Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb55e405357f749ea942
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRED [W] [E] c/ [R] [X] Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00186) suivant déclaration d'appel du 09 février 2022 APPELANTE : [W] [E] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI) de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître MONDON substituant Maître Philippe PEJOINE, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [R] [X] né le [Date naissance 2] 1929 à OHIO (ETATS-UNIS) de nationalité Française demeurant Lieudit [Adresse 1] représenté par Maître Caroline REGES, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assisté de Maître Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat plaidant au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Se fondant sur une reconnaissance de dette signée par Mme [W] [E], M. [R] [X] a, par acte en date du 28 janvier 2021, assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 39.950 euros. Par conclusions en date du 19 octobre 2021, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de M. [X]. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a : - Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes; - Condamné Mme [E] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties; - Condamné Mme [E] aux dépens; Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 février 2022. Par conclusions déposées le 6 avril 2022, Mme [E] demande à la cour de : - Infirmer dans son intégralité l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2022; - Dire et juger recevable et bien fondée Mme [E] en sa demande tendant à une fin de non recevoir ; - Dire et juger que la « lettre '' du 25 octobre 2019 ne constitue pas une reconnaissance de dette, au sens des dispositions de l'article 1376 du code civil, ni un commencement de preuve par écrit, susceptible d'interrompre la prescription édictée par les dispositions de l'article 2224 du code civil ; - Dire et juger prescrite toute action en remboursement qui serait fondée sur les versements de 25 000 euros et de 300 euros, matérialisées par les chèques versés par M. [X], respectivement en date des 22/01/2015 et 04/01/2016, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - Condamner M. [X] au paiement de somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rejeter toute autre demande formulée par M. [X], notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions déposées le 12 avril 2022, M. [X] demande à la cour de : - Confirmer l`ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions, à savoir : - Débouter Mme [E] de sa fin de non recevoir et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - Renvoyer le dossier à la mise en etat afin que la procédure soit clôturée et le dossier fixé à plaider ; - Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - Condamnner Mme [E] aux entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 22 septembre 2022 avec clôture de la procédure le 8 septembre 2022. Mme [E] a déposé de nouvelles écritures le 13 septembre 2022. MOTIFS DU LITIGE Sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [E] le 13 septembre 2022 Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code précise que cette ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, faute pour l'appelante de démontrer la survenance d'une telle cause, il convient de rejeter ses conclusions déposées le 13 septembre 2022, après la clôture ordonnée le 8 septembre 2022, et ne retenir pour les débats que celles du 6 avril 2022. Sur la prescription L'article 2219 du code civil énonce que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les cas d'interruption du délai de prescription sont limitativement énoncés par les articles 2240 et 2241 du code civil, soit la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ou une demande en justice. En l'espèce, Mme [E] fait valoir que l'action de M. [X] est partiellement prescrite au motif que les versements dont il lui est réclamé le paiement seraient notamment intervenus les 22 janvier 2015 et 4 janvier 2016, soit plus de cinq ans avant l'assignation délivrée le 28 janvier 2021. Contestant avoir jamais reconnu être redevable de la somme requise, elle conteste avoir signé la reconnaissance de dette produite par l'intimée et affirme que ce document ne respecte au demeurant pas les formalités de l'article 1376 du code civil. Elle en conclut que ce document ne peut être valablement interruptif de prescription. M. [X] oppose qu'il a engagé Mme [E] en qualité d'aide à domicile et que profitant de sa faiblesse et de son état de santé dégradé, cette dernière a obtenu de son employeur plusieurs prêts d'argent - afin de lui permettre d'acquérir un bien immobilier situé à Belvés - qu'elle n'a jamais remboursés. Au soutien de sa demande en paiement, il produit une reconnaissance de dette dactylographiée, datée du 25 octobre 2019 et rédigée en langue anglaise, dont une traduction en français par un expert assermenté est versée aux débats selon les termes suivants: 'Prêt entre [W] [E] et [R] [X] Ce courrier en date du 25 octobre 2019 est postérieur à, et par conséquence annule tous contrats antérieurs applicables relatifs aux prêts financiers entre [W] [E] et [R] [X]. Le total des sommes prêtées ou avancées à ce jour est de 55.000,00 €, sur lesquels 39.950,00 € restent à payer. Il est entendu entre les parties que cette somme est payable dans son intégralité au moment même de la vente de la maison de Belvés. Si ladite vente n'a pas lieu dans un délai de cinq ans à compter d'aujourd'hui, le bien de Belvés reviendra en totalité à [R].[R].[X] ou à sa sucession. Si [R].[R].[X] ou [W] décède, ce qui précède restera valable. Cela signifie que la succession de [W] devra rembourser l'emprunt dans un délai de cinq ans ou renoncer au titre de propriété du bien.' Mme [E] dénie sa signature sur cette reconnaissance de dette. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté. L'article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » Après examen, d'une part, de la signature déniée apposée sur la reconnaissance de dette, d'autre part, de celle figurant sur le contrat de travail dont Mme [E] confirme être le scripteur, il apparaît que contrairement à ce que soutient cette dernière qui ne produit pas d'autres documents de comparaison, ces signatures sont tout à fait semblables. Il s'ensuit que la reconnaissance de dette est opposable à Mme [E]. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité formelle ni la force probante de l'acte qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, il convient de considérer que cette reconnaissance de dette en date du 25 octobre 2019 est interruptrice de prescription conformément à l'article 2240 précité, de sorte que celle-ci n'apparaît pas acquise, l'assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2021. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [E]. L'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [E] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [E] sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à M. [X]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ecarte des débats les conclusions déposées le 13 septembre 2022 par Mme [W] [E], Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [E] à payer à M. [R] [X] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1376 du code civil. Elle en conclut que cearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 287 du code de procédure civile
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6364bb55e405357f749ea942
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