Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb56e405357f749ea944
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRNY S.A. [5] c/ [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2018 (R.G. n°20150456) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 15 février 2022. APPELANTE : S.A. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me BOERNER avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [2], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [5], entreprise de travail temporaire, a employé M. [N] le 14 avril 2014 et mis ce dernier à disposition de la société [3] en qualité de conducteur poids lourds. Le 12 septembre 2014, M. [N] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 2 août 2014. Le 22 septembre 2014, la société [5] a établi, avec réserves, une déclaration d'accident du travail survenu à M. [N] le 2 août 2014. Le certificat médical initial, établi le 7 août 2014 mentionnait : 'lombosciatalgie droite et curalgie droite hyper algiques après chute sur le dos puis travail de manutention' Le 7 octobre 2014, M. [N] a établi une déclaration d'accident du travail rectificative, survenu le 2 août 2014. Par décision du 20 novembre 2014, la [1] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 2 août 2014, au titre de la législation professionnelle. Par décision du 24 février 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Le 16 mars 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : jugé que la caisse a respecté le principe du contradictoire, rejeté le recours formé par la société [5], déclaré opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 2 août 2014. Par déclaration du 10 juillet 2018, la société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Les parties n'ont pas conclu. Par courrier du 30 avril 2020, la société [5] a sollicité le retrait du rôle de l'affaire. Par courrier du 18 septembre 2020, la caisse a refusé de s'associer à cette demande. Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire. Par courrier du 14 février 2022, la société [5] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2022, la société [5] a demandé à la Cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant débouté la société [5] de ses prétentions, A titre principal, juger que la caisse n'a pas respecté le contradictoire dans le cadre de l'instruction diligentée, juger que la caisse à violé les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, juger inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent, A titre subsidiaire, juger inopposables à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail, A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de : - identifier les lésions de M. [N] imputables à l'accident de travail du 2 août 2014 et retracer l'évolution de ces lésions, - dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [N] est ou non en relation directe et unique avec l'accident de travail du 2 août 2014 et les lésions résultant de l'accident de travail du 2 août 2014, - déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident de travail du 2 août 2014 et à la lésion initiale de l'assuré, demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [N] au médecin expert, dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen, dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession. La société [5] fait valoir à titre principal que la caisse ne l'a pas associée de façon contradictoire à l'instruction diligentée préalablement à la prise de décision concernant l'accident de travail de M. [N] en ce qu'elle n'a pas été destinataire d'aucun questionnaire de la caisse ni interrogée par un agent enquêteur de la caisse alors que la date de l'accident du travail a été modifiée en cours d'instruction sans en informer de façon claire l'employeur ; qu'elle a donc été totalement écartée de la phase de recueil des informations. A titre subsidiaire, sur la matérialité de l'accident du travail de M. [N], la société [5] fait valoir que M. [N] a établi une déclaration tardive de l'accident sans aucun élément objectif permettant d'établir la réalité de ce dernier outre l'absence de lien de causalité entre le prétendu fait accidentel et la lésion du dos médicalement constatée. A titre infiniment subsidiaire la société conteste l'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts de travail et sollicite une expertise en ce qu'il ressort des éléments médicaux un état antérieur indiscutable de M. [N] qui pourrait remettre en cause l'imputabilité de l'intégralité des arrêts de travail de ce dernier à l'accident du 2 août 2014. Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2022, la caisse demande à la Cour de : A titre principal, juger l'appel périmé et l'instance éteinte, A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, condamner la société [5] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La caisse fait tout d'abord valoir qu'au regard du délai supérieur à deux ans s'étant écoulé depuis le 1er janvier 2019, la procédure d'appel est éteinte et le jugement déféré doit acquérir force de chose jugée. A titre subsidiaire, elle rappelle la régularité de l'enquête qu'elle a réalisée en ce qu'elle n'avait pas l'obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur et qu'elle a néanmoins sollicité son avis sur le contenu de la déclaration d'accident du travail ; que la société a donc été partie prenante à la procédure et interrogée par la caisse ; que la matérialité de l'accident du travail du 2 août 2014 n'est pas à contester en ce qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes quant à la réalité de cet accident et que la société n'apporte aucun élément factuel ou médical démontrant que l'arrêt de travail aurait une cause étrangère au travail ni que seul un état pathologique antérieur à l'accident ou une cause extérieure expliquerait la longueur des arrêts de travail et de soins de M. [N] ; que la durée des arrêts de travail prévue par le barème [Localité 7] est une durée théorique et générale et qu'il faut tenir compte des spécificités inhérentes à l'état de santé du patient, de la pathologie ou du poste de travail pour déterminer la durée des arrêts. Au surplus, la caisse rappelle que les juges ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'expertise en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical, ou à tout le moins d'un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, sauf à suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Enfin la caisse rappelle que la loi ne prévoit pas la transmission du dossier médical des assurés au médecin de l'employeur si une expertise n'est pas ordonnée. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance Selon les dispositions de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le président peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Par l'effet de l'article R 142-30 du même code applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les dispositions de l'article R 142-22 étaient applicables à la procédure d'appel. Par décret du 29 octobre 2018, l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 et les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile s'appliquent désormais en cause d'appel. Selon l'article 17 du décret du 29 octobre 2018, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions évoquées dans ce décret sont applicables aux instances en cours. L'instance entre la société et la caisse était en cours devant la cour lors de la promulgation du décret en ce que la déclaration d'appel date du 18 juillet 2018. Ainsi les dispositions du décret du 29 octobre 2018 sont bien applicables au litige. A compter du 1er janvier 2019, l'article 386 du code de procédure civile, qui dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est donc applicable à l'instance présentée devant la cour. En l'espèce, la société [5] ne justifie ni de l'envoi de conclusions ou de pièces à la caisse ni d'une demande de fixation adressée au greffe avant le 16 février 2022, date de la réception au greffe de la cour des conclusions de la société en vue du réenrôlement de l'affaire. Un délai de plus de deux ans s'est donc écoulé entre le 1er janvier 2019 et le 16 février 2022 sans qu'aucune diligence de la société n'ait été réalisée. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance et de la déclarer éteinte. Sur l'article 700 et les dépens La société [5], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à la [1] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société [5] devra payer à la [1] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour CONSTATE l'extinction de l'instance, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [5] à payer à la [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile sarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364bb56e405357f749ea944
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