Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb57e405357f749ea947
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 6 468 741 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRXL S.C.P. AMAUGER [L] c/ S.A. ALLIANZ IARD Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/01115) suivant déclaration d'appel du 21 février 2022 APPELANTE : S.C.P. AMAUGER [L] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTEL DES VENTES DU PERIGORD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître POIVRE substituant Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SARL Hôtel des ventes du Périgord a souscrit auprès de la SA Allianz Iard un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que la non représentation des fonds sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a placé la SARL Hôtel des ventes du Périgord sous le régime de la liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2019 et désigné Me [L], de la SCP Amauger [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 février 2020, réitéré les 7 avril et 4 juin 2020, la SCP Amauger [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz Iard pour une non représentation de fonds à hauteur de 64 687,41 euros au titre de ventes intervenues antérieurement à la procédure collective. Par acte d'huissier signifié le 22 décembre 2020, la SCP Amauger [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, a assigné la SA Allianz Iard en exécution de la garantie de non représentation des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration du sinistre. Par conclusions signifiées le 8 avril 2021, la société Allianz Iard a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SCP Amauger [L] ès qualités, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 321-6 du code de commerce, pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a : - Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCP Amauger Texier ; - Condamné la SCP Amauger [L] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Société Amauger [L] aux dépens. La SCP Amauger [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022. Par conclusions déposées le 6 juillet 2022, la SCP Amauger [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCP Amauger [L] ès qualités ; - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la SCP Amauger [L] ès qualités ne disposait pas d'intérêt à agir a 1'encontre de la Société Allianz Iard - Constater la qualité et l'intérêt à agir de la SCP Amauger [L] ès qualités dans son action en mobilisation des garanties, dirigée contre la compagnie d'assurances Allianz Iard ; - Déclarer 1'action de la SCP Amauger [L] ès qualités à l'encontre de la compagnie d'assurances Allianz Iard recevable; - Condamner la compagnie d'assurances Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 6 mai 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de: - Confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions, et ainsi en ce que le juge de la mise en état a : * Déclaré irrecevables les demandes formées par la Société Amauger [L] ; * Condamné la SCP Amauger [L] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la Société Amauger [L] aux dépens. - Condamner la SCP Amauger [L] à payer à la société Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Delavallade du Barreau de Bordeaux qui affirme en avoir fait la plus grande avance. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 22 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. En l'espèce, la SCP Amauger [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, sollicite devant le tribunal judiciaire de Bergerac la condamnation de la société Allianz Iard à payer la somme de 64.687,41 euros représentant le montant des ventes qui n'a pu être reversé aux clients de la SARL Hôtel des ventes du Périgord. La société Allianz Iard soulève le défaut de qualité à agir de l'appelante au motif que la garantie souscrite de non-représentation de fonds est une garantie au bénéfice de tiers ayant pour vocation d'indemniser exclusivement les mandants et non l'opérateur de vente volontaire. La SCP Amauger-[L] ès qualités oppose : - qu'elle a qualité à agir en sa seule qualité de souscripteur direct du contrat d'assurance, - que le contrat de garantie de non-représentation de fond n'est pas une police d'assurance souscrite pour le compte d'autrui ouvrant droit à une action directe du tiers lésé contre l'assureur, - qu'il s'agit au contraire d'une garantie de choses destinée à garantir le risque de perte financière découlant des défaillances de l'opérateur de vente volontaire à assurer le versement des fonds aux vendeurs, - que la SARL Hôtel des ventes du Périgord, qui a failli en son obligation de représentation des fonds, doit être en mesure de pouvoir mobiliser la garantie financière souscrite à ce titre. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle agit en qualité de représentante de l'intérêt collectif des créanciers afin de reconstituer leur gage commun. L'article L. 321-6 du code de commerce prévoit que : 'Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Elles doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.' Les opérateurs de ventes doivent donc ouvrir, dans un établissement de crédit, un compte exclusivement destiné à recevoir les fonds détenus pour leurs clients et souscrire un contrat d'assurance garantissant la représentation de ces fonds, le 'compte de tiers' ne devant être utilisé que pour recevoir les sommes versées par les acheteurs et payer les vendeurs. Conformément aux dispositions précitées, la SARL Hôtel des ventes du Périgord a souscrit, dans le cadre de ses activités d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un contrat d'assurance auprès de la société Allianz Iard ayant pour objet de garantir la représentation de fonds détenus pour le compte d'autrui, c'est-à-dire le prix de vente d'un bien vendu aux enchères remis par l'acheteur à ce professionnel et destiné à être reversé au vendeur dudit bien. L'article 2 du contrat liant les parties prévoit que la garantie s'applique aux deux conditions suivantes : ' - Le réclamant doit justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible, - L'opérateur de ventes volontaires doit être considéré comme défaillant.' L'article 4 relatif au champ d'application de la garantie précise que la garantie 's'applique aux réclamations formulées à l'opérateur de ventes volontaires défaillant'. Comme le souligne justement l'intimée, le but de cette garantie est de protéger la personne à qui appartiennent les fonds en cas de défaillance de la société couverte par l'assurance, l'assureur ayant vocation à se substituer à l'opérateur de vente volontaire qui n'honore pas ses engagements. Dès lors, en application de ce qui précède et contrairement à ce que soutient l'appelante, seuls les mandants, en leur qualité de vendeurs tiers lésés, ont vocation à réclamer le versement de l'indemnité d'assurance auprès du garant financier. Enfin, la société Allianz rappelle à juste titre que les fonds détenus pour le compte d'autrui ne rentrent jamais dans le patrimoine de l'opérateur de vente volontaire et, contrairement à ce que prétend la SCP Amauger-[L], ne font nullement partie de l'actif de la société liquidée et n'ont pas vocation à intégrer le gage commun des créanciers dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective. En conséquence, l'appelante, qui n'est pas recevable à agir en lieu et place des vendeurs tiers lésés, est dépourvue de qualité à agir contre la société Allianz Iard. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCP Amauger-[L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, en supportera la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCP Amauger-[L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société Allianz Iard. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la SCP Amauger-[L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP Amauger-[L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Hôtel des ventes du Périgord, aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Delavallade, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 3 novembre 2022
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- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6364bb57e405357f749ea947
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