -injonction de conclure à la défenderesse pour le 22 octobre 2021, à défaut clôture partielle -injonction de conclure aux demandeurs pour le 24 décembre 2021, à défaut clôture partielle -ordonnance de clôture le 11 février 2022 -plaidoiries le 8 mars 2022, audience collégiale à 14 heures - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GDP Vendôme et de la société Domusvi, - condamné les époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, la Sarl Horus, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H], et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn aux dépens de l'incident. Par déclaration électronique en date du 19 novembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/06378, les époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [D], M. [I] [G], la sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H] et Mme [Y] [H], la sarl Mabritin, la sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la sarl Phibepilou et l'eurl Ty Reunn (ci-après, les copropriétaires) ont relevé appel de cette ordonnance limité aux dispositions ayant : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des copropriétaires à l'encontre de la SAS GDP Vendôme et constaté l'extinction de cette partie de l'instance. Par déclaration électronique en date du 30 novembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/06559, la société DomusVi a interjeté appel de la même décision à l'encontre des époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [D], M. [I] [G], la sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H] et Mme [Y] [H], la sarl Mabritin, la sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la sarl Phibepilou et l'eurl Ty Reunn en ce qu'elle a: - rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [F], de M. [EA] [E], de Mme [GE] [W] [R] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], de M. [C] [H] et Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn, - rejeté la fin de non recevoir tirées de la prescription des demandes des époux [F], de M.[EA] [E], de Mme [GE] [W] [R] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], de M. [C] [H], et Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn à l'encontre de la société DomusVi, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DomusVi, -débouté les société DomusVi de ses demandes fins et prétentions. Et plus généralement sur les dispositions non visées au dispositif faisant grief à l'appelante, -Annulation, réformation de la décision. Les époux [F], M. [EA] [E], Mme [GE] [D], M. [I] [G], la sarl Plan B, M. [RU] [SW], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H] et Mme [Y] [H], la sarl Mabritin, la sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la sarl Phibepilou et l'eurl Ty Reunn , dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 11 mars 2022 déposées dans le dossier 21/06378, demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, et 31 du code de procédure civile de : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2021, - déclarer non prescrite l'action des appelants à l'encontre de la société GDP Vendôme, - déclarer recevables l'action des appelants, - débouter la société GDP Vendôme de toutes ses demandes, Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2021 pour le surplus - condamner la société GDP Vendôme à payer à chacun des appelants une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GDP Vendôme aux entiers dépens d'instance. Dans leurs conclusions déposées dans le dossier 21/06559 à l'encontre de la société DomusVi, ils demandent, au visa des dispositions des articles 2224 du code civil et 31 du code de procédure civile, de: -Débouter la société DomusVi de toutes ses demandes, Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2021, en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action des intimés à l'encontre de la société DomusVi, - condamner la société DomusVi à payer à chacun des intimés une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DomusVi aux entiers dépens d'instance. La société Domus VI, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 26 juillet 2022, prises dans le dossier RG 21/06559, demande à la cour, au visa des articles 1382, dans sa rédaction applicable à la cause, 2270-1 du sode civil dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, 2042, 2052 et 2224 du code civil, et 9, 31, 122, 123, 789 du code de procédure civile, de : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 29 octobre 2021, en ce qu'il a débouté la société Domus VI de ses moyens, fins et prétentions en rejetant les fins de non-recevoir qu'elle a soulevé à l'encontre des époux [F], de M. [EA][E], de Mme [GE] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V], de Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M.[B] [T] [VX], de Mme [U] [VX], de M. [C] [H], de Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn , au titre: de la prescription de leurs demandes, de leur défaut d'intérêt et de qualité à agir, Et statuant à nouveau, - dire irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée l'action dirigée contre ellr de des époux [F], de M. [EA][E], de Mme [GE] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V], de Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M.[B] [T] [VX], de Mme [U] [VX], de M. [C] [H], de Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn; - direirrecevable comme prescrite l'action dirigée contre elle des époux [F], de M. [EA][E], de Mme [GE] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V], de Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M.[B] [T] [VX], de Mme [U] [VX], de M. [C] [H], de Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn ; - dire irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre elle des époux [F], de M. [EA][E], de Mme [GE] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V], de Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M.[B] [T] [VX], de Mme [U] [VX], de M. [C] [H], de Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn, compte tenu de l'absence de justification d'un intérêt et d'une qualité à agir à son égard; En conséquence, - débouter des époux [F], de M. [EA][E], de Mme [GE] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V], de Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M.[B] [T] [VX], de Mme [U] [VX], de M. [C] [H], de Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la Sarl MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre; - les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société GDP Vendôme, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 février 2022, prise dans le dossier RG 21/06378, demande à la cour, au visa des articles 31, 32-1, 122 code de procédure civile, ainsi que des articles 2270-1 du code civil de : - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions ; Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé les appelants irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action vis-à-vis de GDP Vendôme; Statuant à nouveau : - juger que les appelants ne justifient pas de leur qualité à agir contre elle ; - juger que les appelants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre elle ; En conséquence, - les déclarer irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause : - condamner chaque appelant à lui régler la somme de 15 000 € à raison du caractère abusif de leur appel ; - condamner chaque appelant à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens, dont distraction au profit du cabinet Delta Avocats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. Lors de l'audience des plaidoirie du 19 septembre 2022 la cour a invité les parties, au visa des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à présenter leurs observations par le biais d'une note en délibéré à intervenir sous quinzaine sur le fait que la société Vendôme ne demande pas à la cour de 'réformer' le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes tant à l'encontre de la société Domusvi que de la société Vendôme pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à son encontre, avec pour conséquence que la cour ne peut confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point n'étant saisie d'aucune demande de réformation. Vu la note en délibéré de la société GDP Vendôme, en date du 24 septembre 2022, Vu la note en délibéré des consorts [F] en date du 30 septembre 2022, Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des procédures instruites sous les numéros de RG 21/06378 et 21/06559 portant sur la même décision entre les mêmes parties, unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Sur l'appel incident de la société GDP Vendôme tenant au rejet de la fin de non recevoir afférente au défaut de qualité et d'intérêt à agir à son encontre: Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige telle que résultant du décret du 6 mai 2017, l''appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954, résultant du même décret prévoit que: 'Les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' De ces deux textes il résulte que lorsque l'appelant ne conclut dans le dispositif de ses dernières écritures, comme en l'espèce, ni à l'annulation, ni à l'infirmation de la décision déférée, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise. Plus précisément en l'espèce, la cour était saisie d'un appel de cette disposition par la société DomusVi, laquelle ne distinguait pas entre l'intérêt à agir des consorts [F] et celui de la société DomusVi. Dès lors, la société Vendôme ne concluant ni à l'infirmation, ni à l'annulation de cette disposition la concernant, la cour qui n'est plus saisie par la société Vendôme d'aucune demande de réformation de ce chef, ne peut que confirmer à son égard la décision entreprise Sur l'appel de la Société DomusVi de la disposition de l'ordonnance ayant rejeté sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des consorts [F] à son encontre: La société DomusVi soulève devant la cour au titre de sa critique de la décision entreprise: l'autorité de chose jugée du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elle et les intimés le 5 avril 2018, la prescription de l'action des intimés à son encontre, le défaut d'intérêt et de qualité à agir des intimés. Il convient de statuer prioritairement sur l'intérêt à agir qui conditionne la recevabilité de l'action avant l'éventuelle autorité de chose jugée qui suppose de déterminer les parties aux litige et avant la prescription qui ne se pose qu'à la condition que les parties aient qualité à agir. Pour rejeter cette fin de non recevoir, du moins en ce qu'elle était soulevée par la société Domusvi, le premier juge a justement retenu que n'étant pas contesté que les époux [F] étaient propriétaires des locaux concernés, ils avaient de facto qualité et intérêt à agir, ce que la cour ne peut qu'approuver. Cependant, en soulevant l'absence d'intérêt et de qualité à agir des intimés à son encontre, il apparaît que la société DomusVi soulève plus exactement un défaut d'intérêt à défendre mettant en avant qu'elle n'est ni venderesse des lots litigieux, ni exploitante de la résidence n'ayant donc aucun pouvoir décisionnaire dans les travaux à entreprendre, ni responsable des congés délivrés dans le stricte respect de son bail par la société d'exploitation, observant qu'elle n'a jamais absorbé la société [Localité 22] par une quelconque opération de fusion et qu'elle ne vient pas aux droits de la société [Localité 22], ce sur quoi le premier juge ne s'est pas prononcé. Il n'est pas contesté que les consorts [F] ont acquis leurs lots courant 2007, 2011 et 2012 pour d'autres acquéreurs, de la société l'[18], filiale de la société GDP Vendôme, qu'ils ont ensuite donné leurs lots à bail commercial, ainsi qu'ils résulte des contrats versés aux débats, à la société par action simplifiée [Localité 22], elle aussi filiale de la société Vendôme. Il résulte de l'extrait KBIS de la SAS [Localité 22] versé aux débats par les consorts [F] édité le 2 mars 2021 que la société [Localité 22] existe depuis le 5 avril 2007, qu'elle a transféré son immatriculation au RCS de Bordeaux le 22 décembre 2017 et que si elle a pour président la société DomusVi elle n'en a pas moins conservé sa personnalité morale. L'exemplaire des statuts de la société [Localité 22] mis à jour au 6 septembre 2016 (pièce 8 des intimés) ne dit pas autre chose que le capital social de la société [Localité 22] est désormais détenu à 100 % par la société DomusVi anciennement DVD Participations, ce qui ne lui confère toutefois nullement qualité à défendre et à répondre au lieu et place de la société [Localité 22] aux droits de laquelle elle ne vient pas du seul fait qu'elle en assume la présidence ou qu'elle en est le seul actionnaire. Il sera au surplus observé que cette hésitation quant à la qualité à agir à l'encontre de DomusVi plutôt qu'à l'encontre de la société [Localité 22] était demeurée entière dans le cadre du protocole d'accord signé notamment entre la société [Localité 22], les consorts [F] et la société DomusVi, le 5 avril 2008 (pièce n°9 de la société DomusVi), toute action des consorts [F] à leur égard étant visée 'contre la société [Localité 22] et/ou la société DomusVi', chacune s'étant réservée ' de faire valoir ses droits dans le cadre de l'expertise judiciaire ou de toute instance qui s'ensuivrait'. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action des consorts [F] engagée à l'encontre la société DomusVi, à défaut d'intérêt à agir à son encontre, c'est à dire à défaut pour la société DomusVi d'intérêt à défendre, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir de ce chef. Sur la prescription de l'action à l'encontre de la société GDP Vendôme: Pour retenir la prescription de l'action des consorts [F] à l'encontre de la société Vendôme le juge de la mise en état a considéré que les disposition de l'article 2224 nouveau tel que ressortant de la réforme de la prescription du 17 juin 2008 entrée en vigueur au 19 juin 2008 était immédiatement applicable à la prescription en cours au jour de son entrée en vigueur et non encore acquise en ce qu'elle a réduit le délai de prescription de l'ancien article 2270-1 du code civil de 10 à 5 ans dès lors que le contrat en litige était daté de 2007, sans que le délai total ne puisse excéder le délai initial de 10 ans, que ce nouveau texte était applicable aux actions en responsabilité délictuelle, que toutefois la réforme de la prescription ne prévoyait pas une application immédiate aux situations ayant pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur du nouveau point de départ de la prescription tel que résultant de l'article 2224 'à compter de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir', le point de départ étant demeuré au terme des dispositions de l'article 2270-1 ancien 'la date du dommage où celle à laquelle il s'est révélé'. Ce faisant, il a retenu que le point de départ de la prescription s'agissant de la transformation de 12 lots en chambres doubles ayant eu pour effet de modifier le nombre de lots qui n'avait pu être réalisée qu'antérieurement à l'acquisition, se situait au plus tard à la date de l'acquisition, en sorte que la prescription avait couru dès 2007, que le délai d'action des demandeurs expirait au plus tôt au cours de l'année 2007 (erreur de plume) et que l'action entreprise pour la première fois contre la société GDP Vendôme qui n'a pas été assignée aux opérations d'expertise, le 17 août 2021, est prescrite. Les consorts [F] ne contestent pas l'application qui a été faite des textes en vigueur ni l'application dans le temps de la réforme de la prescription sauf à contester le point de départ de la prescription et à se prévaloir des dispositions de l'article 2224 selon lequel le point de départ de la prescription est fixée à la date 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir' et ils font valoir qu'ils n'ont connu 'la transformation des 12 lots et l'absence de réalisation des travaux litigieux ' que suite au départ du preneur le 27 juin 2017 et plus précisément au cours des opérations d'expertise qui ont débuté le 23 novembre 2017. La société Vendôme pour conclure à la confirmation rappelle au contraire une jurisprudence abondante de cours d'appel rendue en matière d'investissement immobilier et de perte de chance de ne pas contracter, qui fixe le point de départ de la prescription à la date de la signature de l'acte de vente, refusant de laisser le point de départ de la prescription à la seule discrétion de celui qui l'invoque. Elle insiste sur le fait que si les intimés avaient ne serait-ce que visité les lots avant de les acquérir ils auraient nécessairement constaté leur transformation. Elle en déduit que dès lors le nouveau point de départ de la prescription était le 19 juin 2008, la loi nouvelle étant immédiatement applicable à la prescription encours, pour s'achever le 19 juin 2013 en sorte que l'action introduite pour la première fois à son encontre le 17 août 2021 est prescrite. Les parties ne sont donc en désaccord que sur le point de départ de la prescription, tel que résultant de l'application de la réforme de la prescription et sur la date de la connaissance des faits qui permettait d'agir mais nullement sur les textes applicables. Or, par application du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicable au contrat intervenu antérieurement, courant 2007, 'les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'. Le nouvel article 2224 du code civil dans sa rédaction entrée en vigueur au 19 juin 2008 dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' et il est constant qu'il a vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité délictuelle. Il n'apparaît pas contesté en l'espèce que la société Vendôme est poursuivie sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, 'II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Cependant les dispositions transitoires de la loi, ainsi que le retenait justement le premier juge, ne prévoient pas l'application immédiate du nouveau point de départ de la prescription aux situations ayant pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008. Il s'ensuit que si en application des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription n'avait pas commencé à courir, il ne peut être fait application dès le 19 juin 2008 du nouveau délai de 5 ans applicable immédiatement aux prescriptions en cours, pour retenir une prescription de l'action au 19 juin 2013, puisque par définition la prescription n'était pas en cours au jour de l'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008. En conséquence, le point de départ de la prescription est demeuré celui de l'article 2270-1 ancien du code civil à savoir celui de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il s'ensuit que tant que le dommage ne s'est pas manifesté la prescription n'a pas commencé à courir (article 2270-1 ancien du code civil) et que ce n'est qu'à compter de sa manifestation que le nouveau délai de prescription de 5 ans lui sera applicable (article 2224 nouveau du code civil). Il n'est pas contesté que les consorts [F] ont acquis 75 lots courant 2007 dont les actes d'acquisition sont versés aux débats qu'ils ont en suivant donné à bail commercial à la société [Localité 22]. En effet, lors des opérations d'expertise judiciaire (pièce 12 des intimés), à l'occasion d'un dire en date du 13 juillet 2018, le conseil des sociétés [Localité 22] et DomusVi rappelait à l'expert l'acquisition de 75 lots de la résidence [Localité 22] par les 'demanderesses à l'expertise' (page 1), même si celui-ci considérait que l'expert n'avait pas à se préoccuper selon les termes de sa mission de l'éventuelle transformation des lots laquelle n'apparaissait au demeurant pas contestée aux termes du dire suivant du 14 février 2019 où il était surtout insisté sur le fait que cette transformation de certaines chambres simples en chambres doubles ne contrevenait à aucune norme. Quoiqu'il en soit, il n'appartient pas à la cour de se prononcer à ce stade sur le bien fondé de la demande de ce chef c'est à dire sur la réalité de la transformation de lots mais uniquement sur la recevabilité de l'action et, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors que l'acquisition de 75 lots n'est pas contestée, l'éventuelle transformation de ceux ci en 63 lots n'a pu intervenir que postérieurement à l'acquisition à partir de laquelle les lots ont été cédés à bail commercial à la société [Localité 22] qui y avait seule accès. Dès lors, les consorts [F] n'ont pu prendre connaissance d'une éventuelle transformation avant la sortie du bail à la date du 27 juin 2017, date à laquelle le dommage s'est révélé, en sorte que l'action entreprise de ce chef à l'encontre de la société Vendôme le 17 août 2021 n'est en aucun cas prescrite. Il en va de même s'agissant de l'action en responsabilité pour défaut d'entretien qui n'a pu se révéler au bailleur qu'en sortie de bail. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée en ce qu'elle a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [F] à l'encontre de la société GDP Vendôme, laquelle action est déclarée recevable. Au vu de l'issue du présent recours, la société GDP Vendôme qui était demanderesse à l'irrecevabilité, en supportera les dépens ainsi que ceux de première instance, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle les a mis à la charge des époux [F], sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 pour les frais irrépétibles de première instance, et la société GDP Vendôme sera condamnée à leur payer une somme de 200 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande de ce chef des intimés à l'encontre de la société DomusVi ou de la société Vendôme étant rejetée par voie de conséquence, l'équité ne commandant pas de faire droit à la demande de la société DomusVi rejetée de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des procédures instruites sous les numéros de RG 21/06378 et 21/06559 sous le numéro unique 21/06378. Statuant dans la limité de sa saisine : Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [F], de M.[EA] [E], de Mme [GE] [W] [R] [D], de M. [I] [G], de la Sarl Plan B, de M. [RU] [SW], de M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], de Mme [O] [S], née [X], de la Sarl Cantabo, de la Sarl Gueramey, de Mme [M] [L], de M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], de M. [C] [H], et Mme [Y] [H], de la Sarl Mabritin, de la MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, de la Sarl NCS, de Mme [VA] [ZD], de la Sarl Phibepilou et de l'Eurl Ty Reunn à l'égard de la société Vendôme et statué sur les frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau des chefs réformés: Déclare irrecevable l'action entreprise à l'encontre de la société DomusVi par M. et Mme [F], M.[EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [SW] [RU], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H] et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et l'Eurl Ty Reunn, pour défaut d'intérêt à agir son encontre. Déclare recevable comme non prescrite l'action des mêmes à l'encontre de la société GDP Vendôme. Condamne la société GDP Vendôme à payer à M. et Mme [F], M.[EA] [E], Mme [GE] [W] [R] [D], M. [I] [G], la Sarl Plan B, M. [SW] [RU], M. [EA] [V] et Mme [FC] [J] épouse [V], Mme [O] [S], née [X], la Sarl Cantabo, la Sarl Gueramey, Mme [M] [L], M. [B] [T] [VX] et Mme [U] [VX], M. [C] [H] et Mme [Y] [H], la Sarl Mabritin, la MFJP Invest venant aux droits de Barba Invest, la Sarl NCS, Mme [VA] [ZD], la Sarl Phibepilou et à l'Eurl Ty Reunn, chacun, une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande de ce chef. Condamne la société GDP Vendôme aux dépens de première instance et d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2224 du code civil dans sa rédaction entréarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6364bb54e405357f749ea93c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel