Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb58e405357f749ea953
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 F N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVRL S.A. LA BANQUE POSTALE c/ Monsieur [F] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. 21/02051) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE agissant poursuites et diligences de de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Laurent DEMAR de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Vanessa POISSON avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉ : [F] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté mais régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par acte authentique en date du 22 mars 2011, établi par Maître [X] notaire à [Localité 5] (Charente), la Banque Postale a consenti à M.[T] deux prêts d'un montant respectif, de 27 500 € et de 50 000 €, garantis par une hypothèque consentie par l'emprunteur sur un immeuble situé [Adresse 2] (Charente). Agissant en exécution de cet acte authentique la banque a diligenté à l'encontre de M.[T] une procédure de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 37 170,79 € arrêtée au 29 juin 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir ordonner la vente forcée de cet immeuble sur une mise à prix de 70 000 €. Par jugement en date du 9 mars 2022 , le juge de l'exécution a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes, en retenant que le créancier poursuivant ne produit ni le commandement de payer valant saisie immobilière, ni l'etat hypothécaire mentionnant la publication de ce commandement, qu'il ne fournit aucun élément relatif au caractère liquide et exigible de sa créance , notamment du capital restant dû, des prêts souscrits par le débiteur et qu'il n'invoque pas l'existence d'une déchéance du terme , pas plus qu'il ne verse aux débats le décompte de sa créance. Le 1er avril 2022, la Banque Postale a relevé appel de ce jugement.Cet appel a été enrôlé sous le N°22/1631. Régulièrement autorisée par ordonnance de la première présidente de cette cour en date du 11 avril 2022 , la Banque Postale a, par acte d'huissier du 15 avril 2022, fait assigner M.[T] à comparaître à l'audience de la cour du 21 septembre 2022 pour voir infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 9 mars 2022 et statuant à nouveau de: -constater que le créancier poursuivant agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible, -constater la validité de la présente saisie immobilière, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires, -déterminer conformément à l'article R 322-15 du dit code les modalités de poursuite de la procédure, -statuer ce que de droit en cas de contestation, -dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : -s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, -fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, -dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et intégralement consigné nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelles sur le produit de la vente, -dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin, conformément à l'article R322-22 du CPCE, -rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais et taxes, conformément à l'article L322-4 du CPCE, -taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur contenant les émoluments des avocats de la cause à la demande du créancier poursuivant, -fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, -dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôt et consignations après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente, -dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : -ordonner la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 4] section AR n° [Cadastre 3] - [Adresse 2] dans les conditions édictées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe dans les délais de la loi et notamment sur la mise à prix de 70 000 € (Soixante dix mille euros) -conformément à l'article R.322.26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, voir fixer dès à présent la date et l'heure d'adjudication et les dates de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELAS Alexandre & associes, huissiers de justice, ou de tel autre huissier qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de désigner, laquelle pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, -autoriser le créancier compte tenu de la nature des biens saisis et pour en favoriser la vente à faire paraître outre la publicité légale une annonce dans les journaux périodiques et une insertion dans un site internet d'enchères publiques, -condamner tout contestant au paiement de la somme de 2000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. La procédure enrôlée sur déclaration d'appel sous le n°22/1631 a été jointe avec la procédure sur assignation à jour fixe enrôlée le 27 avril 2022 sous le n° 22/2073. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle elle avait été fixée. MOTIFS DE LA DÉCISION M.[T] qui n'a pas constitué avocat et n'a pas été cité à personne .Il sera statué par arrêt par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'elle est régulière, recevable et bien fondée. De même, lorsqu'une partie ne constitue pas avocat devant la cour d'appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes. Pour obtenir l'infirmation du jugement attaqué la Banque Postale fait valoir que l'état hypothécaire comprenant le commandement de payer , ainsi que les pièces visées dans l'assignation justifiant de la créance, ont été remises au tribunal, mais qu'elles n'ont pas été restituées lors du retour du dossier. Elle produit en cause d'appel devant la cour: - l'acte notarié en date du 22 mars 2011 par lequel elle accorde à M.[T] deux prêts d'un montant respectifs de 27 500 € et de 50 000 € garantis par une hypothèque sur le bien faisant l'objet de la présente saisie immobilière; -les bordereaux d'inscription de l'hypothèque de chacun des prêts; -la lettre de déchéance du terme du 23 mars 2021 ; - le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 août 2021 comportant un décompte de sa créance en principal, intérêts, pénalités, et frais pour un montant de 37 170, 79 €; - l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution comportant une liste détaillée des 8 pièces produites . Il apparaît donc que la banque produit devant la cour les pièces que le juge de l'exécution lui reproche (,) de ne pas avoir produites devant lui. L'acte authentique de prêt communiqué par la banque accompagné de l'acte de déchéance du terme permettent de retenir à son profit l'existence d'un titre exécutoire . Le décompte de la créance qu'elle fournit, figurant dans le commandement de saisie immobilière demeuré infructueux, lui permet en outre de déterminer le montant de sa créance .C'est donc à juste titre que'elle invoque une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M.[T]. La saisie immobilière apparaît dans ces conditions bien fondée pour la somme de 37.170,79 arrêtée au 29 juin 2021 qui est réclamée . Il sera dés lors fait droit à son appel qui apparaît bien fondé. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé. En l'absence de demande de vente amiable seule la vente forcée de l'immeuble sera ordonnée dans les conditions prévues par l'assignation . Les date et heure de l'adjudication ainsi que les autres conditions de la vente forcée (visite des lieux, publicité dans les journaux...) seront fixées par le juge de l'exécution devant lequel l'affaire est renvoyée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[T] qui succombe sur l'appel de la banque sera condamné aux dépens exposés devant la cour, ceux de première instance étant employés en frais privilégiés de vente comme le sollicite la banque. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau: Dit que la société La banque postale, qui agit en vertu d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière qu'elle diligente contre M. [T] est régulière. Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires arrêtée au 29 juin 2021 est de 37 170,79 €. Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 4] section AR n° [Cadastre 3] - [Adresse 2] dans les conditions édictées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe dans les délais de la loi sur la mise à prix de 70 000 € (Soixante dix mille euros). Dit que les date et heure de l'adjudication ainsi que les autres conditions de la vente forcée (visite des lieux, publicité dans les journaux, visite des lieux...) seront fixées par le juge de l'exécution devant lequel l'affaire est renvoyée. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[T] aux dépens de la procédure d'appel , ceux de première instance étant employés en frais privilégiés de saisie immobilière. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L322-4 du CPCEarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6364bb58e405357f749ea953
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